Code du travail

Article L. 4624-6 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées38
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-6

38 décisions
13

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/03944

Cour d'appel

, à leur demande, à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1. L'article L 4624-6 du code du travail énonce que : L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. L'employeur doit justifier du respect des préconisations du médecin du travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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14

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 22/02365

Cour d'appel

1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. » Mme [M] [E] estime tout d'abord que l'inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur dans la mesure où ce dernier n'a pas respecté les dispositions de l'article L.4624-6 du code du travail en ne motivant pas son refus de passage à un mi-temps thérapeutique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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15

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 2 octobre 2024, 21/03657

Cour d'appel

le Conseil de prud'hommes de Lorient a : ' S'est déclaré compétent à l'égard de l'action de Mme [E] à l'encontre de la SAS Atlantic Ovo, ' Dit et jugé que la SAS Atlantic Ovo n'avait pas respecté son obligation de sécurité par application de l'article L.4121-1 du code du Travail, et n'avait pas respecté ses obligations par application de l'article L.4624-6 du même code, ' Condamné la SAS Atlantic Ovo à verser à Mme [E] les sommes de : - 70.763,76 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 2.000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, ' Débouté la SAS Atlantic Ovo de l'ensemble de ses demandes, ' Condamné la SAS Atlantic Ovo aux entiers dépens.

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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16

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/12777

Cour d'appel

l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-6 du code du travail, Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.941

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur, tenu de respecter les préconisations du médecin du travail, n'avait pu se rendre responsable d'un manquement en se bornant à appliquer lesdites préconisations, ce d'autant qu'il avait tout mis en oeuvre, ainsi qu'en attestaient ses échanges nourris avec le médecin du travail et le salarié, pour lui fournir un poste compatible avec ses restrictions d'aptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-3 et L.

18

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/08446

Cour d'appel

Le 18 octobre 2010, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle prolongé jusqu'au 15 novembre 2016. A compter du 16 novembre 2016, il a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Le 24 avril 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant 'apte avec aménagement du poste en référence aux articles L.4624-3 et L.4624-6 du code du travail: pas de port de charge ni de manutention manuelle, en évitant au maximum les efforts physiques intenses et brusques de membres supérieurs, sans utilisation des outils vibrants. En mi temps thérapeutique, pas plus de 4 heures par jour soit le matin, soit l'après-midi par rapport à ces soins. Poursuite des soins.

Condamnation : 33 572 €Licenciement+15
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.493

Cour de cassation

; qu'en relevant à l'appui de sa décision que le salarié soutenait qu'il était possible d'adapter son poste en limitant ses interventions au port des miroirs les plus légers, le médecin du travail ayant proscrit le port de charges lourdes supérieures à 15 kg et avait autorisé pour la position debout prolongée un seuil de 20 h par semaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 4624-3, L. 4624-6, L. 4624-7 et L. 4624-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ; 6. ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur soutenait que l'adaptation ou la transformation du poste de verrier occupé par M.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.226

Cour de cassation

qu'entre ce certificat médical et la visite médicale du 8 août 2019, le médecin du travail n'avait pas déclaré le salarié inapte ; qu'en se fondant ainsi sur l'appréciation portée par un autre médecin que le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à son poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4622-3, L. 4624-2, L. 4624-3, L. 4624-4, L. 4624-6, dans leur version modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 4624-9, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et les articles R. 4624-34 et R. 4624-42, dans leur version modifiée par décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver (cf.

21

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 janvier 2023, 20/02349

Cour d'appel

Que les visites de la salariée auprès du médecin du travail n'ont pas conduit à une quelconque préconisation ; Que les pièces versées au dossier ne permettent pas de considérer qu'au vu des conditions dans lesquelles Mme [N] [F] exerçait sa mission l'employeur se devait de prendre des mesures particulières aux fins de préserver la santé et la sécurité de la salariée au travail au sens des dispositions de l'article L4624-6 du code du travail ; Que dès lors, le manquement de l'intimée à son obligation de sécurité n'est pas caractérisé ; Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [N] [F] Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; Que lorsqu'un salarié prend…

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.263

Cour de cassation

Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour désigner les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) mentionnés à l'article L. 312-1 concourant à l'accueil de l'adulte handicapé, cette désignation s'imposant à tout établissement ou service qui ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la CDAPH vers un tel établissement sont considérées comme des usagers et ne sont pas liées par un contrat de travail.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-23.662

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail mentionnait les voies et délais de recours et n'avait fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours, en déduit exactement que cet avis s'impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste

24

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 12 juillet 2022, 20/00246

Cour d'appel

[T] sans que cela ne constitue un traitement différencié. En conséquence, le grief relatif à la prise de congés payés n'est pas établi. - Sur l'état de santé de M. [T] : M. [T] prétend enfin que la société Imaye Graphic n'a pris en compte ni les préconisations du médecin du travail résultant de l'avis d'inaptitude du 27 avril 2018 ni la dégradation de son état de santé. Aux termes de l'article L. 4624-6 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4 du code du travail. Il résulte du premier avis d'inaptitude du 27 avril 2018 que 'l'état de santé de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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