Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 10 mars 2023RG n° 19/08446

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Frejus · 24 avril 2019
Durée de l'appel
3 ans et 10 mois
Montant net identifié
33 572,11 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [P] [S] a été engagé par la société EGCB BASSO en qualité de manoeuvre selon contrat à durée indéterminée du 10 octobre 1994.
  • Demandes et arguments : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [S] demande à la cour de: 'REFORMER ET INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de FREJUS le 24 avril 2019.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Frejus
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [S]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

170 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2023

N° 2023/ 078

Rôle N° RG 19/08446 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKLS

[P] [S]

C/

SA EGCB BASSO

Copie exécutoire délivrée

le :10/03/2023

à :

Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 24 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00333.

APPELANT

Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SA EGCB BASSO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appeléele 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [S] a été engagé par la société EGCB BASSO en qualité de manoeuvre selon contrat à durée indéterminée du 10 octobre 1994.

Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment, il était chef de chantier.

Le 18 octobre 2010, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle prolongé jusqu'au 15 novembre 2016.

A compter du 16 novembre 2016, il a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Le 24 avril 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant 'apte avec aménagement du poste en référence aux articles L.4624-3 et L.4624-6 du code du travail: pas de port de charge ni de manutention manuelle, en évitant au maximum les efforts physiques intenses et brusques de membres supérieurs, sans utilisation des outils vibrants. En mi temps thérapeutique, pas plus de 4 heures par jour soit le matin, soit l'après-midi par rapport à ces soins. Poursuite des soins. A revoir le 9 mai 2017.'

Le 9 mai 2017, le même avis a été rendu et une nouvelle visite a été fixée au 17 mai suivant, date à laquelle le médecin du travail a conclu que le salarié : 'ne peut occuper son poste actuellement, relève de la médecine de soins et nécessite d'être revu au moment où il reprendra son travail. Vu l'état de santé, inapte temporaire à son poste car - pas de port de charge ni manutention manuelle, en évitant au maximum les efforts physiques intenses et brusques des membres supérieurs, sans utilisation des outils vibrants, ni disqueuse, ni perceuse. Pas de travail en hauteur. Une étude de poste est à prévoir. Une action dans l'entreprise est à prévoir. A revoir après avis complémentaire. Pas d'avis d'inaptitude délivré ce jour'.

Le 7 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M. [S] 'inapte au poste. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé selon l'article R.4624-42 du code du travail. A savoir, inapte définitif à son poste et à tout autre poste de l'entreprise. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de votre entreprise. Etude de poste et des conditions de travail effectuée le 19 mai 2017 sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste. Fiche d'entreprise mise à jour le 5 juin 2017.'

Le 16 juin 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 15 juillet 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Considérant que son licenciement était nul, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus.

Par jugement du 24 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :

'Dit et juge :

Que l'inaptitude de Monsieur [P] [S] est d'origine non professionnelle comme le précise le Médecin du Travail;

Que la SA EGCB BASSO était dispensée de toute recherche de reclassement compte tenu de

l'avis du Médecin du travail et de toute consultation des délégués du personnel de par l'origine non professionnelle de l'inaptitude;

Que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de Monsieur [S] est

bien fondé et régulier;

Que le préavis n'est pas dû, ne pouvant être exécuté.

En conséquence,

DEBOUTE Monsieur [P] [S] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Déboute la SA EGCB BASSO de sa demande reconventionnelle.

Condamne Monsieur [P] [S] aux entiers dépens.'

M. [S] a relevé appel du jugement le 23 mai 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [S] demande à la cour de :

'REFORMER ET INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de FREJUS

le 24 avril 2019.

JUGER le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de Monsieur [S]

CONSTATER que la SA EGCB BASSO n'a pas consulté les représentants du personnel sur le

reclassement de Monsieur [S]

JUGER le licenciement nul dont a été victime Monsieur [S]

EN CONSEQUENCE

CONDAMNER la SA EGCB BASSO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes :

- Indemnité pour licenciement nul en l'absence de consultation des représentants du

personnel : 46 560,00 € Nets ;

- Solde de l'indemnité spéciale de licenciement : 23 811,91 € Nets ;

- Indemnité compensatrice de préavis : 11 640,03 € Bruts ;

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 164,00 € Bruts ;

ORDONNER à la SA EGCB BASSO la remise à Monsieur [S] de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail ainsi que du bulletin de salaire rectifiés et conformes au

Jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

CONDAMNER la SA EGCB BASSO au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais

irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.'

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :

'DIRE ET JUGER que l'origine de l'inaptitude de Monsieur [S] constatée le 7 juin2017 est non professionnelle,

DIRE ET JUGER que la société EGCB BASSO était dispensée de toute recherche de reclassement et, de ce fait, de toute consultation des délégués du personnel.

