Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 24 septembre 2026RG n° 24/00875

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 février 2024
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois
Solde indicatif des montants
8 410,83 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: Le 22 mars 2023, Mme [Y] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment que le contrat de travail soit requalifié en contrat de travail à temps plein, à durée indéterminée, qu'il en résulte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et que l'employeur soit condamné à lui régler des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, et du non-respect de l'obligation de sécurité.
  • Demandes: La société [1] indique ainsi avoir déposé le 20 juin 2023 plainte pour l'infraction de faux: altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, et sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente qu'une décision pénale définitive relative soit rendue.
  • Solution: CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: rejeté la demande de sursis à statuer, requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, condamné la société [1] à verser à Mme [Y] [G] les sommes suivantes: 1 468,25 euros net à titre d'indemnité de requalification, 1 468,25 euros brut au titre du préavis, 146,83 euros brut au titre de congés payés afférents, 781,14 euros brut au titre des heures accomplies sur les mois de juin, juillet et août 2022, 78,11 euros brut au titre des congés payés afférents, Sauf à dire que les intérêts au taux légal courent à compter du 5 avril 2023 et se capitalisent par année entière; 1 468,25 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Sauf à dire que les intérêts au taux légal courent à compter du 13 février 2024 et se capitalisent par année entière -débouté Mme [Y] [G] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail; débouté Mme [A] de sa demande formulée au titre du travail dissimulé; débouté Mme [A] de sa demande indemnitaire formulée au titre de la procédure de licenciement irrégulière; débouté Mme [A] de sa demande indemnitaire formulée au titre du préjudice moral résultant du dépassement des horaires équivalents à un temps plein; condamné la société [1] à remettre à Mme [Y] [G] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement sauf à limiter à 3 mois le délai pendant lequel court ladite astreinte provisoire, dont le contentieux est réservé à la juridiction prud'homale; condamné la société [1] à régler à Mme [Y] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf à dire que cette somme sera versée à son conseil Me Arib; condamné la société [1] aux dépens. L'INFIRME pour le surplus, Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant; DEBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'obligation de sécurité et de prévention; CONDAMNE la société [1] à payer à Me Arib, conseil de Mme [Y] [G], une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
  • Montants: L'INFIRME pour le surplus, Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant, DEBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'obligation de sécurité et de prévention, CONDAMNE la société [1] à payer à Me Arib, conseil de Mme [Y] [G], une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail
  2. Saisine prud'homale Mme [Y] [G]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
  5. Conclusions notifiées la société [1]
  6. Conclusions notifiées Mme [Y] [G]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt rendu Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

274 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C5

N° RG 24/00875

N° Portalis DBVM-V-B7I-MEW7

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2026

Appel d'une décision (N° RG 2023-00007219)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble

en date du 13 février 2024

suivant déclaration d'appel du 23 février 2024

APPELANTE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL POINT ROUGE AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Elisa RUIZ, avocat au barreau de Grenoble

INTIMEE :

Madame [Y] [G] née [Z]

née le 02 décembre 1975 en ALGERIE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Toufik ARIB, avocat au barreau de Grenoble

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004973 du 05 août 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,

Mme Marie GUERIN, conseillère,

Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2026,

M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 24 septembre 2026.

EXPOSE DU LITIGE :

La société par actions simplifiée (SAS) [1] a une activité de restauration, plus précisément de vente au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter.

Mme [Y] [G], née le 2 décembre 1975, a été embauchée par la société [2] [K] par contrat à durée déterminée à temps partiel, à hauteur de 130 heures mensuelles, à compter du 23 mai et jusqu'au 30 novembre 2022 en qualité de cuisinière, catégorie non-cadre, suivant la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Le 2 septembre 2022, elle a été victime d'un accident de travail, et placée en arrêt de travail.

Le 22 mars 2023, Mme [Y] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment que le contrat de travail soit requalifié en contrat de travail à temps plein, à durée indéterminée, qu'il en résulte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et que l'employeur soit condamné à lui régler des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, et du non-respect de l'obligation de sécurité.

La société [3] a conclu au rejet des demandes de Mme [Y] [G].

Par jugement du 13 février 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,

- condamné la société [1] à verser à Mme [Y] [G] les sommes suivantes :

- 1 468,25 euros net à titre d'indemnité de requalification,

- 1 468,25 euros brut au titre du préavis,

- 146,83 euros brut au titre de congés payés afférents,

- 1 468,25 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 781,14 euros brut au titre des heures accomplies sur les mois de juin, juillet et août 2022,

- 78,11 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 10 000 euros net en réparation du préjudice subi par la violation de l'employeur de ses obligations de sécurité et devoir de prévention,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de neuf mois de salaire, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 477,02 euros,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

- condamné la société [1] à remettre à Mme [Y] [G] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement,

- s'est réservé expressément le pouvoir de liquider cette astreinte,

- débouté Mme [Y] [G] de ses autres demandes,

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société [1] aux dépens.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, le 15 février 2024 à la société [3], et le courrier étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour Mme [Y] [G].

