Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1
4eme Chambre Section 1Arrêt du 25 juin 2026RG n° 25/03102
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 10 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: A l'issue de son contrat d'apprentissage, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
- Procédure: Par déclaration du 18 septembre 2025, M. [R] [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 septembre 2025, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
- Solution: Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare recevable la contestation élevée par M. [O] à l'encontre de l'avis d'aptitude rendu le 15 avril 2025 par le médecin du travail, La dit bien fondée, Par voie de conséquence.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [R] [O]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
208 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
25/06/2026
ARRÊT N° 26/134
N° RG 25/03102
N° Portalis DBVI-V-B7J-RFWJ
CGG/ACP
Décision déférée du 05 Septembre 2025
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES (25/31961)
J-C. CAYROL
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Charlotte CHACON
Me Nicolas VIALARET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte CHACON, avocate au barreau D'ALBI
INTIMÉE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas VIALARET de la SELARL SELARL JACOB VIALARET, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, président, chargé du rapport, et Mme I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl [1] a pour activité principale la réparation, la vente et le dépannage d'appareils, notamment de radio télévision ou d'électroménager et applique la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686).
M. [R] [O] a été embauché par la Sarl [1], employant moins de 10 salariés, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en date du 28 juin 2005.
A l'issue de son contrat d'apprentissage, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le dernier poste occupé par M. [O] était celui de technicien dépanneur.
Le 19 avril 2022, M. [O] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail, qui a fait l'objet de plusieurs prolongations.
L'état de santé de M. [O] a été consolidé le 21 mars 2025.
Le 26 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'[Localité 2] a informé M. [O] de la fixation de son taux d'incapacité permanente à 4 % et de l'attribution d'une indemnité en capital.
Le 1er avril 2025, M. [O] a bénéficié d'une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail, qui a sollicité des échanges avec l'employeur au sujet du dossier de M. [O].
Le 15 avril 2025, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec restrictions, prévoyant une nouvelle consultation dans 3 mois.
M. [R] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 4 juin 2025 selon la procédure accélérée au fond, pour demander, notamment, l'annulation de l'avis d'aptitude du 15 avril 2025 afin d'y substituer la décision le déclarant inapte à son poste de travail ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction.
Le conseil de prud'hommes de Castres, statuant par ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2025, a :
- dit et jugé irrecevable la demande de Monsieur [R] [O], de contestation de l'avis d'aptitude rendu le 15 avril 2025 par le médecin du travail.
- débouté Monsieur [R] [O], de l'ensemble de ses demandes.
- condamné Monsieur [R] [O] à payer 1 000 euros à la Sarl [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [R] [O] aux entiers dépens.
- débouté les parties du surplus de leur demande.
Par déclaration du 18 septembre 2025, M. [R] [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 septembre 2025, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2025, M. [R] [O] demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
* dit et jugé irrecevable la demande de Monsieur [R] [O], de contestation de l'avis d'aptitude rendu le 15 avril 2025 par le médecin du travail.
* débouté Monsieur [R] [O], de l'ensemble de ses demandes.
* condamné Monsieur [R] [O] à payer 1 000 euros à la Sarl [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné Monsieur [R] [O] aux entiers dépens.
* le conseil déboute les parties du surplus de demande.
En conséquence,
- déclarer l'appel de Monsieur [O] recevable ;
- juger la contestation par Monsieur [O] de l'avis d'aptitude du 15 avril 2025 recevable ;
À titre principal :
- annuler l'avis d'aptitude rendu le 15 avril 2025 ;
- y substituer la décision à intervenir constatant l'inaptitude de Monsieur [O] à son poste de travail ;
À titre subsidiaire :
- ordonner une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent ou toute autre médecin en cas d'indisponibilité afin qu'un autre avis soit rendu ;
- juger que l'avance les frais de la mesure d'instruction sera à la charge de la Sarl [2] ;
En tout état de cause :
- condamner la société [3] [4] à payer à Monsieur [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
À titre principal :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle dit et juge irrecevable la demande de Monsieur [O] ;
À titre subsidiaire :
- débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire, si une mesure d'instruction devait être décidée,
- ordonner que les frais de cette mesure d'instruction soient mis à la charge de Monsieur [O],
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [O] à verser à la société [3] [5] 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [O] aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution forcée.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 mars 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O] conteste l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail, dont il considère qu'il n'est pas conforme à son état de santé en l'absence de restrictions suffisantes et entend y voir substituer un avis d'inaptitude.
Il soutient la recevabilité de sa demande au motif qu'il occupait un poste à risque.
L'employeur soutient que la demande est irrecevable, les avis d'aptitude ne pouvant être contestés pour un salarié qui n'est pas affecté à un poste à risque et faute pour l'intéressé d'avoir choisi de contester les préconisations d'aménagement de son poste.
