Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 11 juin 2026RG n° 23/03980

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 24 octobre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois
Montant net identifié
18 356,13 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par courrier de son conseil en date du 16 mai 2022, M. [S] a sollicité auprès de son employeur le versement de sommes non payées dans le cadre de la rupture de son contrat de travail.
  • Éléments du litige : Deuxièmement, l'article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
  • Solution: CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; fixé la créance de la société [1] au bénéfice de M. [S] aux sommes suivantes: 14 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sauf à préciser que la somme est en brut et non en net, 4 659,34 euros brut au titre de l'indemnité spéciale de préavis, 13 386,36 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 6 000,00 euros net pour absence de formation, 100,00 euros net au titre de la prime inflation, ordonné à la société [1] de remettre à M. [S] le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi rectifiés, sauf à préciser que cette obligation incombe à M.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé Maître [A] [Y] és qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL [1]
  6. Conclusions notifiées M. [Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société [1] et la société [1]

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Document officiel

Texte intégral

436 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C3

N° RG 23/03980

N° Portalis DBVM-V-B7H-MA4A

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU JEUDI 11 JUIN 2026

Appel d'une décision (N° RG 2023/6845)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble

en date du 24 octobre 2023

suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2023

Ordonnance prononçant la jonction entre les N° RG 24/00847 et 23/03980 en date du 14 mars 2024

APPELANTS :

Maître [A] [Y] és qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

S.A.R.L. [1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

tous deux représentés par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Laure ALVINERIE de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de Grenoble

INTIMES :

Monsieur [F] [S]

né le 03 Février 1987

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Sandrine PONCET, avocat au barreau de Grenoble

PARTIE INTERVENANTE :

Association [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,

Mme Marie GUERIN, conseillère,

Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,

Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 mars 2026,

Mme Marie GUERIN, conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée (SARL) [1] a été créée en 1998 par deux associés : M. [P] et M. [H]. Elle a pour activité la réparation automobile et notamment la carrosserie et la peinture de véhicules automobiles.

Le 1er septembre 2003, M. [F] [S], neveu de M. [H], a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en qualité de carrossier peintre.

A l'issue de sa formation, M. [S] a été engagé en contrat à durée indéterminée à temps complet. Il est le seul salarié de l'entreprise.

Le 24 septembre 2012, M. [S] a été victime d'un accident du travail.

Depuis le 16 septembre 2019, M. [F] [S] n'a pas repris son poste à la suite de son placement en situation d'arrêt de travail pour maladie professionnelle, selon les précisions suivantes du médecin : « douleur et gonflement de la face dorsale et palmaire de la main droite, par utilisation répétée (travail de carrossier peintre avec ponçage). Echographie : ténosynovite des fléchisseurs compatible avec syndrome des poulies débutantes à petit épanchement ».

Le 10 décembre 2019, la CPAM (caisse primaire d'assurance maladie) a reconnu le caractère professionnel de sa maladie : une ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite inscrite dans le tableau n°57 en tant qu'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Dans le cadre de la visite de reprise réalisée le 1er mars 2022, suite à une étude de poste et des conditions de travail, après échange avec son employeur le 28 février 2022, le docteur [K], médecin du travail, a émis un avis d'inaptitude précisant que :

« L'état de santé n'est pas compatible avec la poursuite de son activité au sein de cette entreprise.

L'état de santé ne permet pas l'utilisation d'outils rotatifs vibrants, le travail de force avec la main droite, la manutention nécessitant l'utilisation des deux mains soit le port de charges de plus de 6 kg ou volumineux.

L'état de santé est compatible avec tout travail sédentaire/administratif après adaptation de l'environnement de travail. »

Par courriers en date du 14, 17, 21 et 24 mars 2022, la SCP [N] s'est substituée à l'employeur et a échangé directement avec le médecin du travail sur les solutions de reclassement.

Par courrier en date du 21 mars 2022, la société [1] a formulé une première proposition de reclassement, à laquelle le médecin du travail répondait par courrier du même jour en ces termes :

« Concernant les activités proposées par l'employeur :

- La protection et marouflage des véhicules avant peinture me semble difficilement réalisable du fait de la manutention à deux mains que cette tâche nécessite.

- La préparation des teintes peut s'effectuer avec l'aide d'une assistance mécanique pour la manutention des charges lourdes volumineuses.

- Le soufflage et pistolage des véhicules semble difficile également nécessitant un travail de force sur la main droite ou entrainant un manque de précision du fait l'utilisation de la main non dominante.

- Le transfert des véhicules réparés vers les concessionnaires n'est pas envisageable concernant les mesures de sécurité liées à la conduite (tenue de route, changement des vitesses) et il nécessiterait un avis du médecin de la commission du permis de conduire.

- Le petit lavage d'intérieur est réalisable

- La réception des experts amiables ou judiciaires est réalisable

- Le transfert des documents comptables ou fiscaux chez l'expert-comptable est réalisable

- Les déplacements pour récupérer du matériel chez les fournisseurs ne semblent pas compatibles sans aide mécanique, liant une activité de conduite et vraisemblablement de manutention. »

Par courrier du 22 mars 2022, la société [1] a adressé une seconde proposition de reclassement à M. [S] en ces termes :

« - lavage d'intérieur,

- réception des experts amiables ou judiciaires

- menu travail administratif. »

Par courrier du 25 mars 2022, M. [S] a refusé la proposition formulée précisant se voir « dans l'obligation de refuser ces reclassements qui ne conviennent pas à mon état de santé ainsi ne les considérant pas adaptés à mes compétences, ni à mes aspirations professionnelles. Et pour cause cela impacterait mes conditions de travail ainsi que mon évolution dans l'entreprise. »

Par courrier en date du 29 mars 2022, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 11 avril 2022 auquel il s'est présenté.