DIRE ET JUGER dès lors que le licenciement pour origine non professionnelle de Monsieur [S] est bien fondé et régulier,

EN CONSEQUENCE,

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fréjus,

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [S],

CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens et à 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC'.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur le licenciement

1) Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

Moyens des parties

M. [S] soutient que son inaptitude a une origine professionnelle au motif que:

- celle-ci est la conséquence de la maladie professionnelle dont il souffrait dès lors que ses coudes étaient atteints d'épicondylite en lien avec son poste de chef de chantier et que le mi-temps thérapeutique a été préconisé courant 2017 par le médecin du travail à l'initiative de son médecin traitant au regard de sa maladie professionnelle ;

- l'employeur avait connaissance de la possible origine professionnelle de son inaptitude du fait des courriers du médecin du travail et des arrêts médicaux ayant entraîné la suspension de son contrat.

La société EGCB Basso qui demande confirmation du jugement déféré fait valoir qu'il n'existe aucun lien entre la maladie professionnelle de l'intéressé et son inaptitude.

Elle soutient à cette fin qu'à partir du 15 novembre 2016, la maladie professionnelle de M. [S] a été considérée comme consolidée par le médecin traitant, que le salarié a alors été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle par le médecin du travail et que lorsque celui-ci a rendu un avis sur le mi-temps thérapeutique conformément aux préconisations du médecin traitant, cela faisait plus de 5 mois que la maladie professionnelle avait cessé et que l'avis a été pris dans le cadre de la visite de reprise suite à maladie non professionnelle.

Elle fait en outre valoir que le salarié n'a jamais contesté l'origine non professionnelle de ses arrêts de travail.

L'employeur indique enfin avoir été clairement informé de l'origine non professionnelle de l'inaptitude par avis du médecin du travail, qu'il n'avait aucune connaissance d'un quelconque recours de la part du salarié contre cet avis, qui n'en a d'ailleurs jamais fait, et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir appliqué les règles protectrices du licenciement pour inaptitude professionnelle.

Réponse de la cour

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :

-l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,

-l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Le juge n'est en conséquence pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale.

Il doit apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses.

Le médecin du travail n'a aucune compétence pour se prononcer sur l'origine professionnelle et l'existence d'un danger immédiat est sans lien avec la question de l'origine de l'inaptitude.

En l'espèce, la cour relève, après analyse des pièces du dossier, que:

- l'arrêt de travail établi au moyen du document CERFA dédié aux arrêts d'origine professionnelle du 18 octobre 2010, prolongé, fait mention d'une épicondylite bilatérale;

- le 6 mai 2011, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société la prise en charge de cette maladie en vertu de la législation sur les risques professionnels;

- la caisse primaire d'assurance maladie a indemnisé le salarié du 18 octobre 2010 au 15 novembre 2016 inclus au titre de cette maladie professionnelle;

- le nouvel arrêt de travail a été établi au moyen du documents CERFA dédié aux arrêts d'origine non professionnelle le 16 novembre 2016, puis prolongé, et ne fait pas mention de l'affection dont souffre le salarié;

- cependant, l'arrêt de prolongation du 24 avril 2017 a été fait au moyen du document CERFA dédié aux arrêts d'origine professionnelle et mentionne le même traumatisme du coude que les arrêts précédemment établis pour la maladie professionnelle du 18 octobre 2010;

- le 17 novembre 2016, la société est informée par le médecin du travail que le salarié pourra reprendre son poste avec aménagement sans port de charges ni manutention de charges lourdes, ni station debout prolongée, en évitant au maximum les efforts physiques intenses des membres supérieurs, sans utilisation des outils vibrants, en mi-temps thérapeutique ou à un poste type administratif;

- le 30 mars 2017, le médecin du travail émet le même avis;

- le traumatisme du coude -épicondylite visé par l'arrêt de travail pour maladie professionnelle était en lien avec son activité de chef de chantier dès lors qu'elle est inscrite au tableau n°57 s'agissant d'une affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail;

- les arrêts maladie ont été ininterrompus depuis le 18 octobre 2010 jusqu'à la déclaration d'inaptitude;

- la société EGCB Basso savait que le salarié avait été placé en arrêt maladie de manière continue depuis le 18 octobre 2010.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle dont il souffrait depuis le 18 octobre 2010.

En conséquence, les règles protectrices applicable aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doivent s'appliquer au licenciement pour inaptitude notifié au salarié.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2) Sur la consultation des représentants du personnel

Moyens des parties

M. [S] fait valoir que le licenciement est nul dès lors que les représentants du personnel n'ont pas été consultés entre l'avis du médecin du travail sur son inaptitude et le licenciement.

