Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.734
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-12.734
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01979
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1979 F-D Pourvoi n° X 16-12.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association ARTEAI, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Patricia Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ARTEAI, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par l'association pour la rééducation et le traitement des enfants et adultes inadaptés (ARTEAI) en qualité d'aide soignante dans un foyer d'accueil médicalisé, à compter du 13 février 2006 ; qu'à la suite d'un avertissement infligé le 26 janvier 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette sanction, la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 3 à 6, 8 et 16 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; Attendu que dans son arrêt du 12 juillet 1990, C-188/89, Foster, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, peut être invoqué en vue d'obtenir des dommages-intérêts à l'encontre d'un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d'intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre les particuliers ; Attendu que pour condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour non respect des temps de travail par application directe de la directive 2003/88/CE, l'arrêt retient que l'association gère un institut médico-éducatif et un foyer d'accueil médicalisé pour enfants et adultes handicapés, qu'elle a pour but la prise en charge, en internat ou par toute autre structure, le traitement médical et la réadaptation des enfants et adultes inadaptés, qu'elle est directement dépendante de l'autorité publique pour sa création en tant que structure d'accueil des personnes handicapées et gestionnaire de services de soins et médico-sociaux dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique publique concernant l'organisation de l'offre de soins en fonction des besoins de la population, en ce qu'elle est soumise à son contrôle quant à son fonctionnement, notamment par le biais de l'évaluation et de la formation des professionnels de santé, et en ce qu'elle en perçoit une partie de ses financements, que l'employeur est une entité à laquelle peuvent être directement opposés les articles susvisés de la directive 2003/88/CE ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser un organisme qui a été chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d' accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d'intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers (CJCE, 12 juillet 1990, C-188/89, Foster), et qui, à ce titre, peut se voir opposer les dispositions d'une directive susceptibles d'avoir des effets directs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen, du chef des dommages-intérêts pour non-respect du temps de travail par application directe de la directive 2003/88/CE, entraîne, par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen du chef du prononcé de la résiliation judiciaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'ARTEAI à payer à Mme Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de travail par application directe de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'ARTEAI à payer à Mme Y... les sommes de 2 894 euros à titre d'indemnité de préavis, 289,40 euros à titre d'indemnité de congés payés subséquente, 68 682 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation ,chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M.
Schamber conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
Le conseiller le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association ARTEAI PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association ARTEAI à verser à Mme Y... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au non-respect de l'obligation de surveillance médicale renforcée, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « L'article L 3122-42 du code du travail dispose: « Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » En vertu des prescriptions des articles R 3122-18 et suivants, cette surveillance médicale renforcée, qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale, s'exerce dans des conditions strictes qui imposent notamment que le travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation.
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible.
Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail.
Il en résulte que l'intervalle entre deux visites d'une durée maximale de six mois doit être scrupuleusement observé par l'employeur qui ne peut se contenter d'assurer au salarié une moyenne de deux visites annuelles.
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas du respect de cette obligation au regard des seules dates de visites dont il se prévaut, soit des 31 mai 2006, 17 décembre 2007, 12 janvier 2009, 30 avril 2009, 12 novembre 2009, 29 mars 2010, 15 novembre 2010, 20 juin 2011, 10 novembre 2011, 03 mai 2012, 15 novembre 2012, 29 juillet 2013, 07 août 2013 et 14 août 2013.
Il sera donc alloué à la salariée une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi du fait du non-respect de cette obligation » ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en se bornant à constater que la fréquence des visites médicales qu'avait subies Mme Y... ne respectait pas l'intervalle entre deux visites d'une durée maximale de six mois pour accorder à la salariée des dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi par elle, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association à verser à la salariée la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail par application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « La directive 2003/88/CE du 04 novembre 2003, qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, s'applique notamment aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire ainsi qu'au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail, outre à certains aspects du travail de nuit et du rythme de travail.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, une directive ne peut être opposée qu'à l'Etat membre défaillant, effet direct « vertical », ou à l'autorité étatique, cette notion étant étendue aux organismes et entités soumis à l'autorité ou au contrôle de l'Etat, ou qui disposent de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables entre particuliers.
Au regard de ce principe, les articles 3 sur le repos journalier, 4 sur le temps de pause, 5 sur le repos hebdomadaire, 6 sur la durée de travail maximale hebdomadaire et 8 sur la durée du travail de nuit, peuvent être invoqués directement par le salarié à l'encontre de son employeur si l'association ARTEAI réunit les conditions précitées en tant qu'entité soumise à l'autorité ou au contrôle de l'Etat.
Il y a lieu de procéder à cette analyse à la lumière de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a posé le principe suivant: « Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public.