La société [1] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 23 février 2024.

Madame [G] a formé appel incident.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024, la société [1] demande à la cour d'appel de :

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 13 février 2024 en ce qu'il a :

- Rejeté la demande de sursis à statuer,

- Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- Requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,

Condamné la société [1] à verser à Mme [Y] [G] les sommes suivantes ;

- 1.468,25 euros net d'indemnité de requalification,

- 1.468,25 euros brut au titre du préavis,

- 146,83 euros brut au titre de congés payés afférents,

- 1.468,25 euros net à tire de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 781,14 euros brut au titre des heures accomplies sur le mois de juin, juillet et août 2022,

- 78,11 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 10.000 euros net en réparation du préjudice subi par la violation de l'employeur de ses obligations de sécurité et devoir de prévention,

- 1.500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

- Condamné la société [1] à remettre à Mme [Y] [G] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la notification du présent jugement,

- S'est réservé expressément le pouvoir de liquider cette astreinte,

- Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la société [1] aux dépens.

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 13 février 2024 en ce qu'il a débouté Madame [Y] [G] de ses autres demandes et dit n'y avoir lieu à capitalisation.

Et statuant de nouveau,

A titre principal,

ORDONNER UN SURSIS A STATUER dans l'attente d'une décision pénale définitive relative à la procédure pénale diligentée ensuite des plaintes pénales des 20 juin (n°02724/01103/2023) et 19 septembre 2023 (n°2023/020375 et 2023/020379).

A titre subsidiaire,

JUGER que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

JUGER n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

JUGER n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

En conséquence,

DEBOUTER Mme [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire,

CONDAMNER la société [1] à lui verser une somme d'un montant maximum de 1468,25 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause,

CONDAMNER Mme [Y] [G] à verser à la société [1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2026, Mme [Y] [G] demande à la cour d'appel de :

- Déclarer recevable et bien-fondé Mme [Y] [G] en son appel incident de la décision rendue le 13 février 2024 par conseil de prud'hommes de Grenoble,

- Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

Condamné la société [1] pour violation de l'employeur de ses obligations de sécurité et devoir de prévention,

Condamné la société [1] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rejeté la demande de sursis à statuer,

Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

Requalifié le contrat de travail à temps partiel, en contrat à temps plein,

Condamné la société [1] à verser à Mme [Y] [G] les sommes suivantes :

- 1468,25 euros net à titre d'indemnité de requalification

- 1468,25 euros brut au titre du préavis

- 146,83 euros brut au titre de congés payés afférents

- 781,14 euros brut au titre des heures accomplies sur les mois de juin, juillet et août 2022,

- 78,11 euros brut au titre des congés payés afférents,

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, dans la limite de neuf mois de salaire, en application de l'article R1454-28 du code du travail étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1.477,02 euros,

Condamné la société [1] à remettre à Mme [Y] [G] un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la notification du présent jugement

S'est réservé expressément le pouvoir de liquider cette astreinte

Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle

Condamné la société [1] aux dépens

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1468,25 euros net

- fixé le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la violation de l'employeur de ses obligations de sécurité et devoir de prévention à la somme de 10.000 euros net

- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts

-Débouté Mme [Y] [G] de ses autres demandes

Et statuant à nouveau sur ces chefs de jugements infirmés :

- Condamner la société [1] à régler à Mme [Y] [G] les sommes suivantes :

- 8809,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1468,25 euros net à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

- 1200 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant du dépassement des heures et des horaires équivalents à un temps plein,

- 8809,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- Condamner la société [1] à régler à Mme [Y] [G] les sommes suivantes :

A titre principal, 15 000 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la violation de l'employeur de ses obligations de sécurité et devoir de prévention

A titre subsidiaire, 15 000 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail

- Fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de la saisine du conseil de prud'hommes;

- Ordonner la capitalisation des intérêts

- Condamner la société [1] à régler au conseil de Mme [Y] [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 al. 2 du code de procédure civile pour la première instance ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 al. 2 du code de procédure civile pour l'instance d'appel

- Condamner la société [1] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.

