Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-12.793
Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-12.793
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Dijon · 16 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00709
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Déclarée inapte par le médecin du travail le 27 février 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 juillet 2019 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association de parents d'enfants inadaptés de l'Aube, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Réponse: Il résulte des trois premiers de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon; rejette la demande formée par l'Association de parents d'enfants inadaptés de l'Aube et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Inaptitude faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 709 F-D
Pourvoi n° X 25-12.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-12.793 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association de parents d'enfants inadaptés de l'Aube, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association de parents d'enfants inadaptés de l'Aube, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 janvier 2025), Mme [M] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique le 17 août 2009 par l'association de parents d'enfants inadaptés (APEI) de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient l'APEI de l'Aube.
2. Déclarée inapte par le médecin du travail le 27 février 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 juillet 2019 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement bien fondé et de rejeter ses demandes dont celle en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des restrictions d'aptitudes médicales, alors « que le seul constat du non-respect par l'employeur des restrictions d'aptitudes médicales arrêtées par le médecin du travail est constitutif d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'APEI de l'Aube n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, qui s'imposaient pourtant à elle ; qu'en déboutant Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts faute d'établir son préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail :
5. Il résulte des trois premiers de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur doit prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé.
6. Aux termes du quatrième de ces textes, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
7. Il s'en déduit que le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation.
8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, lesquelles s'imposent pourtant à lui, retient que l'intéressé ne justifie d'aucun préjudice.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Le troisième moyen, pris en sa première branche ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation générale de formation et de maintien de sa capacité à occuper un emploi, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne l'Association de parents d'enfants inadaptés de l'Aube aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association de parents d'enfants inadaptés de l'Aube et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Dijon · 16 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00709
- Identifiant source
- 6aaa633fc27382d099c5bd9a
