Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale
7ème Ch Prud'homaleArrêt du 2 juin 2022RG n° 21/04473
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [W] [O] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 décembre 2012 par la SAS SFERIS, spécialisée dans la sécurité et la maintenance des réseaux ferrés sur l'ensemble du territoire national, qui applique la convention collective des ouvriers des travaux publics.
- Éléments du litige : L'article L 4624-6 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L4624-2 à L 4624-4.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
- Mesure procédurale : Jonction des instances.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Inaptitude faits
- Conclusions notifiées son conseil sur le RPVA le 14 octobre 2021
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
236 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°340/2022
N° RG 21/04473 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3AM
M. [W] [O]
C/
S.A.S. SFERIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [P], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
né le 20 Décembre 1968 à RENNES (35)
13 Rue Robert Surcouf
35240 RETIERS
Représenté par Me Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SFERIS
5-7 rue du Delta
75009 PARIS
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON subsituée par Me Lisa VINCENT - CARRIERE, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [O] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 décembre 2012 par la SAS SFERIS, spécialisée dans la sécurité et la maintenance des réseaux ferrés sur l'ensemble du territoire national, qui applique la convention collective des ouvriers des travaux publics.
Il exerçait les fonctions d'opérateur de chantier ferroviaire annonceur, ASP (annonceur, sentinelle et agent de sécurité du personnel), avant d'être promu au poste de chef d'équipe sécurité au sein de la Direction sécurité suivant avenant du 1er janvier 2016.
Par avenant en date du 28 mars 2019, M. [O] a été affecté, sur sa demande, au sein de la Direction voie en tant que chef d'équipe voie.
Du 14 août au 25 octobre 2020, le salarié a été placé en arrêt de travai l(à caractère non professionnel).
À l'issue de la visite médicale de reprise organisée le 02 novembre 2020, le médecin du travail a rendu une fiche d'aptitude avec une contre-indication pour le port de charges de plus de 20 kg en privilégiant la réalisation de tâches administratives et avec une contre-indication pour les trajets en voiture de plus de 4 heures.
Le 03 novembre 2020, le service des ressources humaines de la société a contacté le médecin du travail aux fins de précisions sur les contre-indications, notamment l'interdiction d'effectuer des trajets de plus de 4 heures en voiture.
En réponse, le médecin du travail a indiqué que M. [O] pourrait aménager les trajets supérieurs à une durée de 4 heures en effectuant le trajet en 2 fois.
Par courriel en date du 04 novembre 2020, le salarié a sollicité du service des ressources humaines un éventuel retour à la Direction sécurité.
En réponse, le 12 novembre 2020, le service des ressources humaines informait M. [O] de l'impossibilité d'un tel retour, en l'absence de poste de chef d'équipe disponible au sein de la DA sécurité que le salarié avait quitté à sa demande l'année précédente pour être muté à la DA voies.
Du 16 novembre 2020 au 31 janvier 2021, M. [O] a été de nouveau en arrêt de travail.
À l'issue d'une visite médicale de reprise organisée le 02 février 2021, le médecin du travail a considéré le salarié apte avec restrictions et formulé des préconisations d'aménagement de poste, notamment une contre indication pour le port de charges de plus de 20 kg, en effectuant des trajets en position assise ne dépassant pas une heure, en privilégiant la réalisation de tâches administratives rattachées à son poste, ce travail pouvant également être effectué dans le secteur de la sécurité au lieu de la voie en cas de besoin, notamment par l'intermédiaire d'un télétravail .
M. [O] a été placé en dispense d'activité rémunérée (absence autorisée payée) et l'employeur a échangé par mails avec le médecin du travail pour lui faire part de difficultés, en raison de l'incompatibilité des préconisations au regard du poste.
Le 12 février 2020, M. [O] interrogé son employeur afin de connaître son planning de travail.
En réponse, le service des ressources humaines l'a informé de l'impossibilité matérielle de la société de se conformer aux préconisations du médecin du travail, de sorte qu'elle ne pouvait pas l'affecter sur un chantier.
Par courrier du 04 mars 2020, la SAS SFERIS a interrogé le médecin du travail compte tenu de l'impossibilité de fournir un travail conforme aux préconisations médicales.
