Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-5

Chambre 4-5Arrêt du 11 mai 2023RG n° 21/00537

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Arles · 10 décembre 2020
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Arles après avoir relevé que la maladie dont est atteint M. [F] n'était pas d'origine professionnelle a jugé que la société RDT LOG avait manqué à son obligation de sécurité à son égard, avait procédé à une exécution fautive du contrat de travail et qu'elle avait violé son obligation de reclassement.
  • Procédure: Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Arles après avoir relevé que la maladi.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Arles
  4. Appel formé la société RDT LOG
  5. Altercation ou incident faits
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

159 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

N° 2023/

MS/PR

Rôle N° RG 21/00537 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYV2

S.A.S. R.D.T. LOG

C/

[E] [F]

Copie exécutoire délivrée

le : 11/05/2023

à :

- Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 10 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00179.

APPELANTE

S.A.S. R.D.T. LOG, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie THERY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [E] [F], demeurant chez Madame [W] [F] - [Adresse 1]

représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [F] a été engagé par la société RDT en qualité de cariste, le 1er septembre 2008, puis le 1er mai 2013, son contrat a été transféré à la société RDT LOG en qualité d'opérateur de ligne en préparation de commandes-cariste 1er degré moyennant en dernier lieu un salaire de 2.025,83 euros.

La société RDT LOG exerce l'activité d'entreposage et de stockage non frigorifique de marchandises. Elle appartient au groupe RDT entreprise familiale, spécialiste de la logistique et du transport, implantée sur le territoire national et dans les DOM TOM.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

La société RDT LOG employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

A compter du 5 décembre 2014, M. [F] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 18 décembre 2017.

La caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société RDT LOG, le 1er juillet 2015, le refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche présentée par M. [E] [F].

Le 6 décembre 2017, lors d'une première visite de reprise auprès du médecin du travail M.[E] [F] a été déclaré inapte temporairement au poste de préparateur de commandes et à celui de cariste.

A l'issue de la deuxième visite médicale de reprise, le 19 décembre 2017. M. [F] a été déclaré « inapte à la préparation de commande et cariste- Serait apte à une poste sans manutention, sans travail avec les bras au-dessus de la ligne des épaules- Serait apte à un poste administratif ou assimilé- peut effectuer une formation ».

Après l'avoir informé, par courrier du 2 janvier 2018 de l'impossibilité de le reclasser, la société RDT LOG, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 janvier 2018, a convoqué M. [F] à un entretien préalable au licenciement fixé le 12 janvier 2018.

Puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 janvier 2018, la société RDT LOG a licencié M. [F] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 15 mai 2018, M. [E] [F], contestant la loyauté et le sérieux de la recherche de reclassement et estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Arles après avoir

relevé que la maladie dont est atteint M. [F] n'était pas d'origine professionnelle a jugé que la société RDT LOG avait manqué à son obligation de sécurité à son égard, avait procédé à une exécution fautive du contrat de travail et qu'elle avait violé son obligation de reclassement. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société RDT LOG à payer à M. [F] :

- 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4 051, 66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 405,16 euros au titre des congés payés y afférents

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 13 janvier 2021, la société RDT LOG a relevé appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués, son appel étant limité.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision, la société RDT LOG appelante demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a jugé que l'inaptitude de M. [E] [F] n'est pas d'origine professionnelle et statuant à nouveau, de :

Constater que Monsieur [F] a fait l'objet d'un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles par la CPAM

Constater que la législation relative aux maladies professionnelles n'est pas applicable

Constater que la société RDT n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de formation envers Monsieur [F]

Constater que la société RDT a respecté son obligation de reclassement envers Monsieur [F]

Constater que Monsieur [F] justifie d'une ancienneté de 6 ans et 10 semaines à la date de son licenciement

En conséquence,

Ecarter l'application des dispositions des articles L1226-7 à L1226-17 du code du travail relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles

Débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions

A titre subsidiaire, sur les demandes formulées

Constater que Monsieur [F] ne justifie d'aucun préjudice

Constater que Monsieur [F] justifie d'une ancienneté de 6 ans et 10 semaines à la date de son licenciement

En conséquence

' Limiter le montant des condamnations au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'équivalence de 6 mois de salaire, soit à 12 154, 98 euros

En tout état de cause

' Condamner le demandeur à verser à la société RDT LOG la somme de 3 000 euros au

titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers

dépens.