Par courrier en date du 13 avril 2022, la société [1] lui a notifié son licenciement pour refus de propositions de reclassement.

Le 15 avril 2022, l'employeur lui a adressé un règlement par chèque d'une somme de 2 867,28 euros.

Par courrier de son conseil en date du 16 mai 2022, M. [S] a sollicité auprès de son employeur le versement de sommes non payées dans le cadre de la rupture de son contrat de travail.

Par courrier officiel en date du 23 mai 2022, la société [1], par le biais de son conseil, a adressé à M. [S] une attestation Pôle emploi rectifiée.

Le 20 juin 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé afin d'obtenir le versement des sommes non payées dans le cadre de la rupture de la relation professionnelle et ses documents de fin de contrat rectifiés.

Le 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a constaté l'état de cessation des paiements de la société [1] et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignant M. [Y] en tant que mandataire judiciaire. Depuis le 6 juin 2023, elle bénéficie d'un plan de redressement par voie de continuation pour une durée de 10 ans, M. [Y] ayant été nommé commissaire à l'exécution du plan.

Par ordonnance du 10 août 2022, la formation des référés du conseil de prud'hommes a condamné la société [1] au paiement de sommes concernant des salaires, des congés payés et l'indemnité de licenciement et a ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée.

M. [S] précise que les AGS ont procédé au règlement des sommes portées sur l'ordonnance de référé et qu'il a reçu des versements complémentaires au début de l'année 2023.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 3 mars 2023 à l'encontre de la société [1], en présence de M. [A] [Y], commissaire à l'exécution du plan de redressement, et du [3] d'Annecy et a demandé :

- 2 329,67 euros net pour manquement à l'obligation d'information préalable à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, à inscrire au passif de la société [1]

- 2 329,67 euros net pour irrégularité de la procédure de licenciement pour inaptitude, à inscrire au passif de la société [1]

- que soit constatée l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour refus de reclassement,

- 33 780,22 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à inscrire au passif de la société [1]

- qu'il soit constaté que le refus de la proposition de reclassement n'est pas abusif en ce qu'il opère une modification essentielle de son contrat de travail, et qu'en conséquence, il a droit aux sommes liées à la rupture de son contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle,

- 4 659,34 euros brut au titre de l'indemnité spéciale de préavis,

- 13 386,36 euros net au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 10 000 euros net au titre des manquements à l'obligation de suivi médical ayant conduit à la dégradation de son état de santé et à l'inaptitude,

- 10 000 euros net au titre de l'absence de formation pendant 15 ans et du manquement à l'obligation de maintien de l'employabilité,

- 100 euros net au titre de la prime inflation,

- la remise des bulletins de paie non délivrés, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,

- que soit fixée une astreinte de 100,00 euros par jour de retard de paiement des sommes dues à compter de la décision à intervenir,

- la remise de la fiche de paie d'avril 2022, du reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi rectifiés,

- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à l'AGS.

La société [1] et M. [Y] és qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société [1] ont conclu au rejet des demandes de M. [S] et ont sollicité sa condamnation au versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire que le montant des dommages et intérêts sollicités soit réduit à de plus justes proportions.

L'AGS [3] d'[Localité 5] n'est ni présente ni représentée.

Par jugement du 24 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

CONSTATÉ que l'avis d'inaptitude d'origine professionnelle du 1er mars 2022 est définitif,

CONSTATÉ le lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle,

DIT que le refus de la proposition de reclassement n'est pas abusif,

DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

FIXÉ la créance de la société [1] au bénéfice de M. [S] aux sommes suivantes :

- 2 329,67 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information préalable à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude,

- 2 329,67 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour inaptitude,

- 14 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 4 659,34 euros brut au titre de l'indemnité spéciale de préavis,

- 13 386,36 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

CONSTATÉ les manquements à l'obligation de suivi médical ayant conduit à la dégradation de l'état de santé et à l'inaptitude de M. [S]

CONSTATÉ l'absence de formation et le manquement à l'obligation de maintien de l'employabilité,

CONSTATÉ l'absence de versement de la prime inflation,

FIXÉ la créance de la société [1] au bénéfice de M. [S] aux sommes suivantes :

- 5 000,00 euros net pour manquement à l'obligation de suivi médical,

- 6 000,00 euros net pour absence de formation,

- 100,00 euros net au titre de la prime inflation,

RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de neuf mois de salaire, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé due ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 329,67 euros,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

ORDONNÉ à M. [Y] ès qualités d'inscrire les sommes ci-dessus sur le relevé des créances de la société [1]

DÉCLARÉ la présente décision commune et opposable au [3] d'[Localité 5],

DIT que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s'applique pas à l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNÉ à la société [1] de remettre à M. [S] les bulletins de paie suivants : juillet et août 2007, mars 2012, de janvier à décembre 2014, 2017, décembre 2019, novembre et décembre 2021, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai,

CONSTATÉ les délais excessifs de la société [1] à exécuter les règlements,

FIXÉ une astreinte de 50,00 euros par jour de retard de paiement des sommes dues au titre des indemnités de préavis et de licenciement et de la prime inflation, à compter du 31ème jour suivant la notification du présent jugement,

S'EST RESERVÉ expressément le pouvoir de liquider les deux astreintes.

