Cour d'appel de Pau · Arrêt
Cour d'appel de Pau — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 3 septembre 2026RG n° 24/01276
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 8 avril 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 21 février 2022, M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en contestation du licenciement.
- Procédure: Le 30 avril 2024, M. [N] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
- Raisonnement: Sur le harcèlement moral: En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [N]
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [N]
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau
Document officiel
Texte intégral
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AB/CD
Numéro 26/2360
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/09/2026
Dossier : N° RG 24/01276 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2VZ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[G] [N]
C/
SAS [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Mai 2026, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître BLANCO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SAS [1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 AVRIL 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F 23/00134
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [N] a été embauché à compter du 12 mai 1997 par la société [1], en qualité de peintre, niveau IV, position 1 coefficient 250.
En septembre 2018, M. [N] a fait une chute depuis un échafaudage à l'origine de plusieurs arrêts de travails successifs.
M. [N] a bénéficié du statut de travailleur handicapé à la suite de cet accident.
Le 24 novembre 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise.
Le 15 décembre 2021, M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 21 février 2022, M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en contestation du licenciement.
Le 20 septembre 2022, l'affaire a été radiée en raison du manque de diligences du requérant.
L'affaire a été réinscrite le 6 juin 2023 à la demande de M. [N].
Par jugement contradictoire du 8 avril 2024, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Pau a :
- Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [N] était valablement fondé,
- Débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [N] à payer 600 euros à la société SAS [2] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [N] aux dépens.
Le 30 avril 2024, M. [N] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [N] demande à la cour de :
- Réformer le jugement du 8 avril 2024 dans toutes ses dispositions,
- Entendre condamner la défenderesse au paiement des sommes qui suivent :
* 25 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité et non-respect des préconisations du médecin du travail sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4624-6 du code du travail,
* 15 000 euros pour harcèlement moral constitué par le défaut de respect des préconisations du médecin du travail au titre de l'article L. 1152-1 du code du travail,
* 15 000 euros pour l'imputabilité de l'inaptitude,
* 10 000 euros pour violation de l'obligation de formation prévue par l'article L. 6321-1 du code du travail,
* l'indemnité de préavis soit 9 600 euros,
* l'indemnité de congés payés sur préavis soit 960 euros, l'indemnité au titre de l'article L-1152-2 du code du travail, de l'article L-1132-1 du code du travail pour licenciement nul et discriminatoire soit 120 000 euros et, subsidiairement de cette même somme de 120 000 euros pour licenciement injustifié sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, subsidiairement,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Entendre dire que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- Entendre ordonner l'exécution provisoire,
- Entendre condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er août 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [1] demande à la cour de :
- Dire qu'il a été bien jugé, mal appelé,
- Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Déclarer bien-fondé le licenciement de M. [N] pour inaptitude,
- Débouter M. [N] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Ajoutant à la condamnation prononcée en première instance, Condamner M. [N] à verser à la société [1], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le harcèlement moral :
En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;
Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [N] soutient que le fait par l'employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail est constitutif d'un harcèlement moral.
Il rappelle qu'il a été victime d'un grave accident du travail le 18 septembre 2018, qu'après son arrêt de travail il ne pouvait reprendre son poste de peintre en bâtiment car il a subi une arthrodèse en juin 2019 et s'est vu interdire le port de charges lourdes, et se trouvait dans l'impossibilité de s'accroupir ou de faire des torsions du buste.
Il indique que les préconisations du médecin du travail étaient les suivantes :
- 27 août 2019 : à partir du 27/08/2019 aménagement préconisé en évitant le port de charges lourde pendant deux mois,
- 29 septembre 2020 : proposition de reclassement avec moindres contraintes physiques, bilan de compétences et formation,
- 11 mai 2021 : proposition de reclassement à un poste d'accueil, administratif, suivi de chantier, commandes,
- 23 septembre 2021 : nouvel avis dans le sens du précédent,
- 24 novembre 2021 : avis d'inaptitude.
Or, l'employeur a été défaillant selon lui dans le respect de ces préconisations.
La SAS [1] conteste pour sa part tout harcèlement moral, en rappelant avoir respecté les préconisations du médecin du travail durant les quatre semaines au cours desquelles le salarié a repris son poste, et fait valoir que les demandes sont prescrites puisqu'il n'a travaillé que du 26 août 2019 au 27 septembre 2019.
Sur ce,
A titre liminaire la cour observe que la SAS [1] ne soulève pas la fin de non-recevoir tirée de la prescription du harcèlement moral dans le dispositif de ses conclusions.
En application de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'est donc pas saisie de cette irrecevabilité.
S'agissant des faits que M. [N] qualifie de harcèlement moral, le salarié allègue que l'employeur n'aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail.