La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

En application de l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L'article 4 du code de procédure pénale prévoit que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. (') La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce, la société [1] fait valoir que Mme [Y] [G] a produit un faux document, en l'occurrence une déclaration de l'accident du travail du 2 septembre 2022 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) datée du 23 janvier 2023 et signé par M. [D], gérant de la société, alors que celui-ci déclare n'avoir jamais rempli ce document tel qu'il est transmis par la salariée.

La société [1] indique ainsi avoir déposé le 20 juin 2023 plainte pour l'infraction de faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, et sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente qu'une décision pénale définitive relative soit rendue.

Néanmoins, tel qu'il ressort des dispositions légales, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des autres actions exercées devant les juridictions civiles, et en l'espèce la société [1] démontre bien avoir procédé à la déclaration d'accident du travail dès le 2 septembre 2022, et les conclusions éventuelles de la procédure pénale n'auront donc pas d'incidence sur les demandes formulées par Mme [Y] [G] dans le cadre du présent litige prud'homal.

Par confirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

L'article L. 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

L'article L. 1242-2 du code du travail liste de manière exhaustive les cas dans lesquels l'employeur peut avoir recours à un contrat à durée déterminée.

Il est admis que l'ouverture d'un nouvel établissement ne rentre pas dans le critère « accroissement d'activité » prévue par l'article L. 1242-2 du code du travail (Soc. 24 septembre 2014, n°13-16.676).

Il ressort des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

En l'espèce, le motif prévu par le contrat de travail de Mme [G] est « ouverture d'un restaurant », or le fait de démarrer une nouvelle activité ne fait pas partie des motifs légaux de recours à un contrat à durée déterminée.

Par conséquent, par confirmation du jugement déféré le contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, et la société [1] est condamnée à régler à Mme [Y] [G] 1468,25 euros net d'indemnité de requalification.

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein

Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail, « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ».

En l'espèce, force est de constater que le contrat de travail se contente de mentionner que Mme [Y] [G] percevra un salaire pour 130 heures mensuelles, et que « la répartition de ses horaires sera annexée au présent contrat », sans néanmoins que ce ne soit le cas. La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'est ainsi pas précisée.

L'absence de mention de la durée du travail et de sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

L'employeur produit des plannings de Mme [Y] [G], néanmoins ils ne sont signés ni par la salariée ni par le gérant ce qui rend leur force probante toute relative.

L'employeur échoue ainsi à renverser la présomption d'emploi à temps plein, et il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré et de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et de condamner la société [1] à lui régler 781,14 euros brut au titre de rappel des salaires, ainsi que 78,11 euros brut au titre des congés payés afférents.

Toutefois, Mme [Y] [G] ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral distinct en résultant, et par confirmation du jugement entrepris sa demande à ce titre est rejetée.

Sur l'obligation de sécurité

L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.

L'article L4121-1 du code du travail énonce que :

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1);

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L. 4121-2 du code du travail prévoit que :

L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

L'article L 4624-6 du code du travail dispose que :

L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

Les articles L 5213-6 et suivants du code du travail mettent à la charge de l'employeur diverses obligations pour garantir le maintien des travailleurs handicapés dans un emploi.

L'article R4121-2 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée au moins chaque année.

Il convient de rappeler qu'il incombe, en cas de litige, à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.

Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Il s'ensuit que sous réserve de la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur une demande au titre de la perte injustifiée de l'emploi à raison d'un accident ou d'une maladie professionnel dans le cadre de la rupture du contrat de travail, est irrecevable, à raison d'un défaut de pouvoir de la juridiction prud'homale (voir l'arrêt de rejet Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-11.019, publié au bulletin sur le pourvoi d'un arrêt ayant déclaré irrecevable la demande du salarié au titre de l'obligation de prévention et de sécurité), une demande qui sous couvert d'un fondement juridique tiré de l'obligation de prévention et de sécurité vise en réalité à l'indemnisation d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Le conseil de prud'hommes conserve en revanche le pouvoir de statuer sur une prétention au titre de l'obligation de prévention et de sécurité lorsqu'elle est sans lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Il a ainsi été jugé que :

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, cass.soc. 3 mai 2018 pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, cass. Soc. 3 mai 2018, pourvoi n° 17-10.306).

Les demandes au titre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par un salarié à l'encontre de son employeur devant le pôle social n'ont pas le même objet que celle résultant de la perte injustifiée de son emploi par un salarié à raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité relevant de la compétence du juge prud'homal. (2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-16.227).

Mais il a été jugé aussi :

9. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.

10. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

11. Il en résulte que la réparation du préjudice allégué par le salarié du fait d'un harcèlement moral et d'une discrimination invoqués au soutien de la reconnaissance d'un accident du travail relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.