I/ Sur la recevabilité de la contestation de l'avis d'aptitude
En vertu de l'article L4624-7 du code du travail, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de Prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L4624-2, L4624-3 et L4624-4.
En application des textes précités, le salarié et l'employeur peuvent donc contester :
- les déclarations d'aptitude pour les salariés affectés à un poste à risque (L4624-2),
- les aménagements de poste ou temps de travail recommandés (L4624-3),
- les constats d'inaptitude (L4624-4).
En l'espèce, M. [O] affirme qu'il a été positionné sur un poste à risque lui permettant de contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail sur le fondement de l'article L4624-2 précité.
Il affirme que ses missions le conduisent à effectuer des travaux d'électricité, qu'il travaille en hauteur notamment pour fixer des câbles ; qu'il a été victime d'un accident du travail en chutant d'une échelle ; qu'il dispose par ailleurs d'une habilitation électrique lui conférant un suivi médical renforcé.
L'employeur réfute ces affirmations, soutenant que l'intéressé occupe un poste de simple réparateur d'éléments électroménager.
Sur ce,
L'article 4624-23 du code du travail dispose que :
'I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : (...)
7º Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. (')
II. Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionné à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III. S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I (...)'.
S'agissant du risque de chute en hauteur identifié au point 7°, l'article R 4323-63 du code du travail énonce qu''il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.'
Au cas présent, M. [O] a intégré l'entreprise en qualité d'apprenti dans le cadre de la préparation d'un BEP-ICEE (installateur conseil en équipement électroménager).
Le contrat de travail qui s'en est suivi le 26 août 2008 n'est pas produit, de sorte que le poste sur lequel il a été recruté n'est pas clairement défini.
Il n'est pas justifié ni même allégué que M. [O] aurait été soumis à une visite médicale d'aptitude au moment de son embauche, pour rejoindre un poste présentant des risques particuliers.
Le bulletin de salaire produit mentionne l'emploi de 'technicien dépanneur'.
Cependant, aucune fiche de poste n'est produite.
Au regard de l'extrait K-bis produit, l'activité principale des Etablissements [5] est détaillée comme suit :
'réparations appareils radio télévision haute fidélité, activité d'électricité, vente et dépannage articles radio télévision, électroménager, vente et installations de cuisine, vidéo hifi, disques électricité installations d'antennes et paraboles de vente et de dépannage d'articles de radio-télévision d'électroménager de vidéo Hifi' (pièce 23 salarié).
La société précise en liminaire de ses écritures qu'elle employait 3 salariés au moment des faits.
Au regard de l'étendue et de la diversité de ses activités, l'intimée ne peut donc valablement soutenir que M. [O] était cantonné à des tâches de 'réparateur d'éléments électroménager'.
Par ailleurs, M. [O] affirme que les travaux d'électricité correspondent à 80 % de son activité et qu'il travaille en hauteur sur des échelles pour fixer des cables.
Il précise, sans être contredit par son employeur, qu'il était le seul à disposer d'une habilitation électrique au sein de l'entreprise du temps où il exerçait ses fonctions.
Son CAP mentionne comme spécialité 'préparation et réalisation d'ouvrages électriques'.
Il s'en déduit qu'il pouvait être amené a assurer des travaux d'électricité.
Pour autant, il n'est pas démontré que ceux-ci constituaient la majeure partie de son activité ni qu'ils devaient nécessairement s'exécuter en hauteur.
Certes, l'employeur n'a pas contesté les circonstances de l'accident du travail dont a été victime son salarié, qui a déclaré avoir chuté d'une échelle d'une hauteur d'1,50 mètre, lui causant une entorse de la cheville gauche.
Toutefois, les propositions de mesures individuelles d'aménagement du poste de travail du 15 avril 2025 et la fiche de renseignements médicaux du 22 mai 2025 établis par le médecin du travail (pièces 6 et 25 salarié) tendent d'ailleurs à démontrer que ces interventions ne constituaient pas l'essentiel de ses missions, alors qu'une reprise a été jugée possible sur le poste proposé par l'entreprise, lequel comprenait, outre les travaux d'électricité, la livraison-l'installation en binôme avec son collègue, la surveillance du magasin et les réparation d'électroménager respectant les contre-indications médicales énoncées, tenant pour l'essentiel au port de charges lourdes, au travail en hauteur, notamment sur échelle ou escabeau et au montage des antennes sur le toit.
Ainsi, s'il était amené ponctuellement à intervenir sur des équipements installés en hauteur, nécessitant l'utilisation d'une échelle ou d'un escabeau, ces circonstances ne permettent, cependant, pas de considérer, en l'absence d'éléments plus précis apportés par M. [O] sur ce point, qu'il exerçait habituellement des travaux en hauteur emportant la qualification de poste à risque au sens des dispositions du point 7° de l'alinéa I de l'article R4624-2 I 7°.