ORDONNÉ à la société [1] de remettre à M. [S] le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi rectifiés.

CONDAMNÉ la société [1] à verser à M. [S] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTÉ la société [1] de sa demande reconventionnelle.

MIS les dépens à la charge de la société [1].

La décision a été notifiée par courrier recommandé distribué à M. [Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société [1] et à la société [1] le 25 octobre 2023, ainsi qu'à M. [S] le 26 octobre 2023.

M. [Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société [1] et la société [1] ont interjeté appel suivant déclaration au greffe le 21 novembre 2023.

M. [S] et l'[4] d'[Localité 5] ont formé appel incident.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2024, M. [Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société [1] et la société [1] demandent à la cour d'appel de :

Infirmer le jugement du 24 octobre 2023 du conseil de prud'hommes de Grenoble en qu'il a :

CONSTATÉ que l'avis d'inaptitude d'origine professionnelle du 1er mars 2022 est définitif,

CONSTATÉ le lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle,

FIXÉ la créance de la société [1] au bénéfice de M. [S] aux sommes suivantes :

- 2 329,67 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information préalable à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude,

- 2 329,67 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour inaptitude,

- 14 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 4 659,34 euros brut au titre de l'indemnité spéciale de préavis,

- 13 386,36 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

CONSTATÉ les manquements à l'obligation de suivi médical ayant conduit à la dégradation de l'état de santé et à l'inaptitude de M. [S]

CONSTATÉ l'absence de formation et le manquement à l'obligation de maintien de l'employabilité,

CONSTATÉ l'absence de versement de la prime inflation,

FIXÉ la créance de la société [1] au bénéfice de M. [S] aux sommes suivantes :

- 5 000,00 euros net pour manquement à l'obligation de suivi médical,

- 6 000,00 euros net pour absence de formation,

- 100,00 euros net au titre de la prime inflation,

RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de neuf mois de salaire, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé due ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 329,67 euros,

ORDONNÉ à M. [A] [Y] ès qualités d'inscrire les sommes ci-dessus sur le relevé des créances de la société [1]

ORDONNÉ à la société [1] de remettre à M. [S] les bulletins de paie suivants : juillet et août 2007, mars 2012, de janvier à décembre 2014, 2017, décembre 2019, novembre et décembre 2021, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai,

CONSTATÉ les délais excessifs de la société [1] à exécuter les règlements,

FIXÉ une astreinte de 50,00 euros par jour de retard de paiement des sommes dues au titre des indemnités de préavis et de licenciement et de la prime inflation, à compter du 31ième jour suivant la notification du présent jugement,

S'EST RESERVÉ expressément le pouvoir de liquider les deux astreintes.

ORDONNÉ à la société [1] de remettre à M. [S] le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi rectifiés.

CONDAMNÉ la société [1] à verser à M. [S] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTÉ la société [1] de sa demande reconventionnelle.

MIS les dépens à la charge de la société [1].

Et statuant de nouveau :

DEBOUTER M. [S] de l'intégralité de ses prétentions,

LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

ET A TITRE SUBSISIDIAIRE,

REDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités

ET EN TOUT ETAT DE CAUSE

DIRE que l'[4] sera condamnée à relever et garantir la société [1] de l'intégralité des condamnations.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mai 2024, M. [S] demande à la cour d'appel de:

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

Jugé et constaté

' Que l'avis d'inaptitude du 1er mars 2022 est devenu définitif en l'absence de recours de l'employeur contre cet avis ;

' L'existence d'un lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle

' Que le refus de la proposition de reclassement n'est pas abusif

' Que le manquement à l'obligation d'information préalable à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude était établi ;

' Que la procédure de licenciement était irrégulière

' Que des manquements à l'obligation de suivi médical sont établis et ont conduit à la dégradation de l'état de santé du salarié et à l'inaptitude ;

' Que l'absence de formation pendant 15 ans constitue un manquement de l'employeur à son à obligation de formation et de maintien de l'employabilité ;

' Que la prime inflation n'a pas été versée ;

' les délais excessifs de la société [1] à exécuter les règlements

' Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles

Et en conséquence condamné la société [1] à verser à M. [S] les sommes suivantes :

- 2329,67 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information préalable à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude

- 2329,67 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière

- 4659,34 euros au titre du paiement de l'indemnité spéciale de préavis ;

- 13 386,36 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- 100 euros au titre de la prime inflation

Fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard de paiement des sommes dues à compter de la décision à intervenir ;

REFORMER le surplus

Statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :

Condamner la société [1] à verser à M. [S] les sommes suivantes :

- 33 780,22 euros à titre de dommages et intérêts alloué pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts alloués pour absence de suivi médical ;

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts alloués pour absence de formation et manquement à l'obligation de maintien de l'employabilité

Y rajoutant

Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes principales et reconventionnelles

Ordonner la remise des bulletins de paie, du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi rectifiés, conformes à l'arrêt à venir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivants la notification de l'arrêt à venir, la cour se réservera la compétence pour liquider l'astreinte prononcée Condamner la société [1] à verser à M. [S] les sommes de

' 4256,13 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

' 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Condamner la même aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel

Déclarer commun et opposable au [5] [3] d'[Localité 5] et à M. [Y], la décision à venir.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024, l'[4] d'Annecy demande à la cour d'appel de :

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 6 juin 2023, arrêtant un plan de redressement d'une durée de 10 ans au bénéfice de la société [1]

Juger que la société [1] est in bonis.