En réponse, le médecin a préconisé que M. [O] occupe un travail administratif.
Le 19 mars 2021, le médecin du travail a rendu un nouvel avis, indiquant que 'M. [O] ne peut pas reprendre son travail actuellement et qu'il devrait reprendre son travail avec des restrictions qui ont déjà fait l'objet de propositions pour une durée de 3 mois, à savoir privilégier le travail administratif, ne pas porter de charge de plus de 20 kilos et ne pas faire de trajet domicile-travail en position assise pendant une durée de plus d'1 heure.'
Le 21 mars 2021, le médecin du travail rendait un nouvel avis : ' A partir du 19/03/2021, du fait de son état de santé, monsieur [O] qui est actuellement en absence autorisée payée ne peut toujours pas actuellement reprendre son travail de chef d'équipe voie sans les restrictions déjà émises lors des visites précédentes [...] toute proposition respectant le contenu de ces restrictions pourra être acceptée en ajoutant qu'une formation devra également avoir lieu pour s'adapter à l 'évolution du métier.'
***
M. [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes le 10 mars 2021 et a formé à l'audience les demandes suivantes :
- Ordonner a la société SFERIS de fournir à M. [O] le travail convenu, conformément aux préconisations émises par le Médecin du travail le 02/02/2021 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
- Enjoindre à la société SFERIS d'avoir à fournir toutes explications concernant les indemnités de prévoyance versées au salarié ;
- Ordonner à la société SFERIS d'avoir à respecter son obligation légale d'exécution loyale du contrat de travail ;
- Accorder à M. [O] une provision d'un montant de 5000 € net sur le fondement de l'article R.1455-7 du Code du Travail ;
- Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit, au taux légal puis au taux majoré, à compter de la saisine pour les sommes a caractère salarial et à compter de l'ordonnance à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire;
- Ordonner la capitalisation des intérêts a compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus ;
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 Euros ;
- Entiers dépens.
- Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Par la suite, la SAS SFERIS a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes les 02 avril et 28 mai 2021, aux fins de contester les propositions émises par le médecin du travail en date du 19 mars 2021 et du 21 mai 2021.
La SAS SFERIS a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Ordonner la jonction des instances introduites auprès du conseil de Prud'hommes de RENNES par Monsieur [O] le 10 mars 2021 (RG 21/32) et par la Société SFERIS le 02 avril 2021 (21/55) et le 28 mai 2021 (21/69) ;
- Vu les articles et la jurisprudence précités,
- Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Annuler les propositions de mesures individuelles formulées le 19/03/2021 et 21mai 2021 par le médecin du travail, et
- Requalifier ces propositions en avis d'inaptitude se substituant aux avis du médecin du travail rendus le 19/03/2021 et le 21 mai 2021 ;
A titre subsidiaire,
- Rendre un avis adéquat d'inaptitude, se substituant à l'avis du médecin du travail du 19/03/2021 et du 21 mai 2021 ;
- Si le Conseil devait le juger nécessaire,
- Ordonner toutes mesures d'instruction utiles ;
- Désigner un médecin inspecteur du travail compétent aux fins d'examiner M. [O] ;
- En précisant que la mission devra être réalisée dans un délai maximal d'un mois à compter de l'ordonnance.
En tout état de cause,
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 Euros;
- Entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance de référé en date du 07 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront et par provision,
- Décidé la jonction des trois affaires audiencées sous le numéro RG 21/00032, 21/00055 et 21/00069,
- S'est déclaré incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse,
- Rejeté la demande reconventionnelle de la société SFERIS,
- Alloué à Monsieur [W] [O] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Mis les entiers dépens à la charge de la SAS SFERIS.
***
M. [O] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 16 juillet 2021.
La SAS SFERIS a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 20 juillet 2021.
