Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 8 septembre 2023RG n° 19/12777
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence · 18 juin 2019
- Durée de l'appel
- 4 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: M [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de chacune de ses demandes par déclaration enregistrée au RPVA le 2 aout 2019.
- Éléments du litige : I sur l'éxécution du contrat de travail A/ Sur la violation de l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version appllicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de son argumentation , il
- Conclusions de l'intimé auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses demanes et moyens , l'
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/235
Rôle N° RG 19/12777 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXC2
[O] [Y]
C/
SASU SOCIETE JOUBEAUX ENTREPRISE
Copie exécutoire délivrée
le : 08 septembre 2023
à :
Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 51)
Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 106)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00108.
APPELANT
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SASU SOCIETE JOUBEAUX ENTREPRISE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société JOUBEAUX ENTREPRISE a embauché M [Y] selon contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2017 en qualité de chauffeur d'engins Niveau 2 position 2 à temps plein (39h/s et 169h par mois) en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1906 euros.
Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective des ouvriers des travaux publics.
L'entreprise Joubeaux effectue des travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Le 25 avril 2017 M [Y] et deux de ses collègues ont été pris de vertiges et pour deux d'entre eux de vomissements sur le chantier de la société Altéo à [Localité 3].
M [Y] a été licencié par lettre en date du 25 novembre 2017 pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement il a saisi le conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 22 février 2018 de demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral outre une sommes au titre de l'article 700 .
Par jugement en date du 18 juin 2019 notifié le 11 juillet 2019 le conseil de prud'hommes a débouté M [Y] de l'ensemble de ses demandes , débouté la société Joubeaux de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 et a condamné M [Y] aux dépens.
M [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de chacune de ses demandes par déclaration enregistrée au RPVA le 2 aout 2019.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de son argumentation , il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel rendu par le Conseil de Prudhommes d ' Aix en Provence
le 18 juin 2019 , sur le fond, no RG F 18 / 00108 section industrie en ce qu 'il a débouté le salarié demandeur de toutes ses demandes ;
- condamner l'employeur à régler au salarié :
- Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
.............................................................................................................................12 000 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral et en tant que de besoin pour
préjudice moral : .................................................................................................8 000 €
- Dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de
sécurité et dommages et intérêts y afférent ...................20 000 €
- Voir condamner l'employeur aux intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à compter de la demande en justice ;
- Voir Condamner l'employeur aux entiers dépens, ainsi que l'Article 700 du CPC
2.500 €.
A l'appui de ses prétentions il expose
'Que la cause réelle du licenciement résulte non pas d'absences injustifiées ou d'une quelconque insubordination dont la preuve n'est pas rapportée , mais dans le fait qu'il ait dénoncé le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à la suite d'un accident du travail en date du 26 avril 2017 au cours duquel il a été intoxiqué suite au percement d'une poche de gaz lors de travaux de terrassement.
'Que l'attitude de l'employeur suite à cette dénonciation a entrainé une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé et constitue dès lors un harcèlement moral.
'que l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité et qu ' il aurait du prendre les précautions et mesures de sécurité et deprévention qui s ' imposaient sur le chantier ce qui
n ' a pas été le cas;que par ailleurs aucun suivi n'a été instauré suite à l'intoxication dont il a été victime.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 janvier 2020 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses demanes et moyens , l'intimée demande à la cour de
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- Débouter Monsieur [O] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y AJOUTANT,
- Condamner Monsieur [O] [Y] a payer a la Societe JOUBEAUX ENTREPRISE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu' aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de ceans devait estimer que le licenciement de Monsieur [O] [Y] est depourvu de cause reelle et serieuse,
Vu les dispositions de l'|article 1235-3 du Code du travail,
-Réduire le montant des dommages et interets pour licenciement sans cause reelle et serieuse sollicites par Monsieur [O] [Y] a de plus justes et necessaires proportions ;
- Débouter Monsieur [O] [Y] du surplus de ses demandes ;
- Dire n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile
-statuer ce que droit sur les depens.
A l'appui de ses prétentions elle fait valoir
'Que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'agissements répétés suceptibles de constituer un harcèlement moral , ni d'un manquement de l'employeur à l'origine d'un préjudice moral au demeurant non établi puisqu'il n'a subi aucune affection en lien avec son activité professionnelle.
'Qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut lui être reproché dans la gestion de l'éxécution du chantier ALTEO puisqu'elle démontre qu'une analyse préalable des risques avait été effectuée , que dès que les salariés l'ont avisée de leurs symptôme elle a suspendu l'éxécution du chantier , fait effectuer des prélèvements sur site et soumis ses employés à des examens sanguins en accord avec la médecine du travail qui les a déclarés aptes , suspendu néanmoins leur activité professionnelle dans l'attente du retour des résultats qui se sont avérés négatifs, diligenté une nouvelle visite d'aptitude avant la reprise du travail.
'Qu'elle démontre la réalité des griefs formulés dans la lettre de licenciement :
- que l'insubordination est démontrée par un SMS adressé le 16 octobre 2017 à 20h15 au supérieur hiérarchique pour refuse le déplacement prévu le lendemain en contravention aux dispositions du contrat de travail et du règlement intérieur ;
- qu'elle établit plusieurs absences injustifiées ;
- qu'elle établit la négligence du salarié dans l'utilisation du matériel confié.