Débouter en conséquence la société [1] et M. [Y] ès qualités de leur demande de condamnation de l'AGS à relever et garantir la société [1] des condamnations qui seraient prononcées.

En tout état de cause,

Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement, ramener ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions.

Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du code de Commerce.

Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).

Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.

Condamner le salarié aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Premièrement, aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs reprochés au salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Deuxièmement, l'article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

L'article L.1226-2-1 alinéa 1 et L. 1226-12 alinéa 1 du code du travail disposent que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'article L. 1226-12 alinéa 2 et suivants de ce même code précise que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

Troisièmement, il a été jugé que :

« L'employeur a l'obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, lorsqu'il est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi. Il n'est pas tenu de cette obligation lorsqu'il a proposé au salarié, qui l'a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail. »

(Soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-21.263)

Quatrièmement, il a été jugé que :

« L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »

(Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.369)

Selon l'article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier.

(Soc., 22 octobre 2025, pourvoi n° 24-14.641)

Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur fonde uniquement sa décision de licenciement sur le refus de M. [S] de la dernière proposition de reclassement présentée, ces termes : « Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 25 mars 2022, vous nous avez fait part de votre refus de l'ensemble des propositions de reclassement, car vous les considériez non adaptées à vos compétences, ni à vos aspirations personnelles.

Votre refus écrit a été confirmé durant l'entretien préalable, en dépit du fait que la proposition de reclassement n'induisait aucune modification de votre contrat de travail, que vous ne subissiez aucune perte de salaire, et que vous conserviez votre qualification et votre échelon. En conséquence, votre refus de la dernière proposition de reclassement pourtant totalement compatible avec les conclusions du médecin du travail, nous contraignent à vous notifier votre licenciement.

Nous vous informons donc par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre refus de la dernière proposition de reclassement présentée ».

L'employeur mentionne également dans la lettre de licenciement que conformément à ses obligations et aux dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-12 du code du travail, il a recherché des possibilités de reclassement, tenant compte de l'inaptitude de M. [S].

L'employeur confirme dans ses écritures que le motif du licenciement est le refus du salarié de la proposition de reclassement et que ce motif est prévu dans les articles L. 1226-2 et L. 1226-12 du code du travail.

Or, bien que l'article L. 1226-12 du code du travail prévoit la possibilité de rupture du contrat de travail par l'employeur en cas de refus, par le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle déclaré inapte par le médecin du travail, de la proposition de reclassement en cas d'inaptitude, le premier alinéa de ce même article dispose que l'employeur doit lui faire connaitre par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, ce dont la société Garage de la falaise ne justifie nullement, ni antérieurement à l'entretien préalable, ni dans la lettre de licenciement.

L'employeur ajoute qu'il n'avait pas à informer M. [S] de l'impossibilité de procéder à son reclassement, ce dernier ayant refusé une offre conforme aux exigences légales.

La cour doit ainsi apprécier la validité de l'offre de reclassement faite à M. [S] par son employeur.

Le salarié fait valoir que le contenu du poste proposé ne permettait pas de l'occuper à temps plein au regard du faible niveau d'activité de l'entreprise, qu'il ne lui a été proposé aucune formation préalable à la réalisation des travaux d'expertises et administratifs pour lesquels il n'avait aucune compétence, que ce poste n'a jamais existé dans l'entreprise ni avant ni après son licenciement et que les fonctions proposées opéraient une modification totale et complète de sa fonction.

La cour juge que la société [1] n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.

En premier lieu, s'agissant de la proposition de reclassement faite à M. [S] le 22 mars 2022, il ressort du courrier du médecin du travail du même jour que l'employeur n'a pas pris en compte la totalité des préconisations qu'il avait formulées. En effet, le médecin du travail mentionne comme réalisables le « petit lavage intérieur », la réception des experts amiables ou judiciaires et le transfert des documents comptables ou fiscaux chez l'expert-comptable, tout en sollicitant la possibilité qu'une fiche de poste détaillée lui soit transmise.

Or, par courrier du 22 mars 2022, la société [1] a adressé une seconde et dernière proposition de reclassement à M. [S] en ces termes :

« - lavage d'intérieur,

- réception des experts amiables ou judiciaires

- menu travail administratif. », sans justification de l'envoi d'une fiche de poste détaillée ni aux services de la médecine du travail, ni au salarié. La cour note par ailleurs que le petit lavage intérieur considéré comme réalisable par le médecin du travail est proposé au salarié uniquement sous la forme de lavage intérieur.

L'employeur soutient ainsi de manière inopérante que les tâches ont été validées par le médecin du travail et qu'elle ne nécessitait aucune compétence supplémentaire de la part de M. [S]. Or, faute de transmission d'un descriptif précis de la proposition de poste, l'employeur ne permet pas à la cour d'en apprécier son contenu, ni le caractère loyal et sérieux de l'offre de reclassement.

La cour constate ainsi une absence d'établissement d'une fiche de poste détaillée et une absence de conformité totale de la proposition de poste avec les préconisations du médecin du travail.

En second lieu, le salarié soutient à juste titre dans son refus de cette proposition de reclassement que ses fonctions ne sont pas adaptées à ses compétences, et ce alors que son employeur ne lui propose aucune formation que ce soit sur le plan de la réalisation des travaux d'expertise que des travaux administratifs.

En troisième lieu, la cour constate que l'employeur n'a pas saisi le médecin du travail suite au refus de la proposition de l'offre de reclassement par M. [S], motivé notamment au regard de son état de santé.