(Soc., 14 novembre 2024, pourvoi n° 22-21.809).

En l'espèce, Mme [Y] [G] invoque en premier lieu que la société [1] a réalisé le document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des personnels le 6 avril 2022, alors qu'il n'a débuté l'exploitation du restaurant qu'après, le 12 avril 2022, et n'a donc pas pu évaluer les conditions réelles de travail dans l'établissement. Néanmoins, il ne peut être reproché à l'employeur de s'être mis en conformité avec les dispositions légales dès l'ouverture du restaurant, et il n'y a donc pas de manquement de sa part sur ce point.

En second lieu, Mme [Y] [G] invoque le fait que la société [1] n'aurait pas déclaré son accident du travail survenu le 2 septembre 2022 auprès de la CPAM. Néanmoins, il ressort bien des éléments produits que l'employeur a envoyé un mail dès le 2 septembre 2022 pour s'enquérir de la procédure à suivre pour déclarer un arrêt de travail suite au fait que « nous avons [Y] qui s'est brûlée aujourd'hui et nous avons dû l'emmener à l'hôpital ». L'employeur produit ensuite une attestation de salaire dans le cadre d'un accident du travail daté du jour même, le 2 septembre 2022. Ce manquement n'est donc pas avéré.

En troisième lieu, Mme [Y] [G] fait valoir ne pas avoir reçu les formations à la sécurité adéquates. Si l'employeur produit des « attestations de formation sécurité à l'embauche » pour plusieurs autres salariés à compter de septembre 2022, force est de constater qu'il ne justifie pas que Mme [Y] [G] a également bénéficié d'une telle formation.

Ce manquement est donc avéré.

En quatrième lieu, Mme [Y] [G] fait valoir qu'elle n'avait aucun équipement de protection individuel remis par l'employeur. La société [1] fournit une attestation d'un commercial, M. [I], lequel indique s'être rendu au restaurant une première fois, que l'ensemble des salariés étaient équipés de tabliers textiles et de maniques, que suite à sa visite la société [1] lui a commandé des gants nitriles jetables, des masques, tabliers jetables, charlottes jetables et chaussures de sécurité, et que ces éléments ont bien été livrés au restaurant. Il ne précise toutefois pas à quelle date ont eu lieu ces livraisons.

Mme [Y] [G] produit l'attestation de Mme [J], qui était salariée de la société [1] en même temps qu'elle, et qui indique que l'employeur avait bien produit les chaussures de sécurité, mais que Mme [G] avait dû se procurer elle-même sa tenue et notamment son tablier.

Il en découle donc que ce manquement n'est que partiellement avéré, puisque la société [1] a fait le nécessaire pour l'équipement de protection individuel des salariés, mais pas dès l'ouverture du restaurant.

Ainsi, il est donc retenu comme manquements de l'employeur de ne pas avoir formé Mme [Y] [G] à la sécurité, et de ne pas lui avoir immédiatement fourni les équipements de protection individuels.

Pour autant, la cour ne saurait, sous couvert d'un manquement allégué de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité en partie avéré, procéder à l'indemnisation des conséquences de son accident du travail du 2 septembre 2022 qui relève d'une procédure et d'une juridiction spécifique.

Force est de constater que Mme [Y] [G] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice spécifique autre que cet accident du travail, qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale d'indemniser.

Infirmant, le jugement entrepris, il convient de rejeter la demande indemnitaire de Mme [Y] [G] formulée au titre de l'obligation de prévention et de sécurité.

A titre subsidiaire, sur l'exécution déloyale du contrat de travail

L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié qui se prévaut d'une exécution fautive/déloyale du contrat de travail par son employeur d'en rapporter la preuve.

Toutefois, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il respecte la convention collective ou un accord collectif applicable, à la condition néanmoins que le salarié établisse qu'il remplit les conditions pour en bénéficier.

En l'espèce, la salariée invoque plusieurs points au soutien de sa demande.

En premier lieu, elle fait valoir qu'elle n'avait pas de commis avec elle en cuisine. Néanmoins, il ne s'agit aucunement d'une obligation de l'employeur d'employer au moins deux personnes en cuisine, et Mme [Y] [G] ne démontre pas avoir eu une charge de travail excessive qui aurait nécessité de l'aide.

En second lieu, elle indique avoir dû assurer le nettoyage alors que cela ne faisait pas partie de ses missions. Néanmoins, il ne peut être que relevé que là aussi, elle n'apporte pas le moindre élément au soutien de ses affirmations.

