Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 1

Sociale D salle 1Arrêt du 27 janvier 2023RG n° 20/02349

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 novembre 2020, lequel a: jugé que la demande de résiliation judiciaire de Madame [N] [F] est sans objet; jugé que les manquements de l'employeur ne sont pas avérés ou de nature suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail.
  • Demandes et arguments : LA COUR Sur la demande de rappel de salaire formé par Mme [N] [F] à hauteur de 1657,87 euros.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé Mme [N] [F]
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 163/23

N° RG 20/02349 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKCI

PN/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

06 Novembre 2020

(RG 19/00299 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE JEUMONTOISE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Décembre 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Novembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [N] [F] a été engagée par la société PHARMACIE JEUMONTOISE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, en qualité de préparatrice.

La convention collective applicable est celle de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

Le 26 novembre 2019, Mme [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin, in fine, de juger que sa prise d'acte est imputable à l'employeur et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre un dédommagement pour harcèlement moral.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 novembre 2020, lequel a :

- jugé que la demande de résiliation judiciaire de Madame [N] [F] est sans objet ;

- jugé que les manquements de l'employeur ne sont pas avérés ou de nature suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail. Cette dernière est requalifiée en démission et en produit les effets.

- condamné Mme [N] [F] à payer la somme de 5.451,40 euros à la société PHARMACIE JEUMONTOISE au titre de la non réalisation de son préavis,

- débouté Mme [N] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société PHARMACIE JEUMONTOISE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Vu l'appel formé par Mme [N] [F] le 7 décembre 2020,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [N] [F] transmises au greffe par voie électronique le 7 novembre 2022 et celles de la société PHARMACIE JEUMONTOISE transmises au greffe par voie électronique le 8 novembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2022,

Mme [N] [F] demande :

- de dire la prise d'acte de rupture du contrat de travail la liant à la société PHARMACIE JEUMONTOISE imputable à cette dernière,

- de qualifier ladite rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société PHARMACIE JEUMONTOISE à lui payer :

- 1.657,87 euros de rappel de salaire outre 165,78 euros de congés payés y afférents,

- 10.915,02 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 1.023,28 euros d'indemnité de licenciement,

- 5.451,40 €euros d'indemnité de préavis outre 545,14 euros de congés payés y afférents,

- 20.000 euros de dommages et intérêts,

- de condamner la société PHARMACIE JEUMONTOISE à remettre un certificat de travail une attestation destinée à pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux termes de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, laquelle astreinte courra pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit,

- de condamner la société PHARMACIE JEUMONTOISE à lui payer 1.800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

- de condamner la société PHARMACIE JEUMONTOISE aux dépens de l'instance,

A titre subsidiaire, si la Cour s'estimait insuffisamment informée :

- de sursoir à statuer dans l'attente d'une décision du ministère public sur la plainte déposée par Mme [W] [C] (pièce 50 de l'intimée).

La société PHARMACIE JEUMONTOISE demande :

- de constater que Mme [N] [F] n'a pas conclu dans les trois mois du dépôt des conclusions d'intimée valant appel incident,

- d'en tirer toutes conséquences de droit,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de débouter Mme [N] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner à titre reconventionnel Mme [N] [F] à lui payer 530.10 euros au titre de l'indu en quittance ou denier,

- de condamner Mme [N] [F] à lui payer 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice causé par les man'uvres frauduleuses de Mme [N] [F],

- de condamner Mme [N] [F] à lui payer 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [N] [F] aux entiers frais et dépens d'instance.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de rappel de salaire formé par Mme [N] [F] à hauteur de 1657,87 euros

Attendu que dans le cadre de son dispositif, Mme [N] [F] forme une demande de rappel de salaire, sans pour autant que celle-ci soit un moment ou un autre explicité en droit et en fait dans le corps de ses dernières conclusions, en contradiction avec l'article 954 du code de procédure civile, alors que pour sa part, l'employeur développe des arguments précis et détaillés sur ce point ;

Que dans ces conditions, la cour considère que la demande n'est pas justifiée ;

Sur la demande formée par la société PHARMACIE JEUMONTOISE à hauteur de 530,10 euros

Attendu qu'à cet égard, la demande n'est pas expressément développée dans le corps des conclusions de l'employeur ;

Que faute de démonstration de son bien-fondé, celle-ci sera purement et simplement rejetée ;

Sur l'annulation des avertissements notifiés à Mme [N] [F] les 29 mai 2019 et 16 juin 2019

Attendu que les demandes ne sont pas reprises dans le cadre du dispositif des écritures de Mme [N] [F] ;

Qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de ces prétentions ;

Sur le harcèlement moral

Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;

Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu'en l'espèce, Mme [N] [F] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur aux motifs :

- qu'elle subissait constamment des remarques négatives et injustifiées, dans le cadre d'une ambiance qu'elle qualifie de déplorable,

