Code du travail

Article L. 4624-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées38
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-6

38 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765

Cour d'appel

ont respectivement la charge. Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. L'article L 4624-6 du code du travail prévoit que : L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

Condamnation : 14 213 €Discipline / sanctions+18
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2

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03730

Cour d'appel

influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article L 4624-6 du code du travail dispose que : L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

Condamnation : 46 000 €Licenciement+18
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08091

Cour d'appel

prévu la reprise du travail à temps complet que « sous réserve d'un avis médical contraire », dont l'employeur a en l'espèce était destinataire, étant en outre observé que la salariée n'a manifesté une volonté de reprendre son travail à temps plein qu'à compter du 14 mai 2021. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 4624-6 du code du travail, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit prendre en considération les propositions du médecin du travail préconisant, pour raison de santé, notamment un allégement temporaire de l'horaire du salarié (tel un mi-temps thérapeutique), ce que la société a respecté en l'espèce, de sorte qu'aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée. En conséquence, aucun rappel de salaire n'est dû à la salariée jusqu'au 14 mai 2021.

Faute gravePréavis / indemnités de rupture+8
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4

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03463

Cour d'appel

Si Mme [P] a pu refuser de retourner travailler à la clinique mutualiste, l'employeur ne pouvait pour autant persister dans son refus d'appliquer les stipulations contractuelles conférant à la salariée un poste d'agent de maitrise. Il y a dès lors eu un manquement à ce titre à l'obligation de prévention et de sécurité puisque la société [1] a fait un usage abusif de la possibilité qu'elle tient de l'article L 4624-6 du code du travail de s'opposer à des mesures d'adaptation préconisées par le médecin du travail. Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 2000 euros net à titre de dommages et intérêts de ce chef et de la débouter du surplus de la demande à ce titre.

Condamnation : 46 898 €Licenciement+19
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5

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064

Cour d'appel

protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; 10° Les titulaires de la carte ' mobilité inclusion ' portant la mention ' invalidité ' définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; 11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. Selon l'article L.4624-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qui a repris pour l'essentiel les dispositions jusqu'alors mentionnées à l'article L 4624-1, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2 à L 4624-4.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+16
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6

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01238

Cour d'appel

4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur. Le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis et ses indications ou ses propositions.' Aux termes de l'article L. 4624-6 du code du travail : 'L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.' Aux termes de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-16.194

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour proposer au salarié un emploi plus proche de son domicile conformément aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, les suivants dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.322

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 9 du code civil, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, d'une part que l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et qu'il est en droit d'en refuser l'accès, d'autre part que, tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail, l'employeur qui n'a pas exercé le recours prévu par l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-15.895

Cour de cassation

médicales, et quand l'employeur n'était tenu, dans l'exercice de ce droit, à une aucune obligation d'échanger à nouveau avec le salarié et le médecin du travail dont l'avis s'imposait, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des dispositions des articles L. 4624-6 et L. 4624-7 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre en considération les avis et propositions du médecin du travail, dont l'effet n'est pas suspendu par son recours devant le conseil de prud'hommes. 8.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.083

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail.

11

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2025, 23/02149

Cour d'appel

En ne prenant pas les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail de Mme [B] restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé de Mme [B], la SNCF a manqué à son obligation de sécurité. 2-2/ Sur la mise en 'uvre des recommandations du médecin du travail : Selon l'article L.4624-6 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

Condamnation : 28 372 €Licenciement+17
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12

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 27 février 2025, 24/02923

Cour d'appel

positive, avec de possibles restrictions et/ou recommandations d'aménagement. Le moyen développé par l'employeur selon lequel la juridiction prud'homale ne peut apprécier les contestations sans lien avec l'état de santé, à raison de l'impossibilité matérielle ou du coût économique est inopérant puisqu'il s'agit de l'hypothèse envisagée par l'article L 4624-6 du code du travail en cas de refus de l'employeur de prendre en compte les avis, les indications ou les propositions du médecin du travail qui prévoit que ce dernier informe par écrit le médecin du travail et le salarié des motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite, à charge pour l'employeur en l'absence de contestation de l'avis ou de nouvel avis du médecin du travail d'en tirer toutes les conséquences nécessaires.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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