En l'état de ses dernières conclusions (communes aux deux instances) transmises par son conseil sur le RPVA le 14 octobre 2021,
M. [O] demande à la cour de :
- Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 21/04473 et 21/04532 ;
- Déclarer recevable et bien fondé l'appe1 principal formé par Monsieur [O] ;
- Déclarer recevable et infondé 1'appe1 incident formé par la Société SFERIS;
Par conséquent,
- Infirmer 1'Ordonnance rendue par le Conseil des Prud'hommes de Rennes le 07 juillet 2021 en ce que le conseil des Prud'hommes s'est déclaré incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, rejetant ainsi les demandes formées par M. [O] tendant à :
- Voir ordonner à la société SFERIS de fournir à M. [O] le travail convenu conformément aux préconisations émises par le médecin du travail et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard a compter du quinzième jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- Enjoindre à la Société SFERIS d'avoir à fournir toutes explications sur les indemnités de prévoyance versées au salarié,
- Ordonner a la Société SFERIS d'avoir à respecter son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- Accorder a M. [O] une provision d'un montant de 5000 euros net sur le fondement de R. 1455-7 du Code du travail, outre intérêt au taux légale et capitalisation des intérêts,
- Limité à 1000 euros la somme que la Société SFERIS doit payer a Monsieur [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
- Ordonner à la Société SFERIS de fournir à Monsieur [O] le travail convenu conformément aux préconisations émises par le médecin du travail et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard a compter du quinzième jour suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir,
- Enjoindre à la Société SFERIS d'avoir à fournir toutes explications sur les indemnités de prévoyance versées au salarié,
- Ordonner à la Société SFERIS d'avoir à respecter son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- Accorder à M. [O] une provision d'un montant de 5000 euros net sur le fondement de R. 1455-7 du Code du travail, outre intérêt au taux légale et capitalisation des intérêts,
- Condamner la Société SFERIS à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'i1 a été contraint d'engager en la première instance,
- Condamner la même à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'il a été contraint d'engager en cause d'appel,
- Dire que les sommes allouées porteront intérêt de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
En tout état de cause,
- Confirmer l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Rennes le 07 juillet 2021 en ce que le conseil des prud'hommes a rejeté la demande reconventionnelle formulée par la Société SFERIS ;
- Rejeter la demande d'article 700 formulée par la Société SFERIS.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 septembre 2021 et le 19 octobre 2021 (dans chacune des deux instances),la SAS SFERIS demande à la cour d'appel de :
- Recevoir la société SFERIS en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit ;
- Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 21/04473 et 21/04532 ;
- Confirmer l'ordonnance du 7 juillet 2021 en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, rejetant ainsi les demandes formées par M. [O]
- Infirmer l'ordonnance du 7 juillet 2021 en ce que le Conseil de prud'hommes: - Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, et par provision,
- Rejette la demande reconventionnelle de la société SFERIS ;
- Alloué à Monsieur [W] [O] une somme de 1000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Met les entiers dépens à la charge de la SAS SFERIS.
Et statuant à nouveau :
- S'agissant des demandes formées par Monsieur [O],
A titre principal :
- Constater l'absence d'urgence ;
- Déclarer que les demandes de Monsieur [O] se heurtent à des contestations sérieuses ;
- Constater l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
- Juger que les demandes de Monsieur [O] ne donnent pas lieu à référé ;
- Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Constater que les demandes de Monsieur [O] sont mal fondées ; En conséquence,
- Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- Sur la demande de la Société SFERIS,
A titre principal :
- Annuler les propositions de mesures individuelles formulées le 19 mars 2021 et le 21 mai 2021 par le médecin du travail, et - Requalifier ces propositions en avis d'inaptitude se substituant aux avis du médecin du travail rendus le 19 mars 2021 et le 21 mai 2021.
A titre subsidiaire :
- Rendre un avis adéquat d'inaptitude, se substituant à l'avis du Médecin du travail du 19 mars 2021 et à l'avis du 21 mai 2021 ;
Si la Cour devait le juger nécessaire :
- Ordonner toutes mesures d'instruction utiles ;
- Désigner un médecin inspecteur du travail compétent aux fins d'examiner Monsieur [O] ;
- En précisant que la mission devra être réalisée dans un délai maximal d'un mois à compter de l'ordonnance.
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [O] à verser à la Société SFERIS la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu, dans l'interêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les intances enregistrées sous les n°RG 21-04473 et RG 21-04532 sous le n° RG 21-04473, attendu leur connexité.