- qu'elle était dénigrée devant la clientèle et qualifiée de mauvaise préparatrice,

-qu'Allah subi la colère de ses employeurs en raison de pertes de clientèle,

-qu'elle a fait l'objet de propos diffamatoires exagérés de la part de ces derniers,

-qu'elle a été sanctionnée de manière injustifiée à deux reprises,

Attendu qu'à cet égard, la salariée présente des attestations rédigées systématiquement en contravention avec les dispositions de l'article 200 du code de procédure civile, pour ne pas mentionner de façon manuscrite que l'auteur du document connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales ;

Qu'au surplus, aux termes d'un courrier, Madame [C] [W], présenté comme témoin en sa faveur par la salariée, affirme qu'elle n'a pas été l'auteur d'un mail que l'appelante présente comme ayant été rédigé par ses soins ;

Que la non-conformité des attestations produits par Mme [N] [F] permet de conclure à leur manque de fiabilité ;

Qu'en tout état de cause, alors que Mme [X] [H], qui avait quitté l'entreprise, n'a pas pu être témoin de faits de harcèlement à l'encontre de la salarié, les autres témoignages produits par Mme [N] [F] ne font état d'aucun fait précis et vérifiables relatifs à ce que la salarié prétend avoir subi de son employeur ;

Attendu que les deux sanctions notifiées à la salariée constituent des indices laissent présumer un harcèlement moral ;

Que toutefois, malgré de griefs précis retenus à son encontre, la salariée ne remet pas en cause leur matérialité,

Que l'employeur démontre que les sanctions prises sont extérieures à tout harcèlement, l'abandon de poste par la salariée étant avéré, de même que la décision inappropriée prise par l'appelante ayant fait l'objet de l'avertissement du 29 mai 2019 ;

Attendu qu'au surplus, dans son mail du 2 octobre 2019, l'inspecteur du travail signale à la salariée que « l'enquête menée et les éléments recueillis n'ont pas permis de conclure à l'existence d'une situation pouvant s'analyser juridiquement en harcèlement moral ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral au préjudice de la salariée n'est pas démontrée ;

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat

Attendu que la cour a constaté qu'aucun harcèlement moral ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur ;

Que l'inspection du travail n'a jamais émis aucun avis péremptoire s'agissant de la situation de Mme [N] [F] au sein de l'entreprise, alors que celui-ci n'a pas formé de préconisations particulières s'agissant de l'aménagement du poste de travail de l'appelante ;

Que les visites de la salariée auprès du médecin du travail n'ont pas conduit à une quelconque préconisation ;

Que les pièces versées au dossier ne permettent pas de considérer qu'au vu des conditions dans lesquelles Mme [N] [F] exerçait sa mission l'employeur se devait de prendre des mesures particulières aux fins de préserver la santé et la sécurité de la salariée au travail au sens des dispositions de l'article L4624-6 du code du travail ;

Que dès lors, le manquement de l'intimée à son obligation de sécurité n'est pas caractérisé ;

Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [N] [F]

Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;

Que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission ;

Que c'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.

Que la prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;

Attendu qu'en l'espèce, par courrier du 23 décembre 2019, Mme [N] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :

« Par la présente, je vous notifie la prise d'acte de rupture de mon contrat de travail, laquelle prend effet à la réception de la présente.

Cette rupture est imputable à votre entreprise pour les faits de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité exposés à ma saisine du conseil de prud'hommes en date du 26 novembre 2019, lesquels ont gravement porté atteint à ma santé. (') ;

Attendu que la prise d'acte opéré par la salariée est exclusivement fondée sur un harcèlement moral et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Que la cour a constaté que les deux griefs relevés par Mme [N] [F] ne sont pas démontrés ;

Que dans ces conditions, le courrier susvisé ne saurait équivaloir à un licenciement nul ;

Que Mme [N] [F] doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes à cet égard;

Attendu que la lettre du 23 décembre 2019 étend constitutive d'une démission, la société PHARMACIE JEUMONTOISE est fondée à réclamer à Mme [N] [F] les conséquences d'un préavis qu'elle n'a pas effectué ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce que l'appelante a été condamnée au paiement de l'indemnité de préavis ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 20 000 euros

Attendu que Mme [N] [F] a été défaillante dans ses demandes relatives au harcèlement moral et au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Que par ailleurs, elle ne caractérise pas de façon circonstanciée l'existence d'un préjudice particulier nécessitant réparation ;

Que la demande sera donc rejetée ;

Sur la demande de dommages-intérêts sformée par la société PHARMACIE JEUMONTOISE à hauteur de 2000 euros

Attendu que la société PHARMACIE JEUMONTOISE ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier nécessitant réparation ;

Que la demande sera donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE Mme [N] [F] aux dépens,

VU l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémission

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63db65ad04a8de05deba69c6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.