L'employeur oppose que la consultation n'était pas nécessaire en l'état de l'avis rendu par le médecin du travail.

Réponse de la cour

Le comité sociale et économique doit en principe être consulté sur les propositions de reclassement faites au salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et ce, indépendamment de la taille de l'entreprise et de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude.

La consultation doit ainsi intervenir entre le constat d'inaptitude établi par le médecin du travail et l'éventuelle proposition de reclassement faite au salarié.

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de reclasser le salarié, la consultation doit dans tous les cas être organisée avant que la procédure de licenciement ne soit mise en oeuvre.

Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.

En l'espèce, il n'est pas discuté que l'employeur n'a pas consulté le comité social et économique sur le licenciement de M. [S] et que la rupture lui a été notifiée sans l'avis des représentants du personnel.

Pour autant, en l'état de la mention expresse dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 7 juin 2017 que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, le défaut de consultation des représentants du personnel ne faisait pas obstacle au licenciement.

En conséquence, le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il n'est pas non plus nul.

En effet, l'article L.1226-13 du code du travail ne sanctionne la rupture du contrat de travail à durée indéterminée par la nullité que lorsque celle-ci est prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 selon lequel l'employeur ne peut rompre le contrat, au cours des périodes de suspension, que s'il justifie d'une faute grave du salarié, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

En l'espèce, le salarié ayant été déclaré inapte et le médecin du travail ayant indiqué que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé selon l'article R.4624-42 du code du travail et que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise, il s'ensuit une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif qui était étranger à l'accident ou à la maladie.

Par confirmation du jugement, la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou sans cause réelle et sérieuse, doit être rejetée.

II. Sur les conséquences financières du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle

En l'espèce, M. [S] ayant été déclaré inapte le 7 juin 2017, ce sont les dispositions issues de la loi du 8 août 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017, qui s'appliquent.

Ayant été licenciée le 15 juillet 2017, ce sont les dispositions antérieures à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 (entrée en vigueur le 27 septembre 2017) qui demeurent applicables.

1) Sur l'indemnité compensatrice de préavis

M. [S] sollicite une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés afférents.

Affirmant avoir le statut de travailleur handicapé, il soutient qu'il convient d'ajouter un mois supplémentaire de préavis.

La société n'avance aucun argument particulier portant sur l'indemnité compensatrice de préavis, autre que ceux développés sur les aspects de l'origine non professionnelle de l'inaptitude.

L'article L.1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit une indemnité compensatrice de préavis qui est égale à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun édictée à l'article L 1234-5.

Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail doivent être prises en compte au titre de l'ancienneté du salarié pour déterminer son droit à préavis.

M. [S] ne justifie pas de sa qualité de travailleur handicapé à la date de la notification du licenciement, de sorte qu'il ne peut prétendre à une durée de préavis doublée dans une limite de trois mois.

En retenant que le salaire de référence s'établit à la somme non autrement contestée de 3 880,01 euros brut, le salarié a droit à une indemnité compensatrice équivalente à deux mois de salaire, qui s'établit donc à la somme de 7 760,20 euros.

En revanche, compte tenu de la nature indemnitaire de l'indemnité compensatrice, la demande du salarié formée au titre de l'incidence de congés payés doit être rejetée, les dispositions du jugement entrepris étant confirmées de ce chef.

2) Sur l'indemnité spéciale de licenciement

L'article L.1226-14 susvisé prévoit au profit du salarié une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de celle prévue à l'article L.1234-9 du code du travail et est due sans condition d'ancienneté.

Selon la somme réclamée par le salarié insérée à ses écritures et qui n'est pas discutée par la société, même pas à titre subsidiaire, le solde de l'indemnité spéciale de licenciement s'établit à la somme de 23 811,91 euros.

III. Sur les documents de fin de contrat

En infirmant le jugement déféré, il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire conformes au présent arrêt.

Il n'est produit aucun élément justifiant le prononcé d'une astreinte.

IV. Sur les autres demandes

En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que le salarié a exposé en cause d'appel. Il sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 2 000 euros et sera débouté de sa demande à ce titre.

En application de l'article 696 du même code, il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'employeur qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et de congés payés afférents sur indemnité compensatrice de préavis,

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et Y ajoutant,

Dit que l'inaptitude de M. [P] [S] est d'origine professionnelle,

Condamne en conséquence la société EGCB Basso à verser à M. [P] [S] les sommes suivantes :

- 23 811,91 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 7 760,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne à la société EGCB Basso de remettre à M. [P] [S] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société EGCB Basso à supporter les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Frejus · 24 avril 2019
Identifiant source
640c2aa441a1d5fb02e8273e
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 640c2aa441a1d5fb02e8273e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.