Il convient d'examiner en premier lieu les demandes de la société Spheris, relatives aux avis du médecin du travail, les demandes de M. [O] étant subséquentes aux différents avis du médecin du travail.
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Sur la contestation des avis du médecin du travail du 19 mars 2021 et du 21 mai 2021
La société Spheris critique le premier juge en ce que, pour la débouter de ses demandes, il a considéré qu'elle se contentait de « contester l'avis du médecin du travail dont les préconisations médicales l'empêchent d'exécuter ses obligations découlant du contrat de travail et notamment la fourniture du travail convenu, ne produit pas d'élément de toute nature sur lesquels le médecin s'est fondé pour produire son avis. Il s'en suit qu'en l'absence de production de tels éléments, il n'entre pas dans le pouvoir du juge des référs en matière prudhomale d'annuler les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation et de transformation du poste de travail du salarié et de requalifier lesdites propositions en avis d'inaptitude, »
M. [O] réplique que la contestation de la société concerne l'impossibilité matérielle de mettre en 'uvre les avis du 19 mars et 21 mai 2021 du médecin du travail et non les éléments de nature médicale justifiant les avis, de sorte que c'est à juste titre que la section des référés a considéré qu'il n'était pas en son pouvoir d'annuler les propositions formulées par le médecin du travail et les requalifier en avis d'inaptitude.
Il soutient que les recours de la société ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article L 4624-7 du code du travail ; subsidiairement, qu'elles sont infondées, car il manifeste que l'employeur, qui n'a pas contesté les avis du médecin du travil du 2 novembre 2020 et 2 février 2020, a entendu détourner les règles de prescription applicables à la contestation des avis du médecin du travail, et que son argumentation ne résiste pas à un examen sérieux.
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Aux termes de l'article L 4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
Aux termes de l'article L 4624-4 du code du travail, après avoir fait procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
L'article L 4624-6 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L4624-2 à L 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En application de l'article L4624-7, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil des prudhommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation, n'est pas partie à la procédure.
En l'espèce, lors de la visite médicale du 19 mars 2021, qui n'était pas une visite de reprise, le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur l'inaptitude du salarié en application de l'article L 4624-4, mais a proposé des mesures individuelles en application de l'article L 4624-3, dans le cadre d'une visite à la demande (sans préciser à la demande de qui) prévue par l'article R 4624-34 du code du travail qui dispose qu' : ' indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé;
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.'
Dans le cadre de l'examen du 19 mars 2021, le médecin a indiqué : 'à revoir au plus tard le 3 mai 2021, par le médecin du travail'.
Le 3 mai 2021, le médecin du travail a visé à nouveau l'article R 4624-34, a prévu de revoir le salarié au plus tard le 26 avril 2022, et a émis des propositions d'adaptation en mentionnant à revoir au plus tard dans 3 mois dans l'attente des résultats de nouveaux examens.
Il en résulte que l'employeur, qui n'a pas saisi le conseil en formation de référé d'une contestation d'avis d'aptitude ou d'inaptitude, n'est pas soumis au délai de prescription de contestation d'un tel avis, et notamment de contestation de celui du 2 février 2021, mais est fondé à contester ces deux avis dans le cadre de l'application de l'article L 4624-7 du code du travail qui vise expressément, non seulement l'article L4624-4 mais aussi l'article L 4624-3, et en application duquel peuvent être contestés non seulement les éléments de nature médicale, mais aussi l'ensemble des avis, propositions, conclusions écrites, ou indications émis par le médecin du travail, de sorte que la question soumise à la juridiction est celle de l'adéquation entre les capacités résiduelles du salarié et les caractéristiques du poste.
Si l'aptitude assortie de nombreuses réserves n'équivaut pas en soi à une inaptitude, le médecin du travail ne peut proposer de reclassement du salarié que dans le cadre d'un avis d'inaptitude et, en application de l'article L4624-7.III du code du travail, il appartient à la juridiction saisie d'une contestation, si elle n'ordonne pas de mesure d'instruction, de se prononcer elle-même, sa décision se substituant dans ce cas aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Le médecin du travail a émis dans ses avis du 19 mars et 21mai 2021 des préconisations : privilégier le travail administratif, ne pas porter de charges de plus de 20 kgs, ne pas faire de trajets domicile-travail en position assise pendant une durée de plus d'une heure.