En conséquence, la cour juge que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, l'offre d'emploi faite n'étant pas conforme aux dispositions précitées.

Ainsi, par confirmation du jugement entrepris, la cour juge le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

M. [S] bénéficiait de 18 années complètes d'ancienneté à la date de son licenciement, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnisation comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire.

Agé de 35 ans au jour de la rupture de la relation de travail, M. [S] bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 2 329,67 euros brut.

Il justifie être père de trois enfants, ainsi que du renouvellement de prescriptions médicamenteuses au cours de l'année 2023 et de la reprise d'une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 20 février 2024 pour une durée d'un an en tant que chauffeur pour un salaire de 2 218,66 euros brut par mois.

Sans indemniser les conséquences médicales pour M. [S] et sans que la cour n'ait à prendre en compte le contexte économique de la société [1] dans l'appréciation du préjudice du salarié, par confirmation du jugement entrepris et de la juste appréciation faite par le conseil de prud'hommes, la cour fixe au passif de la société [1] au bénéfice de M. [S] la somme de 14 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et les indemnités afférentes

Premièrement, l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale dispose que :

La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.

La caisse informe le médecin traitant de cette décision.

Deuxièmement, l'article L. 1226-14 du code du travail énonce que :

La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

L'applicabilité de l'article L. 1226-14 du code du travail est conditionnée par la double preuve du caractère au moins en partie professionnel de l'accident ou de la maladie à l'origine de l'inaptitude et de la connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle de manière concomitante au licenciement.

Il incombe au juge prud'homal d'apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident et la connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l'accident par l'employeur, indépendamment de la reconnaissance ou non de ce caractère professionnel par la caisse d'assurance maladie et de son opposabilité ou non à l'employeur.

Troisièmement, il a été jugé que :

- « le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-10 du code du travail ne peut être abusif dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail »

(Soc., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-18.096)

- « la cour d'appel, qui a relevé que le médecin du travail précisait dans son avis que les différentes tâches énumérées dans la fiche de poste du salarié étaient contre-indiquées médicalement et que la nouvelle proposition de poste qui avait consisté à supprimer toutes les tâches contraires à son état de santé vidait le poste de son contenu, a pu en déduire que le refus opposé par l'intéressé n'était pas abusif »

(Soc., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-21.470)

A titre liminaire, la cour constate que la société [1] ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de M. [S], mais uniquement l'origine professionnelle de l'inaptitude.

En premier lieu, la cour juge que le lien de causalité entre la maladie professionnelle de M. [S] et l'inaptitude est établie.

En effet, il ressort des pièces remises par le salarié que :

- M. [S] a été placé en situation d'arrêt de travail pour maladie professionnelle le 16 septembre 2019 avec comme constatations du médecin : « douleur et gonflement de la face dorsale et palmaire de la main droite, par utilisation répétée (travail de carrossier peintre avec ponçage). Echographie : ténosynovite des fléchisseurs compatible avec syndrome des poulies débutantes à petit épanchement »

- la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu et pris en charge le 10 décembre 2019 la maladie de M. [S] en tant que maladie professionnelle, à savoir une ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail

- le médecin du travail a rendu le 1er mars 2022 un avis d'inaptitude précisant que « L'état de santé n'est pas compatible avec la poursuite de son activité au sein de cette entreprise.

L'état de santé ne permet pas l'utilisation d'outils rotatifs vibrants, le travail de force avec la main droite, la manutention nécessitant l'utilisation des deux mains soit le port de charges de plus de 6 kg ou volumineux.

L'état de santé est compatible avec tout travail sédentaire/administratif après adaptation de l'environnement de travail. »

- le médecin du travail dans ses avis en date du 21 et 22 mars 2022 considère que certaines tâches envisagées par l'employeur dans le cadre de sa proposition de reclassement ne sont pas adaptées à la situation médicale de M. [S] du fait qu'elles impliquent l'utilisation de ses deux mains.

En conséquence, la cour observe que M. [S] qui exerçait une activité de peintre carrossier s'est trouvé en situation d'arrêt de travail du fait d'une maladie liée l'utilisation répétée de sa main droite. Il est constant que ce dernier est droitier et qu'il utilisait quotidiennement et de manière réitérée sa main droite. Depuis cet arrêt de travail, M. [S] n'a pas repris son activité professionnelle, et ce, jusqu'à sa déclaration d'inaptitude mentionnant une impossibilité d'utiliser sa main droite pour du travail de force ou impliquant des vibrations, ou dans le cadre du port de charges lourdes ou volumineuses et également jusqu'à la rupture de la relation de travail.

Le médecin du travail, dans le cadre des propositions de reclassement, a rappelé cette impossibilité d'envisager un usage de la main droite au titre des fonctions relevant de l'activité de peintre carrossier, notamment la protection et marouflage des véhicules, le soufflage et pistolage des véhicules. Cette problématique liée à l'usage des mains est ainsi en lien direct avec l'activité professionnelle exercée par M. [S] et sa maladie professionnelle.

Au regard de la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie et de l'absence de contestation de sa nature professionnelle par l'employeur, la cour juge que ce dernier avait connaissance lors du licenciement de M. [S] de la nature professionnelle de cette maladie.

La chronologie susmentionnée établit dès lors que l'inaptitude de M. [S] avait, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle.

En second lieu, la cour juge que M. [S] n'a pas refusé de manière abusive la proposition de reclassement faite par son employeur.

