Code du travail

Article L. 4624-6 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées38
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-6

38 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juin 2022, 21/04473

Cour d'appel

ou de transformation du poste de travail n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. L'article L 4624-6 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L4624-2 à L 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

Contrat de travailModification du contrat+7
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.971

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'employeur était responsable de l'aggravation de l'état de santé de Mme [U] ayant conduit à son inaptitude définitive, sans avoir recherché si la salariée avait respecté les mesures que lui avait recommandées le médecin du travail pour limiter son port des charges à 5 kg, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.070

Cour de cassation

La société CASTMETAL fait valoir : * qu'elle était dans l'impossibilité de mettre en oeuvre la préconisation du médecin du travail, un chef d'equipe ne pouvant en effet travailler en journée alors que son équipe est en horaires postés, ce qu'elle a du reste expliqué au médecin du travail, sans recevoir de réponse de sa part et ce conformément a l'article L 4624-6 du code du travail, * que les attestations produites par Monsieur [Q] font état de changements temporaires d'horaires qui ne sont pas intervenus dans l'exercice normal de ses fonctions de chef d'équipe mais dans le cadre d'une organisation provisoire soit liée a des absences soit a une mission particulière, * qu'elle n'a donc commis aucune faute en ne donnant pas suite a la préconisation émise…

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03902

Cour d'appel

En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation. Tel est le cas lorsque l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et 2, les juges du fond pouvant alors en déduire une absence de manquement à l'obligation de sécurité de résultat. L'article L.4624-6 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L.4624-2 à L.4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

Condamnation : 43 200 €Licenciement+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.125

Cour de cassation

serait compatible avec son état de santé ; que le médecin du travail répondait le 28 juillet qu'il avait écouté M. X... et qu'il y avait inadéquation entre son poste de travail et son expérience professionnelle ; que suite à cet échange le nouveau directeur de la CPAM écrivait au médecin du travail qu'il ne pouvait donner suite en application de l'article L. 4624-6 du code du travail car les précisions apportées sur l'avis ne sont fondées sur aucun élément médical objectif relatif à l'état de santé de M. X..., rendant incompatible son état de santé avec son poste de travail qu'il occupe actuellement ; qu'en l'espèce, l'employeur a bien sollicité l'avis du médecin du travail et expliqué les raisons de son refus au médecin du travail en informant, par la suite, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.952

Cour de cassation

4624-7 du code du travail, à la contestation des éléments de nature médicale justifiant l'avis du médecin du travail du 10 novembre 2017 et à la désignation d'un médecin-expert pour qu'il se prononce sur l'aptitude de la salariée, sur les restrictions éventuelles temporaires et sur leur durée, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'employeur use de la faculté ouverte par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-16.676

Cour de cassation

; qu'en déclarant que l'employeur avait respecter son obligation de sécurité de résultat sans rechercher s'il avait respecté les préconisations du médecin du travail sur le lieu de travail de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1, alinéa 2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable devenu l'article L. 4624-6 du même Code ; Alors que, de deuxième part, en retenant que l'employeur a respecté son obligation de sécurité de résultat lors de la mise en place du mi-temps thérapeutique préconisé par le cardiologue de Madame R...

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