Enfin en troisième lieu elle affirme avoir été « très souvent placée en difficulté par son employeur qui ne lui livrait pas les denrées en temps utiles », et produit le témoignage de Mme [J] qui indique que Mme [G] devait « attendre que la viande arrive à 11h pour la faire cuire avec beaucoup de pression ». Néanmoins, cette attestation provient d'une salariée de la société [1] et doit être pris en compte avec précaution, et est au surplus trop peu circonstanciée pour permettre à la cour de qualifier les éléments décrits comme étant un manquement.

Par conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter la demande formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la rupture du contrat de travail

Il ressort des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et aucune date de fin de contrat ne pouvait ainsi être prédéfinie à l'avance.

Il en ressort que la rupture du contrat de travail doit nécessairement s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'article 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi.

En l'espèce, en tenant compte de l'âge de la salariée, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de son salaire brut, de ses charges de famille, et du fait qu'elle ait été au chômage par la suite, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du montant qu'il convient de lui allouer au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la décision est confirmée sur ce point, sauf à rectifier et dire qu'il s'agit d'un montant brut, le moyen tiré de l'inconventionnalité du barème d'indemnisation n'étant pas opérant dès lors que l'appréciation souveraine du préjudice subi par la cour ne dépasse par le plafond légal.

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [Y] [G] une indemnité de préavis à hauteur d'un mois ainsi que les congés payés afférents.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement

L'article L.1235-2 du code civil dispose qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.

L'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 25 novembre 2020, n°19-18.703).

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré et de rejeter la demande de Mme [Y] [G] formulée à ce titre.

Sur le travail dissimulé

Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.

En l'espèce, Mme [Y] [G] invoque le fait d'avoir dû exécuter des heures de travail en plus de celles prévues par son contrat de travail.

Il convient de rappeler que le contrat de travail à temps partiel à été requalifié en contrat de travail à temps plein car la société [1] ne parvient pas à renverser la présomption induite par l'absence des mentions relatives à la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sur le contrat de travail.

Mme [Y] [G] produit l'attestation de Mme [J], qui a travaillé avec elle, et qui atteste de ce que Mme [G] arrivait le matin à 8h30 et repartait à 16h45, sans préciser quels jours de la semaine.

Une seule attestation imprécise, qui plus est d'une employée de la société [1], ne saurait suffire à démontrer d'élément intentionnel de la part de l'employeur.

Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point, et Mme [Y] [G] est débouté de sa demande formulée au titre du travail dissimulé.

Sur la remise de divers documents sous astreinte

L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, si la société [1] a fait appel de cette disposition du jugement, force est de constater qu'elle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation, et que le jugement déféré ne pourra donc qu'être confirmé.

Sur les demandes accessoires :

L'équité et la situation économique des parties commandent de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à dire qu'elles seront versées au conseil de Mme [Y] [G], et d'y ajouter la somme de 1500 euros à hauteur d'appel, somme qui sera versée à son conseil en application de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [1], partie perdante à l'instance, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS ;

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,

- condamné la société [1] à verser à Mme [Y] [G] les sommes suivantes :

- 1 468,25 euros net à titre d'indemnité de requalification,

- 1 468,25 euros brut au titre du préavis,

- 146,83 euros brut au titre de congés payés afférents,

- 781,14 euros brut au titre des heures accomplies sur les mois de juin, juillet et août 2022,

- 78,11 euros brut au titre des congés payés afférents,

Sauf à dire que les intérêts au taux légal courent à compter du 5 avril 2023 et se capitalisent par année entière

- 1 468,25 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Sauf à dire que les intérêts au taux légal courent à compter du 13 février 2024 et se capitalisent par année entière

-débouté Mme [Y] [G] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- débouté Mme [A] de sa demande formulée au titre du travail dissimulé ;

- débouté Mme [A] de sa demande indemnitaire formulée au titre de la procédure de licenciement irrégulière ;

- débouté Mme [A] de sa demande indemnitaire formulée au titre du préjudice moral résultant du dépassement des horaires équivalents à un temps plein ;

- condamné la société [1] à remettre à Mme [Y] [G] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement sauf à limiter à 3 mois le délai pendant lequel court ladite astreinte provisoire, dont le contentieux est réservé à la juridiction prud'homale

- condamné la société [1] à régler à Mme [Y] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf à dire que cette somme sera versée à son conseil Me Arib ;

- condamné la société [1] aux dépens.

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant,

DEBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'obligation de sécurité et de prévention,

CONDAMNE la société [1] à payer à Me Arib, conseil de Mme [Y] [G], une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 février 2024
Identifiant source
6abcc3f3c27382d099096b6c

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