En effet, suite aux échanges avec les services de la médecine du travail, la première proposition de reclassement envisagée par la société [1] a fait l'objet d'une suppression de la grande majorité des fonctions envisagées en raison de contre-indications médicales. La seconde proposition de reclassement ne reprend ainsi que trois tâches : le lavage d'intérieur, la réception des experts amiables ou judiciaires et le menu travail administratif, de sorte que le poste proposé a été vidé de son contenu.

De plus, M. [S], embauché en tant qu'ouvrier carrossier / peintre, fait valoir à juste titre que la proposition de reclassement constitue une modification totale et complète de ses fonctions sans lien avec celles pour lesquelles il a été embauché.

En outre, cette proposition concerne un emploi qui n'existait pas dans l'entreprise avant la rupture de la relation de travail et l'employeur ne conteste pas le fait qu'il n'existe pas non plus depuis le licenciement de M. [S].

L'employeur soulève de manière inopérante que M. [S] n'a pas été actif dans la construction de proposition de reclassement, cette démarche ne relevant pas de sa compétence.

Au regard de ces éléments, la cour juge ainsi que le refus de la proposition de reclassement par M. [S] ne présente aucun caractère abusif.

Dès lors, la société [1] était tenue d'appliquer les dispositions susvisées de l'article L. 1226-14 du code du travail lors du licenciement de M. [S].

Retenant les calculs du salarié sur lesquels l'employeur ne formule aucune observation, M. [S] est donc fondé à solliciter le bénéfice de la somme de 4 659,34 euros brut au titre de l'indemnité spéciale de préavis et de la somme de 13 386,36 euros net au titre du complément d'indemnité de licenciement au titre de l'indemnité spéciale, par confirmation du jugement entrepris.

Sur la procédure de licenciement et le manquement à l'information du salarié préalable à l'engagement de la procédure de licenciement :

L'article L.1226-2-1 alinéa 1 et L. 1226-12 alinéa 1 du code du travail disposent que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

Il a été jugé que si le salarié a droit à des dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait de l'absence de notification écrite par l'employeur avant que soit engagée la procédure de licenciement, des motifs s'opposant à son reclassement, cette indemnité ne peut se cumuler avec celle qui sanctionne l'irrégularité de fond résultant de la violation par l'employeur des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (Soc., 23 octobre 2001, pourvoi n° 99-40.126)

En l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le bien-fondé des moyens invoqués par M. [S], ce dernier ne pouvant cumuler l'indemnité accordée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité sollicitée au titre du manquement à l'information du salarié préalable à l'engagement de la procédure de licenciement, par infirmation du jugement entrepris, sa demande est rejetée.

Sur le non-respect du délai de réflexion entre l'entretien préalable et la notification du licenciement :

Aux termes de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Il résulte de cette disposition que le salarié, dont le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre à l'indemnité pour irrégularité de procédure, dès lors qu'il a déjà obtenu réparation du préjudice résultant de son licenciement par la condamnation de l'employeur à lui payer l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du même code.

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le bien-fondé des moyens invoqués par M. [S] au titre des irrégularités de la procédure de licenciement, ces éléments ne peuvent donner lieu à un cumul d'indemnisation, ce dernier ayant été indemnisé au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail.

M. [S] est dès lors débouté de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, par infirmation du jugement entrepris.

Sur les manquements de l'employeur au cours de la relation de travail

Sur l'absence de suivi médical ayant conduit à une dégradation de l'état de santé du salarié

Premièrement, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

En cas de litige, il incombe à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de prévention mise à sa charge, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de ces obligations.

L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.

Deuxièmement, l'article L 4121-3 du même code dispose que :

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

L'article R. 4121-1 du code du travail précise que :

L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

L'article R. 4121-2 du même code prévoit que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :

1° Au moins chaque année ;

2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;

3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

Troisièmement, l'article L. 4624-2 du code du travail dispose que :

I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.

II.-L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.

L'article R. 4624-22 du code du travail précise que :

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.

L'article R. 4624-28 du code du travail prévoit que :

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 4624-23, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.

Le manquement allégué aux visites médicales s'analyse en un manquement à l'obligation de sécurité, de sorte qu'il incombe à l'employeur de justifier des mesures prises pour permettre au salarié d'en bénéficier.

En premier lieu, l'employeur ne justifie pas d'action de prévention des risques, ni de l'établissement d'un document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), de sorte que la cour constate son manquement à son obligation de prévention et de sécurité.

En second lieu, bien que le salarié ait bénéficié de visites médicales de reprise et de pré-reprise en 2014, 2019, 2021 et 2022, il ressort de son dossier médical de santé au travail qu'il n'a pas rencontré les services de la médecine du travail entre la visite périodique du 10 décembre 2007 et la visite de pré-reprise du 9 janvier 2014 qu'il avait par ailleurs sollicitée de lui-même.

La cour note que sur la période antérieure de 2003 à 2007, M. [S] a bénéficié de visites annuelles permettant au médecin du travail de conclure de manière régulière à son aptitude au travail.

M. [S] précise relever d'un suivi médical renforcé biannuel en raison de la nature de son poste l'exposant aux peintures et aux vernis, aux poussières, aux bruits et au travail de force. Il ressort de son dossier médical de santé au travail qu'il est fait mention d'un suivi individuel renforcé, depuis sa majorité et notamment dans le cadre de la visite du 17 octobre 2019, de sorte qu'il est bien établi qu'il devait bénéficier de cette modalité de suivi. La cour juge ainsi que son employeur n'a pas pris les mesures suffisantes pour mettre en 'uvre cette modalité de suivi et qu'il a manqué à son obligation de prévention et de sécurité.