Interpellé par l'employeur sur l'impossibilité de mettre en oeuvre de telles restrictions, incompatibles avec le contrat de travail de chef d'équipe, le médecin du travail avait préconisé, dans le cadre des échanges avec l'employeur, de faire effectuer ce travail au salarié dans le secteur de la sécurité au lieu de la voie (le 2 février 2021) ou de lui faire reprendre un travail administratif à Verrières le Buisson, à Montereau ou à l'intérieur de la DA sécurité (par mail le 4 mars 2021). De telles propositions s'analysent en une proposition de poste de reclassement.
Les missions d'un chef d'équipe voie, selon ce qui ressort de la fiche de poste, sont :
-diriger une équipe d'ouvriers réalisant la pose de voie et des opérations de maintenance de la voie,
-préparer le chantier en viellant notamment à l'approvisionnement en matériels, outillage,
-assurer au quotidien l'organisation générale du chantier, notamment veiller au bon état de l'outillage, des véhicules et des logements, donner aux opérateurs les informations nécessaires à l'exécution de leur mission,
-contrôler et coordonner le travail des équipes,
-diriger et faire monter en compétence son équipe de 7 à 9 collaborateurs,
-gérer le personnel (horaires, primes)et l'activité de l'équipe (déplacements, sécurité),
-rendre compte chaque jour de son activité au conducteur de travail et produire les rapports journaliers ainsi que les feuilles de pointage des équipes,
-être, de manière générale, responsable de la sécurité du chantier placé dans son périmètre :
. Organiser le(s) chantiers de son périmètre,
. S'assurer du respect de la réglementation technique et de la sécurité sur les chantiers de son périmètre,
. gérer les aleas de chantier,
. réaliser la veille technique et sécurité de premier niveau sur ses chantiers,
. assurer le reporting de la production de son équipe auprès de son N +1,
. Gérer son personnel.
Quant aux missions d'un chef d'équipe sécurité, elles consistent à :
-préparer le chantier, participer aux réunions de préparation,
-organiser l'approvisionnement et réaliser les classeurs chantiers,
-encadrer une équipe d'opérateurs de chantiers ferroviaires réalisant l'annonce de circulations ferroviaires sur des chantiers,
-garantir l'approvisonnement du chantier en matériel et véhicules, veiller à leur bon fonctionnement,
-être responsable de la sécurité du chantier placé dans son périmètre :
. Organiser le(s) chantiers de son périmètre,
. S'assurer du respect de la règlementation technique et de la sécurité sur les chantiers de son périmètre,
. gérer les aleas de chantier,
. réaliser la veille technique et sécurité de premier niveau sur ses chantiers,
. assurer le reporting de la production d son équipe auprès de son N +1,
. être en capacité de déceler le climat social de ses équipes et faire remonter les sujets à son encadrement,
. Accompagner les opérateurs en difficulté,
. Gérer son personnel.
De fait, le travail de chef d'équipe, aussi bien en direction voies qu'en direction sécurité, dont la définition de fonction mentionne expressément au titre des compétences personnelles notamment 'mobilité nationale'(direction sécurité) et au titre des conditions d'emploi 'mobilité : France entière (direction voie) ', implique une présence quotidienne sur le terrain. Les tâches administratives pouvant être réalisées en télétravail, qui ne sont qu'accessoires, dépendent effectivement, comme le fait valoir l'employeur, de ce qui a été constaté par le chef d'équipe sur place et ne sont que le prolongement des observations faites sur le terrain au cours de la journée.
Le fait que M. [O] ait pu être sollicité ponctuellement par un membre de son équipe à son domicile ne le dément pas et ne fait que confirmer l'importance des directives personnelles du chef d'équipe, qui ne peut être éloigné du terrain.
Outre une nécessaire présence sur le terrain, la fonction requiert une mobilité sur l'ensemble du territoire national, puisque la société employeur est chargée de chantiers planifiés annuellement sur l'ensemble du territoire national, et que ne peuvent être créés des chantiers ad hoc pour permettre de faire travailler le salarié à proximité de son domicile, ou être opérés des aménagements de trajet qui impliqueraient plusieurs jours pour se rendre sur un chantier pouvant être éloigné de plusieurs heures, et autant pour en revenir.