M. [E] [F], a notifié ses conclusions d'intimé et d'appel incident, le 12 juillet 2021. Ces conclusions ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du conseiller de mise en état du 9 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la portée de l'appel

La décision entreprise rendue par le conseil de prud'hommes d'Arles a retenu que la maladie dont est atteint M. [F] n'est pas d'origine professionnelle.

La société appelante ne demande pas l'infirmation de ce chef du jugement.

Le salarié intimé, formant appel incident, a conclu le 12 juillet 2021 à l'infirmation de ce chef de jugement mais ses conclusions ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du conseiller de mise en état du 9 décembre 2021.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En conséquence, la disposition du jugement du conseil de prud'hommes d'Arles retenant que la maladie dont est atteint M. [F] n'est pas d'origine professionnelle est définitive.

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

1- Sur la demande tendant à voir juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité :

Au soutien de son appel, la société RDT LOG fait valoir que sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, M. [E] [F] demande en réalité la réparation d'un préjudice qui découle d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, ce qui relève de la seule compétence de la juridiction de sécurité sociale.

Toutefois, si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire anciennement tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer le cas échéant une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, la cour est compétente pour connaître de la demande.

Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ;

Selon l'article L4121-2 :

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Il est constant que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

M. [F] a soutenu en première instance que la société RDT LOG, n'avait pas respecté son obligation de sécurité car elle ne l'avait pas formé à la sécurité et n'avait pas mis en place une mesure de prévention. Il expliquait que ses tâches comportaient non seulement des tâches de cariste qui supposent la conduite de chariots automoteurs mais également des tâches manuelles inhérentes à celles de préparateur en commandes et qui sollicitaient ses bras et son épaule gauche, siège d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs.

Il faisait grief à son employeur, alors que le salarié a été reconnu travailleur handicapé le 16 février 2016, de n'avoir pas organisé la moindre action de sensibilisation à la prévention des risques professionnels de n'avoir pas procédé à l'évaluation de ces risques professionnels, sans produire le moindre document justifiant de telles actions, ni sans verser au dossier le document unique de prévention des risques professionnels

La société RDT LOG, après avoir rappelé qu'à la date de son licenciement, M. [F] bénéficiait d'une expérience professionnelle, à son poste de travail, de six années faisant de lui un salarié expérimenté connaissant parfaitement les mesures de préventions attachées à son poste de travail, soutient que M. [F] a bénéficié de plusieurs stages et formations et qu'elle a satisfait à ses obligations.

Elle produit à cet effet les attestations de suivi de stage d'exercices incendie, de stage de gestes et postures de travail, de stage de bonnes pratiques hygiènes, outre les feuilles d'émargement à la formation des bonnes pratiques hygiènes de 2013, à la formation de la procédure de stockage, à la formation de la procédure de réception, à la formation de la procédure de retrait et rappel de marchandises, à la formation d'évaluation des risques OEA, à la formation de la procédure de gestion des produits non conformes.

Elle justifie de ce que le CACES chariot automoteurs à conducteur porté de M. [F] a été renouvelé suite au stage qu'il a effectué en octobre 2013 et que lors de sa prise de poste elle a remis au salarié le livret d'accueil de la société ainsi que le livret des consignes de sécurité de l'entrepôt.

Toutefois, par ces éléments, la société ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.

