Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-14.328

Arrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-14.328

Ajoutée depuis 48 hMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 28 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00761

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt rendu Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 septembre 2026

Cassation

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 761 F-D

Pourvoi n° R 25-14.328

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-14.328 contre l'arrêt rendu le 28 février 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], et l'avis écrit de Mme Adam, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2025), Mme [J] a été engagée en qualité d'inspectrice de recouvrement itinérante par l'Urssaf du Nord le 1er avril 1997.

2. Le 14 juin 2024, le médecin du travail a préconisé les mesures d'aménagement de son poste de travail suivantes : « À partir du 7 juin 2024, aménagements préconisés pour le véhicule mis à disposition : véhicule surélevé du type monospace avec plancher à la hauteur de la portière et avec boîte de vitesse automatique. Vu le poste de travail, le domicile, en zone rurale et l'état de santé de la salariée, un véhicule 100 % électrique n'est pas adapté, un véhicule hybride ou thermique serait adapté. Vu le statut RQTH de la salariée un signalement va être fait à la Cap Emploi par rapport aux aménagements préconisés pour le véhicule ».

3. L'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cet avis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la mise à disposition d'un véhicule aménagé suivant les préconisations de l'avis du médecin du travail en date du 14 juin 2024, alors « que le conseil de[s] prud'hommes, saisi en application [de] l'article L. 4624-7 du code du travail d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis et il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, l'Urssaf contestait l'avis du médecin du travail du 14 juin 2024 ayant précisé que le véhicule mis à disposition de la salariée devait être un véhicule thermique ou hybride, à l'exclusion d'un véhicule uniquement électrique, en faisant notamment valoir que rien n'indiquait un état de santé qui aurait justifié une telle précision liée à la motorisation du véhicule adapté fourni par l'employeur ; que la cour d'appel a retenu que le médecin du travail avait justement apprécié l'état de santé de la salariée, que l'employeur ne caractérisait pas en quoi les modes de motorisation et leurs usages quotidiens du véhicule utilisé par la salariée n'étaient pas susceptibles d'avoir une incidence sur sa santé, et qu'en conséquence, il n'établissait pas en quoi le médecin du travail aurait excédé le champ de ses compétences ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait, non pas de se prononcer sur la preuve d'un excès de pouvoir du médecin du travail, mais d'examiner elle-même les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'était fondé pour rendre son avis, et de substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4624-7 du code du travail :

5. Aux termes de ce texte, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

6. Pour confirmer l'avis du médecin du travail, l'arrêt retient que l'état de santé de la salariée a été justement apprécié par le médecin du travail et qu'il n'y a pas lieu à ordonner une mesure d'expertise dès lors que l'employeur ne caractérise pas en quoi les modes de motorisation d'un véhicule et leur usage quotidien ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur la santé de la salariée.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi l'état de santé de la salariée justifiait l'impossibilité d'utiliser un véhicule électrique et imposait la mise à disposition d'un véhicule thermique ou hybride, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

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Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 28 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00761
Identifiant source
6abcc11fc27382d099087c05

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