En troisième lieu, le salarié fait valoir à juste titre que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité l'ont conduit à une inaptitude à l'emploi.

En effet, la cour a constaté l'absence de [6] et le fait que M. [S] n'a pas bénéficié d'un suivi médical périodique régulier. Il a seulement rencontré les services de la médecine du travail, de sa propre initiative, comme mentionné dans son dossier médical :

- au cours de l'année 2014, lors du constat d'une inaptitude temporaire par le médecin du travail le 17 mars 2014 puis lors du prononcé d'une décision d'aptitude par le médecin du travail avec aménagement du poste sous la forme d'une reprise à mi-temps thérapeutique le 30 septembre 2014,

- au cours des années 2019 à 2022 dans le cadre des visites de pré-reprise sollicitées là encore uniquement de sa propre initiative ou par le médecin conseil.

C'est dans ce contexte que M. [S] a été placé en situation d'arrêt de travail le 16 septembre 2019 pour maladie professionnelle tel que développé précédemment, de sorte qu'il est suffisamment établi que les manquements de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité ont causé au moins partiellement la dégradation de l'état de santé de M. [S] et son inaptitude en ne lui permettant pas de bénéficier des visites médicales périodiques.

S'agissant de son préjudice, M. [S] indique ne plus pouvoir exercer le métier qu'il affectait et pour lequel il était formé, tout en précisant continuer à bénéficier de prescriptions médicamenteuses dont il justifie pour l'année 2023.

Ce moyen est inopérant dans la mesure où cela revient à indemniser les conséquences de la maladie professionnelle du salarié et le cas échéant une éventuelle faute inexcusable de l'employeur qui relèvent d'une procédure et d'une juridiction spécifiques.

Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de débouter M. [S] de sa demande de ce chef.

Sur l'absence de formation et l'obligation de maintien de l'employabilité

L'article L. 6313-3 du code du travail précise que :

Les actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 ont pour objet :

1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;

2° De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;

3° De réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;

4° De favoriser la mobilité professionnelle.

L'article L. 6321-1 du code du travail dispose que :

L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il est constant que M. [S] a été formé par son employeur et qu'il ne justifie pas d'avoir sollicité des formations. Pour autant, il est établi qu'il n'a bénéficié d'aucune formation depuis la fin de son contrat d'apprentissage en 2007, soit pendant une quinzaine d'année. Son employeur ne lui a ainsi pas permis d'évoluer, ni d'assurer le maintien de son employabilité. En outre, y compris dans le cadre des propositions de reclassement, il ne lui a pas été proposé de formations afin d'acquérir des compétences sur le plan administratif.

Le salarié ajoute, sans être contesté par l'employeur qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel.

La cour juge ainsi que la société [1] a manqué à son obligation de formation et de maintien de l'employabilité de M. [S], sans que la taille de l'entreprise ne puisse exonérer l'employeur de ses obligations en la matière.

M. [S] justifie d'une situation professionnelle précaire par la réalisation d'une mission intérimaire au cours du mois de juillet 2023, puis de la signature d'un contrat de travail à durée déterminée le 20 février 2024 pour une durée d'un an comme chauffeur.

Par confirmation du jugement entrepris, la cour condamne la société [1] à verser à M. [S] la somme de 6000 euros net au titre de l'absence de formation et du manquement à l'obligation de maintien de l'employabilité.

Sur l'absence de versement de la prime inflation

M. [S] justifie que la prime d'inflation a bien été versée à son employeur pour son compte pour l'année 2021.

L'employeur indique que M. [S] a reçu cette prime alors qu'il ne justifie d'aucun paiement. La seule mention de l'octroi de cette prime sur le bulletin de paye de M. [S] du mois de décembre 2021 est insuffisante à établir son versement par l'employeur et ce, alors que le salarié fournit son relevé de compte pour la même période afin de mettre en exergue l'absence de toute perception.

Par confirmation du jugement entrepris, la cour constate l'absence de versement de la prime inflation pour un montant de 100 euros et fixe cette somme au passif de la société [1] au bénéfice de M. [S], sans qu'il ne soit nécessaire de l'assortir du paiement d'une astreinte.

Sur le retard dans la transmission des bulletins de paye

L'article L. 3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.

Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

L'article L. 3243-4 du code du travail prévoit que :

L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.

Le salarié fait valoir que la société [1] a mis une année à lui remettre les bulletins de salaires manquants visés dans la décision de première instance alors qu'une astreinte de 50 euros par jour de retard a été ordonnée à compter de la période de 30 jours suivant la notification du jugement. Il sollicite que l'astreinte soit portée à 100 euros par jour de retard.

La cour constate que M. [S] reconnait que son employeur lui a remis, certes tardivement, lesdits bulletins de paye le 13 décembre 2023, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner l'astreinte sollicitée par le salarié. Sa demande est rejetée à ce titre.

Il convient d'ordonner à M. [Y] ès qualités de remettre à M. [S] un bulletin de salaire, une attestation France travail, et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt.

La demande d'astreinte est rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Il a été jugé que :

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.

Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle , au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, ou dont le contrat de travail est suspendu pour une cause de maladie ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union.

Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.

Il convient, d'une part, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, d'autre part, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.