Par contre, M. [O] fait valoir à bon droit qu'il lui a été délivré un avis d'aptitude 'réservé aux salariés bénéficiant d'un suivi individuel renforcé' du fait des risques encourus au titre de ses missions d'électricité requérant une habilitation spécifique déclarée par l'employeur (pièces 6 et 26 salarié).
L'employeur est malvenu a soutenir que rien ne justifiait l'utilisation par le médecin du travail de ce formulaire, sauf à considérer qu'il bénéficiait d'un suivi renforcé en raison du taux d'incapacité de 4 % qui lui a été reconnu.
En effet, tout travailleur qui réalise des opérations sur les installations électriques, habilité au titre de l'article R 4544-9 du code du travail, bénéficie d'un suivi individuel renforcé prévu aux articles R4624-22 à R4624-28 du Code du travail en application du II de l'article R4624-23 du Code du travail.
D'ailleurs, dans un échange de mails du 22 septembre 2025, le médecin du travail est venu confirmer à M. [O] que son suivi individuel renforcé faisait suite à la déclaration de son employeur faisant référence à une habilitation électrique.
Il s'infère de ces éléments que M. [O] occupe à ce titre un poste identifié à risque pour sa santé ou sa sécurité au sens de l'alinéa II de l'article R4624-23 précité.
Sa demande sera donc déclarée recevable, par infirmation de la décision déférée.
II/Sur le bien fondé de la contestation de l'avis d'aptitude
M. [O] considère que l'avis d'aptitude émis n'est pas conforme à son état de santé; que
les restrictions ne sont pas suffisantes au regard des éléments médicaux qu'il produit et de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé.
La société [1] conclut au rejet de cette contestation en l'absence de preuve du caractère préjudiciable de l'avis émis au regard de l'emploi occupé (réparateur électroménager) alors que les aménagements de poste préconisés par le médecin du travail permettaient le maintien dans l'emploi de M. [O], tout en assurant la compatibilité de son emploi avec son état de santé.
A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une mesure d'instruction.
Sur ce,
L'article L4624-7 du code du travail est rédigé dans les termes suivants :
« I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
Le conseil de prud'hommes, et partant la cour d'appel, peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis.
Le 15 avril 2025, le Docteur [G] [X], médecin du travail a rendu un avis d'aptitude dans le cadre d'une visite de reprise, assorti d'une proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail dans les termes suivants :
'Observations éventuelles :
Absence de contre-indication médicale à l'habilitation électrique sous réserve de mise à disposition et utilisation effective des mesures de prévention nécessaires au vu de l'évaluation réglementaire des risques au poste de travail
Les restrictions sont les suivantes :
- le port de charges lourdes seul ou sans aide mécanique,
- le travail en hauteur, notamment sur échelle ou escabeau,
- le montage des antennes sur toiture,
- le travail prolongé en position accroupie (position du chevalier servant possible et moins contraignante)
Reprise possible sur le poste proposé par l'entreprise :
- livraison installation en binôme avec son collègue
- surveillance du magasin
- travaux d'électricité respectant les contre-indications médicales ci-dessus
- réparation d'électroménager respectant les contre-indications médicales ci-dessus
A revoir dans 3 mois.'
Cette proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail a été prise en application de l'article L 4624-3 du code du travail qui permet au médecin du travail de proposer, après échange avec le salarié et l'employeur des mesures d'aménagement justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
Il y est précisé que l'examen médical de M. [O] s'est déroulé en présentiel de 14h24 à 14H55.
La fiche de renseignements médicaux établie par le médecin du travail le 22 mai 2025, qui reprend les possibilités d'aménagement du poste précitées, décrit en préalable les caractéristiques du poste de M. [O] comme suit :
'CDI temps plein
- réparateur électroménager
- déplacement au domicile des clients ou réparation en atelier
- livraison et installation (électroménager, tv)
- travaux d'électricité'
Il s'infère de ces éléments que le médecin du travail, suite à l'échange avec l'employeur et à la visite, suivie d'un examen, de M. [O] a préconisé les mesures d'adaptation qu'il estimait nécessaires en pleine connaissance des conditions de travail de l'intéressé et de son état de santé.
Pour demander à être déclaré inapte à son poste, l'appelant se prévaut de divers courriers médicaux.
Force est de constater que bon nombre d'entre eux, qui sont anciens et largement antérieurs à son examen par le médecin du travail, ne permettent pas de remettre en cause ses préconisations.
