Code du travail

Article L. 4624-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées37
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Période1 janvier 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-6

37 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00583

Cour d'appel

des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article L 4624-6 du code du travail dispose que : L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

Montant détecté : 26 200 €Licenciement+15
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2

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00656

Cour d'appel

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. L'article L. 4624-6 du code du travail dispose que : L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4.

Montant détecté : 9 500 €Licenciement+20
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3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10109

Cour d'appel

1º Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2º Des actions d'information et de formation ; 3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L.

Montant détecté : 62 964 €Licenciement+22
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4

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/00055

Cour d'appel

des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article L 4624-6 du code du travail dispose que : L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

Montant détecté : 11 688 €Licenciement+20
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5

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/01276

Cour d'appel

des faits et des moyens, M. [N] demande à la cour de : - Réformer le jugement du 8 avril 2024 dans toutes ses dispositions, - Entendre condamner la défenderesse au paiement des sommes qui suivent : * 25 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité et non-respect des préconisations du médecin du travail sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4624-6 du code du travail, * 15 000 euros pour harcèlement moral constitué par le défaut de respect des préconisations du médecin du travail au titre de l'article L. 1152-1 du code du travail, * 15 000 euros pour l'imputabilité de l'inaptitude, * 10 000 euros pour violation de l'obligation de formation prévue par l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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6

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765

Cour d'appel

ont respectivement la charge. Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. L'article L 4624-6 du code du travail prévoit que : L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

Montant détecté : 14 213 €Discipline / sanctions+18
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7

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03730

Cour d'appel

influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article L 4624-6 du code du travail dispose que : L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

Montant détecté : 46 000 €Licenciement+18
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8

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08091

Cour d'appel

prévu la reprise du travail à temps complet que « sous réserve d'un avis médical contraire », dont l'employeur a en l'espèce était destinataire, étant en outre observé que la salariée n'a manifesté une volonté de reprendre son travail à temps plein qu'à compter du 14 mai 2021. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 4624-6 du code du travail, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit prendre en considération les propositions du médecin du travail préconisant, pour raison de santé, notamment un allégement temporaire de l'horaire du salarié (tel un mi-temps thérapeutique), ce que la société a respecté en l'espèce, de sorte qu'aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée. En conséquence, aucun rappel de salaire n'est dû à la salariée jusqu'au 14 mai 2021.

Faute gravePréavis / indemnités de rupture+8
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9

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03463

Cour d'appel

Si Mme [P] a pu refuser de retourner travailler à la clinique mutualiste, l'employeur ne pouvait pour autant persister dans son refus d'appliquer les stipulations contractuelles conférant à la salariée un poste d'agent de maitrise. Il y a dès lors eu un manquement à ce titre à l'obligation de prévention et de sécurité puisque la société [1] a fait un usage abusif de la possibilité qu'elle tient de l'article L 4624-6 du code du travail de s'opposer à des mesures d'adaptation préconisées par le médecin du travail. Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 2000 euros net à titre de dommages et intérêts de ce chef et de la débouter du surplus de la demande à ce titre.

Montant détecté : 46 898 €Licenciement+19
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10

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064

Cour d'appel

protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; 10° Les titulaires de la carte ' mobilité inclusion ' portant la mention ' invalidité ' définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; 11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. Selon l'article L.4624-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qui a repris pour l'essentiel les dispositions jusqu'alors mentionnées à l'article L 4624-1, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2 à L 4624-4.

Montant détecté : 17 500 €Licenciement+16
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11

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01238

Cour d'appel

4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur. Le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis et ses indications ou ses propositions.' Aux termes de l'article L. 4624-6 du code du travail : 'L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.' Aux termes de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-16.194

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour proposer au salarié un emploi plus proche de son domicile conformément aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, les suivants dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11.

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