Les contre indications mentionnées par le médecin du travail aux déplacement de M. [O] et à sa présence sur les chantiers tels qu'ils seraient normalement nécessités par ses fonctions de chef de chantier ne permettent pas un aménagement ou une adaptation de son poste, mais traduisent en réalité une inaptitude médicale du salarié à son poste, et expliquent que le médecin du travail ait suggéré une réaffectation à un autre type de poste, de type administratif, qui constituerait une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié concerné.
Il ne peut donc qu'être constaté qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste.
La persistance de ces contre indications dans le temps ne permettent pas de retenir qu'une amélioration de la situation soit à envisager, le durcissement des contre indications, entre le 2 novembre 2020 et le 2 février 2011 conduisent même à retenir le contraire, de sorte que, vu l'article R 4624-42 du code du travail, M. [O] ayant fait l'objet de visites médicales permettant un échange approfondi sur les mesures que requiert son état, d'échanges avec l'employeur permettant, de fait, une étude de poste et des conditions de travail,
les propositions du médecin du travail démontrant également la connaissance des tâches inhérentes au poste et des conditions de travail dans l'établissement et ses différentes directions, et l'inaptitude pouvant être constatée lors de n'importe quelle visite médicale effectuée par le médecin du travail, il y a lieu de constater l'inaptitude définitive du salarié à son poste lors de l'examen du 21 mai 2022.
En conséquence, il convient d'annuler les propositions du médecin du travail du 21 mai 2021 et, en se substituant à cet avis, de déclarer M. [O] définitivement inapte à son poste le 21 mai 2021, sans qu'il y ait lieu à annulation de l'avis du 19 mars 2021, réalisé plus de quinze jours avant le second avis par le médecin du travail.
Il appartiendra à l'employeur de rechercher un reclassement et de solliciter à cet effet le médecin du travail.
Sur les demandes de M. [O]
M. [O] fait valoir, au soutien de son appel, que le conseil a commis une erreur de droit, de fait, et à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce qui lui étaient soumis en considérant, pour se déclarer incompétent, que ses demandes se heurtaient à un défaut d'urgence, une contestation sérieuse, une absence de trouble manifestement illicite.
La société Spheris rétorque qu'il existe une contestation sérieuse, et que le salarié ne démontre ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent.
***
L'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation en référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se limitent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article R 1455-6 du code du travail, en présence d'une contestation sérieuse, la formation en référé est exclusivement habilitée à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article R 1455-7 du même code précise que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, si le médecin du travail a émis le 2 novembre 2020 des préconisations qui ont été mises en oeuvre par l'employeur, comme il résulte de sa pièce 6, le 2 février 2021ces préconisations ont été modifiées et ont fait l'objet d'échanges ultérieurs, au cours desquels le médecin du travail a suggéré des affectations sur d'autres postes, de sorte que c'est à juste titre que l'employeur, qui a saisi la formation de référé compétente, oppose l'existence d'une contestation sérieuse à M. [O] qui ne caractérise par ailleurs aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent.
La société employeur a fourni toutes explications sur les indemnités de prévoyance, sur lesquelle M. [O] n'a formulé aucune observation particulière.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions retenant l'incompétence sur les demandes de M. [O] en raison d'une contestation sérieuse.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifiée au regard de la situation respective des parties, tant pour la première instance qu'en cause d'appel. M. [O], qui succombe, doit être condamné aux dépens de premièère instance et d'appel. L'ordonnance critiquée sera infirmée sur ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées RG 21-04473 et RG 21-04532 sous le n° RG 21-04473 ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'existence d'une contestation sérieuse rendant incompétent le juge des référés pour statuer sur les demandes de M. [W] [O] ;
L'INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT :
-ANNULE l'avis du médecin du travail du 21 mai 2021.
-CONSTATE l'inaptitude définitive de M. [W] [O] à son poste à la date du 21 mai 2021, et DIT que l'avis de la cour se substitue à l'avis du médecin du travail du 21 mai 2021.
-REJETTE le surplus des demandes de la SAS Spheris.
-DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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