Code du travail

Article R. 4624-28 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées19
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-28

19 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.397

Cour de cassation

; qu'il résulte des pièces produites au dossier que pour établir le premier refus de se rendre à la visite de reprise, l'employeur produit une convocation par le SEST (service aux entreprises pour la santé au travail) de M. Z... à un examen médical fixé au 22 mars 2010 à 11h, qui est adressée à la société Coustenoble ; que l'examen de reprise étant à la charge de l'employeur par application des articles R.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.348

Cour de cassation

remboursement ; qu'en l'espèce, elle a relevé qu'une fiche médicale avait été établie le 24 janvier 2005 concernant M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les frais de transport de la visite médicale du 24 janvier 2005 ont été pris en charge par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-28 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de fourniture de vêtements de protection. AUX MOTIFS QUE sur la fourniture de. vêtements de protection Se plaignant également du non respect des dispositions des articles R 4321- 4 et R4323-95 du code du travail, M. Manuel X...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.779

Cour de cassation

4624-22 du même code ; 2/ ALORS, encore, QUE les frais de transport nécessités par les examens médicaux doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en retenant que c'était à tort que M. X... ne s'était pas présenté à la visite médicale de reprise en raison du non paiement par l'employeur des frais de transport, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-2 et R.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-21.306

Cour de cassation

Le salaire à maintenir les jours fériés chômés au sens de l'article L. 3133-3 du code du travail s'entend du salaire de base et de ses compléments habituels. Viole l'article L. 3133-3 du code du travail, l'arrêt qui exclut les primes pour heures de nuit qui correspondent à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel, pour un salarié travaillant de nuit de manière habituelle

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-26.960

Cour de cassation

Attendu que le conseil général fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux marins des frais de déplacement pour la visite médicale annuelle, alors, selon le moyen, que les marins à bord des navires, qui ont souscrit un contrat d'engagement maritime avec un armateur, sont régis par le code du travail maritime qui prévoit expressément quelles dispositions du code du travail sont applicables aux marins ; que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article R.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.445

Cour de cassation

2422-4 et R 1455-7 du code du travail ; 3) ALORS QUE le temps consacré aux examens médicaux doit être rémunéré comme temps de travail normal ; que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que son employeur ne lui avait pas versé le salaire correspondant au temps passé pour se rendre à la visite au médecin du travail du 9 décembre 2008 et ce au mépris de l'article R 4624-28 du code du travail qui prévoit que « le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

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