L'analyse des pièces produites par les parties montre que :
- M. [N] a été victime d'un accident du travail le 18 septembre 2018, et n'a repris son poste que du 27 août au 27 septembre 2019, il a en effet été placé en arrêt de travail du 18 septembre 2018 au 27 août 2019, puis du 27 septembre 2019 jusqu'à sa déclaration d'inaptitude du 24 novembre 2021 ;
-lors de la visite de reprise du 27 août 2019, le médecin du travail l'a déclaré apte mais a préconisé que le poste de travail de M. [N], de peintre en bâtiment, soit aménagé avec l'indication suivante : 'éviter le port de charges lourdes au-delà de 10kg pendant 2 mois' ;
- la SAS [1] justifie avoir affecté le salarié lors de sa reprise à un poste excluant le port de charges lourdes, à savoir, le service de l'entretien des logements pour le compte de l'[3] en binôme avec un collègue M. [I] ; M. [N] ne verse strictement aucune pièce permettant de considérer que, malgré cela, il aurait été contraint de porter de lourdes charges ;
- à compter du 27 septembre 2019, M. [N] a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude et son licenciement, il ne peut donc, durant cette période, reprocher à l'employeur de n'avoir pas respecté les préconisations du médecin du travail ;
- dans la perspective de la reprise du salarié, le médecin du travail a examiné celui-ci le 23 septembre 2021 et préconisé des aménagements du poste, cependant après échanges avec l'employeur le 28 septembre 2021 et étude de poste, le reclassement s'est avéré impossible compte tenu des préconisations d'aménagement, et l'avis d'inaptitude du 24 novembre 2021 mentionne donc une dispense de reclassement au motif que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' ; M. [N] ne peut donc reprocher à l'employeur de n'avoir pas mis en oeuvre ces préconisations alors qu'il s'agissait en réalité de perspectives de reclassement qui n'existaient pas dans l'entreprise et dont l'employeur a été légalement dispensé en application de l'article L. 1226-12 alinéa 2.
Ces faits, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de M. [N].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [N] pour harcèlement moral.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Et l'article L. 4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place :
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
- des actions d'information et de formation,
- une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il est constant que lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste et que cette inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [N] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail.
Or ce grief a déjà été examiné précédemment, et la cour n'a pas relevé de manquement de l'employeur à ses obligations quant au respect des préconisations formulées par le médecin du travail.
La demande de M. [N] au titre de la violation de l'obligation de sécurité sera en conséquence rejetée par confirmation du jugement déféré, tout comme celle relative à l'imputabilité de l'inaptitude à l'employeur.
Sur le manquement à l'obligation de formation :
M. [N] fait valoir que l'employeur ne lui a prodigué aucune formation professionnelle, y compris après son accident du travail ce qui lui a causé un préjudice puisqu'il n'a pas pu être reclassé.
La SAS [1] indique que le salarié ne fait la démonstration d'aucun préjudice.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail que :
'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1, dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l'article L. 6315-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.'
L'employeur est donc tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de formation tout au long de la relation contractuelle, propre à assurer à ceux-ci l'adaptation permanente à leur poste de travail mais aussi leur capacité à occuper un emploi compte tenu notamment des évolutions technologiques.
En l'espèce, il n'est pas contesté par la SAS [1] que M. [N], embauché en qualité de peintre en bâtiment en 1997, n'a bénéficié d'aucune action de formation jusqu'à son arrêt de travail de septembre 2018, ni durant la brève reprise d'un mois en 2019.
Le manquement de l'employeur est donc avéré.
Toutefois, M. [N] ne fait la démonstration d'aucun préjudice précis ; il se contente d'affirmer que cette absence de formation a empêché son reclassement alors que l'avis d'inaptitude dispense expressément l'employeur de tout reclassement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [N] au titre du défaut de formation.
Sur le licenciement pour inaptitude et la discrimination fondée sur l'état de santé :
Par application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Et l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 définit comme suit les différentes formes de discrimination :
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre, ne l'est, ne l'a été, ou ne l'aura été, dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique, neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires ou appropriés,
- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L'article L 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le salarié conteste son licenciement pour inaptitude au motif que cette inaptitude résulterait directement de l'absence de mesures prises par l'employeur malgré les préconisations du médecin du travail et les demandes du salarié, et d'un harcèlement moral.
M. [N] soutient en outre que l'employeur n'a recherché aucun reclassement, et ne lui a prodigué aucune formation, en particulier il ne lui a pas proposé le poste administratif qui était pourtant pourvu en septembre 2021.
Il estime que son licenciement est nul car il résulte d'un harcèlement moral constitué du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail et il est discriminatoire car fondé sur son état de santé.
Subsidiairement, il soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur.
La SAS [1] conteste toute discrimination liée à l'état de santé puisqu'elle avait l'obligation de licencier le salarié précisément en raison de l'inaptitude pour motif médical.
Sur ce,
Il a été vu précédemment que ni le harcèlement moral, ni le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'étaient caractérisés.
Par ailleurs, aucun manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, y compris sur un poste administratif, ne peut être retenu en l'espèce puisque l'avis d'inaptitude mentionne expressément la dispense de recherche de reclassement.
Le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement constitue précisément une cause licite et légale de rupture du contrat de travail fondée sur l'état de santé du salarié.
Dès lors, le salarié n'articule aucun fait de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé.
La cour déduit de l'ensemble de ses constatations qu'il n'existe aucune cause de nullité du licenciement, et que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse.
Les demandes de M. [N] afférentes à la rupture du contrat de travail et à la discrimination seront donc rejetées par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
M. [N], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [G] [N] aux dépens d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt signé par Madame BLANCHARD, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 13 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 8 avril 2024
- Identifiant source
- 6a9bd29c195da062e0466f69