(Soc., 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-14.806)

L'article L. 3141-3 du code du travail précise que :

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

M. [S] peut ainsi prétendre à l'acquisition de 2,5 jours de congé payé par mois pendant son arrêt de travail pour maladie professionnelle sans limitation de durée.

M. [S] précise avoir perçu une indemnité compensatrice de congés payés intégrant une acquisition de congés payés pendant la période de maladie professionnelle dans la limite de 30 jours ouvrables. Il sollicite à juste titre le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés complémentaire pour la période du 16 septembre 2020 au 13 avril 2022, soit pour une période de 19 mois correspondant à 47,5 jours ouvrables, soit 2329,67 euros X 47,5 jours / 26 jours = 4256, 13 euros brut, sans que l'employeur ne conteste son calcul, de sorte que la cour fixe au passif de la société [1] cette somme, sans qu'il ne soit nécessaire de faire droit à la demande d'astreinte.

Sur l'astreinte

M. [S] sollicite que le paiement des sommes auxquelles est tenue la société [1] soit assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. La cour n'estime pas nécessaire le prononcé de cette astreinte au regard de la situation de la société bénéficiant d'un plan de redressement judiciaire et de l'intervention de M. [Y] en qualité de commissaire au plan.

Sur l'intervention forcée de l'[5] [3] d'[Localité 5] :

L'article L 3253-15 du code du travail prévoit que :

Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.

Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.

Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14.

Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.

Il a été jugé que :

Vu les articles L. 622-21 et L. 625-26 du code de commerce :

5. Les sommes dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement ou d'un plan de cession, au régime de la procédure collective.

(Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-12.967)

Vu les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code du commerce :

7. Il résulte de ces textes que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

8. Pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement et que la société étant in bonis, elle peut donc être condamnée.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances concernant les heures supplémentaires et l'indemnisation des repos compensateurs étaient antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel qui devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, a violé les textes susvisés.

(Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.899)

Vu les articles L. 3253-19, 1° et 3° et L. 3253-20, alinéa 1er, du code du travail :

23. Il résulte de ces textes que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde.

24. Pour dire que la garantie de l'Unédic délégation de l'[7] sera suspendue pendant toute la période d'exécution du plan d'apurement, ne sera mise en oeuvre qu'en cas de révocation du plan d'apurement et que, dans ce cas, l'AGS ne sera tenue d'en faire l'avance qu'en cas d'insuffisance ou d'indisponibilité de fonds, l'arrêt retient que la fondation est, au jour de sa condamnation, sous le bénéfice d'un plan d'apurement.

25. En statuant ainsi, la cour d'appel qui a ajouté des conditions à la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS, a violé les textes susvisés.

(Soc., 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.582)

La société [1] et M. [Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société [1] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à l'AGS [3] d'[Localité 5] et que cette dernière soit condamnée à relever et garantir la société [1] de l'intégralité des condamnations.

L'AGS [3] d'[Localité 5] fait valoir que :

- par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de redressement d'une durée de 10 ans et désigné M. [Y] [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

- les condamnations prononcées par jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 24 octobre 2023 l'ont donc été postérieurement à l'arrêté du plan de redressement

- à compter de l'arrêté d'un plan de redressement, la société placée en redressement judiciaire est à nouveau réputée in bonis et ne peut donc plus se prévaloir de la présomption d'absence de fonds disponibles qui découle de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

- la garantie de l'AGS ne peut pas être mobilisée pour les créances de rang superprivilégié (salaires et préavis) puisque par définition, ces créances étaient remboursables à l'AGS dès l'adoption du plan de redressement.

- s'agissant des autres créances qui seraient fixées par la cour au bénéfice de M. [S] (créances privilégiées et chirographaires), l'intervention de l'AGS est soumise à deux conditions, à savoir : la production d'une attestation d'absence de fonds accompagnée d'un état de trésorerie à date et l'autorisation de la société [1] d'intégrer la créance dans l'échéancier du plan, lesdits documents n'étant pas remis.

Les moyens développés par l'AGS sont inopérants dès lors que les créances sont toutes antérieures à la procédure collective suivie contre la société [1] de sorte qu'elle doit sa garantie peu important l'adoption d'un plan de redressement pour lequel M. [Y] a été nommé commissaire à l'exécution du plan et il convient en conséquence de déclarer commun et opposable le présent arrêt à l'AGS [3] d'[Localité 5].

Sur les demandes accessoires

L'équité et la situation économique respective des parties commandent de rejeter les prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société [1], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- fixé la créance de la société [1] au bénéfice de M. [S] aux sommes suivantes :

- 14 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sauf à préciser que la somme est en brut et non en net,

- 4 659,34 euros brut au titre de l'indemnité spéciale de préavis,

- 13 386,36 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 6 000,00 euros net pour absence de formation,

- 100,00 euros net au titre de la prime inflation,

- ordonné à la société [1] de remettre à M. [S] le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi rectifiés, sauf à préciser que cette obligation incombe à M. [Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.

- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- mis les dépens à la charge de la société [1].

- déclaré la présente décision commune et opposable au [3] d'[Localité 5],

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant,

ORDONNE à M. [Y] ès qualités de remettre à M. [S] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt

FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société [1] au bénéfice de M. [S] la somme de 4256,13 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

REJETTE les demandes d'astreinte de M. [S]

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au principal et accessoires,

DÉCLARE commun et opposable le présent arrêt à l'AGS [3] d'[Localité 5].

CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

OrdonnanceLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 24 octobre 2023
Identifiant source
6a47b33b93c619cd1f3b4b4e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47b33b93c619cd1f3b4b4e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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