Subsidairement elle souligne que l'appelant ne peut bénéficier d'une indemnité de plus d'un mois de salaire brut au titre de la perte de son emploi compte tenu de son ancienneté inférieure à une année.
L'ordonnance de clôture est en date du 24 avril 2023.
Motifs de la décision
I sur l'éxécution du contrat de travail
A/ Sur la violation de l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version appllicable au litige , l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-6 du code du travail,
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).
En l'espèce si il n'est pas discuté que l'appelant a été victime d'un accident du travail le 26 avril 2017 ( pièces 5 et 6 de l'appelant ) sur le chantier de la société ALTEO à [Localité 3] , il ne détaille pas en quoi consisterait la manquement de l'employeur au titre de son obligation de prévention des risques alors que la société intimée verse aux débats le plan de prévention des risques 2016 -0553 établi conjointement avec ALTEO préalablement à l'ouverture du chantier , lequel ne mentionne aucun risque spécifique d'exposition à un gaz dans le sol ou l'air , seule la présence de produits au sol étant méntionnée et les équipement de sécurité définis.
L'intimée établi également que dès le lendemain de l'accident l'appelant a été soumis à une visite de la médecine du travail à la demande de son employeur ( pièce 1 de l'intimé ) ;Il ressort des pièces versés aux débats qu'il a été arrêté et soumis par le médecin du travail ( pièce 13 de l'appelant ) à des examens médicaux approfondis qui n'ont révélé aucune intoxication préjudiciable à sa santé ce dont il a été dûment avisé ( pièce 7 de l'appelant ) ; qu'il a été par ailleurs soumis à une seconde visite de la médecine du travail préalablement à sa reprise du travail ( pièce 2 de l'intimée).
Par ailleurs l'employeur produit les documents démontrant ( pièce 5 de l'intimé ) que depuis son embauche l'appelant a été régulièrement formé à la sécurité.
Si l'appelant a été victime d'une anxiété reactionnelle suite à cet accident , rien ne vient pour autant démontrer un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations . La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a débouté M [Y] de sa demande de dommages intérêts de ce chef.
B/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce la cour retient que M [Y] n'établit pas de faits répétés imputable à l'employeur suceptibles de constituer un harcèlement moral ; il ne verse aux débats aucune attestation , aucun document émanant de l'employeur suceptible de justifier sa demande , dans ces conditions le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages intérêts au titre du harcèlement moral.
II sur la rupture du contrat de travail
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
En l'espèce la lettre de licenciement fait grief à M [Y]
- d'une insubordination par refus de se rendre sur un chantier dans la Drôme le 17 octobre , prévu depuis le 13 octobre 2017
- d'absences injustifiées
- de négligence dans l'utilisation du matériel ayant entrainé da détérioration.
A/ sur l'insubordination
Le contrat de travail signé par l'appelant ( pièce 1 de l'appelant) dispose qu'il sera affecté sur les divers chantiers de la société en fonction des besoins de l'entreprise sauf difficulté imprévisible faisant obstacle à l'observation du planning ; le règlement intérieur de l'entreprise visé dans le contrat fait obligation au salairé de respecter les directives du supérieur hiéarchque et rpécise que les horaires de travail qu'il fixe sont à éxécuter sur le chantier .
L'intimé produit aux débats la copie d'un SMS que le salarié ne conteste pas avoir adressé à son supérieur le 16 octobre 2017 ( son prénon figure d'ailleurs expressément dans le texte ) par lequel il conteste l'organisation du travail ( cf ' ton organisation laisse à désirer ) et affirme avoir décidé de ne pas partir en déplacement.
M [Y] ne justifie d'aucune difficulté imprévisible s'opposant à l'éxécution de la mission qui lui était confiée .
En conséquence le grief est établi.
B/ sur les absences injustifiées
L'employeur se réfère à une absence du 3 octobre 2017 dont il aurait été avisé par SMS;
La cour relève que ledit SMS n'est pas produit aux débats tandis que l'absence est notée sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 comme une absence maladie et non comme une absence injustifiée.L'attestation de M [R] ( pièce 9 ) visée par le jugement dans sa motivation n'est pas circonstanciée
Dans ces conditions la cour considère que ce grief n'est pas suffisamment établi.
C/ sur la négligence à l'origine de la détérioration du matériel confié.
Ce grief n'a pas été examiné par les premiers juges .
Si l'intimée verse aux débats une facture de réparation de matériel et de location en remplacement ( pièces 10 et 11 ) elle n'établit pas pour autant que le matériel dont s'agit était spécifiquement confié à l'appelant ni même la négligence à l'origine des dégats.
Ce grief n'est donc pas retenu .
L'éxécution de la prestation de travail sous la subordination de l'employeur étant la principale obligation du salariée le grief d'insubordination justifie à lui seul le bien fondé de la mesure de licenciement .
En conséquence le jugement est purement et simplement confirmé.
M [Y] qui succombe dans ses prétentions est condamné à payer à La Société JOUBEAUX ENTREPRISE la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Condamne M [Y] à payer à la SAS JOUBEAUX ENTREPRISE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Le condamne aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence · 18 juin 2019
- Identifiant source
- 64fc0a9078df6805e6bb1f48
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64fc0a9078df6805e6bb1f48.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 septembre 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