Pour le surplus, le courrier du Docteur [J] [K], médecin généraliste, en date du 23 juin 2025 alertant sa consoeur, médecin du travail, sur la situation de M. [O] ' dont l'inaptitude au poste (lui) paraît évidente, en l'absence de possibilité d'aménagement du poste de travail' constitue une pétition de principe aussi injustifiée qu'erronée, compte-tenu d'une reprise possible sur le poste proposé par l'entreprise en tenant compte des aménagements définis par le médecin du travail (pièce 13 salarié).
L'ordonnance délivrée le même jour par le Docteur [K] ne présente pas d'intérêt probatoire au regard de l'indication thérapeutique des deux médicaments prescrits (traitement de courte durée de l'insomnie et lutte contre le reflux gastro-oesophagien) (pièce 19).
Le bilan de rééducation établi le 26 mai 2025 par [N] [Z], son kinésithérapeute, souligne les séquelles de l'entorse grave de la cheville dont a été victime M. [O] dans le cadre de son accident du travail en avril 2022, en particulier une mobilité réduite de la cheville et une instabilité importante du pied à l'appui, notamment lors des mouvements d'inversion.
Il précise qu'elles engendrent une gêne fonctionnelle significative dans les gestes du quotidien, en mentionnant qu'elles 'limitent très fortement sa capacité a exercer son activité professionnelle', énumérant ensuite les gestes incompatibles avec les exigences de son poste.
Si certaines de ces limitations correspondent aux préconisations d'aménagement du médecin du travail, la cour observe qu'il est également fait état de ce que l'intéressé 'ne peut plus effectuer de port de charges lourdes même à deux, sans douleur ni risque fonctionnel. Des situations comme monter ou descendre des escaliers avec une charge, déplacer un lave-vaisselle ou un réfrigérateur, ou encore effectuer une manutention prolongée au sol, entraînent douleurs, instabilité articulaire et risque d'aggravation de son état.
Par ailleurs, l'utilisation d'un escabeau ou toute position de travail en hauteur est fortement contre-indiquée, en raison des douleurs à l'appui, du manque de mobilité fonctionnelle et de l'instabilité de la cheville concernée' (pièce 10 salarié).
Le compte rendu du Dr [W] du centre régional de pathologies professionnelles et environnementales (CRPPE) du CHU de [Localité 3] en date 23 juillet 2025 évoque quant à lui :
'une contre-indication pour tous les travaux qui vont nécessiter des déambulations pédestres sur des terrains non inégaux (sic) c'est à dire :
- sur des terrains non goudronnés et non cimentés
- les travaux qui vont nécessiter de monter ou de descendre des escaliers
- les travaux qui vont nécessiter des manutentions de charges unitaires > 25 kg
- les travaux qui vont nécessiter une position nécessitant une flexion plantaire importante de la cheville
-les travaux qui vont nécessiter des positions à genoux ou accroupie du fait de la flexion plantaire de la cheville',
avant d'avancer deux suggestions thérapeutiques pour essayer d'améliorer les choses (perte de poids et rééducation à domicile avec un plateau de Freeman).
Il conclut en ces termes :
'D'un point de vue professionnel, il est évident qu'il ne peut plus exercer le métier qu'il faisait auparavant.
Une inaptitude à son poste de travail est médicalement justifié.
Il faut qu'il s'oriente sur un métier qui ne comporte pas les contre-indications ci-dessus énumérées'. (pièce 24)
Il s'infère de l'avis concordant de ces deux professionnels que M. [O] présente un manque de mobilité fonctionnelle et une instabilité articulaire de la cheville qui impacte ses déplacements selon la nature du sol ainsi qu'à la montée/descente des escaliers.
Compte tenu de ces éléments, suffisamment documentés par les constatations médicales de ces deux praticiens, la cour s'estime suffisamment éclairée sur la situation de l'appelant au regard de l'avis rendu par le médecin du travail, de sorte que la demande d'expertise n'est pas utile à la solution du litige.
L'activité de l'intéressé comprenant pour l'essentiel des déplacements au domicile des clients, pour livraison, installation et réparation de matériel électroménager, par nature généralement lourd, les éléments apportés au soutien de la demande de M. [O] sont de nature à remettre en cause l'avis d'aptitude avec mesures d'adaptations que le médecin du travail a rendu, auquel doit être substitué un avis d'inaptitude, sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentaire que les constatations précédentes rendent inopérantes.
III/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [6] [5] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel, par infirmation de la décision déférée.
Succombant en ses prétentions, elle est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la contestation élevée par M. [O] à l'encontre de l'avis d'aptitude rendu le 15 avril 2025 par le médecin du travail,
La dit bien fondée,
Par voie de conséquence,
Ordonne la substitution d'un avis d'inaptitude à l'avis d'aptitude assorti de mesures individuelles d'aménagement du poste de travail rendu le 15 avril 2025 par le médecin du travail,
Condamne la Sarl [7] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la Sarl [7] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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