C'est pas des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes a relevé que la société RDT LOG n'avait pas dispensé de formation pratique à la sécurité en lien avec les contraintes physiques inhérentes au poste occupé par M. [E] [F], étant remarqué que la société RDT LOG ne justifie que d'une seule et unique formation pour toute la période contractuelle, portant sur les gestes et postures de travail suivie le 19 mai 2011 par M. [F].

Surtout, les premiers juges ont exactement relevé que la société ne justifiait d'aucune évaluation des risques professionnels conforme aux textes susvisées, ni de sa retranscription dans un document, étant encore souligné qu'en cause d'appel, la société RDT LOG ne produit toujours par le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle juge que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.

2- Sur la demande tendant à voir juger que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail :

En première instance, M. [E] [F] a fait valoir que la société RDT LOG avait manqué à la bonne foi contractuelle en refusant de compléter la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude.

La société RDT LOG expliquait que dans la mesure où l'indemnité temporaire d'inaptitude (ITI) ne peut être attribuée au salarié que lorsque son inaptitude fait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ce qui n'est pas le cas de M. [E] [F], elle n'avait pas à remplir cet imprimé.

En persistant à soutenir en cause d'appel que la raison pour laquelle elle n'a pas rempli le questionnaire réside dans le fait que l'inaptitude du salarié n'est pas d'origine professionnelle, la société RDT LOG loin de prouver sa bonne foi contractuelle, contribue à caractériser le manquement reproché.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il fait droit à la demande de M. [E] [F].

Le conseil de prud'hommes, dont la décision sera confirmée, a alloué à M. [E] [F] des dommages et intérêts dont le montant a été exactement apprécié compte tenu du préjudice subi.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

1- Sur l'origine de l'inaptitude

A l'issue de la deuxième visite médicale de reprise, le 19 décembre 2017. M. [F] a été déclaré « inapte à la préparation de commande et cariste- Serait apte à une poste sans manutention, sans travail avec les bras au-dessus de la ligne des épaules- Serait apte à un poste administratif ou assimilé- peut effectuer une formation ».

M. [F] a soutenu en première instance que son inaptitude résultait du manquement de

l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui rendait le licenciement prononcé dépourvu de

cause réelle et sérieuse.

Un licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n°16-26.306, P + B et Soc., 3 mai 2018, pourvoi n°17-10.306, P + B).

Il vient d'être rappelé que le moyen soulevé par la société RDT LOG selon lequel M. [E] [F], sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, demande en réalité la réparation d'un préjudice né d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ce qui ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale mais de la juridiction de sécurité sociale, n'est pas fondé.

Il découle des développements ci-dessus que l'employeur a participé directement à la dégradation de l'état de santé de son salarié, laquelle est directement à l'origine de son inaptitude constatée par la médecine du travail.

En conséquence, le licenciement de M. [E] [F] par la société RDT LOG est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qu'a exactement retenu le jugement déféré qui sera confirmé.

2- Sur le défaut de reclassement

Au soutien de son appel, la société RDT LOG fait valoir que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen et non de résultat, et qu'en l'espèce il n'existait aucun poste disponible pour M. [E] [F], tant au sein de l'entreprise que du groupe. Elle souligne que l'étude de poste a porté sur la possibilité pour M. [E] [F] d'occuper un poste administratif mais qu'un tel poste n'était pas disponible au moment du licenciement.

Le salarié a fait valoir en première instance que lorsqu'un travailleur handicapé est déclaré inapte, l'exigence générale de recherche d'un reclassement doit être combinée à l'obligation spécifique au travailleur handicapé d'adaptation du poste de travail posée par l'article L. 5123-6 du code du travail.

En l'espèce, il est constant que, alors que le salarié s'était vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 16 février 2016, et que le médecin du travail préconisait une formation de nature à permettre une reconversion du salarié sur un poste administratif, la société RDT LOG ne justifie avoir pris aucune appropriée de nature à permettre à M. [E] [F] de conserver son emploi dans la société.

Ainsi, la société RDT LOG a mis fin au contrat de travail sans aucune mesure d'adaptation ni de formation, d'où il suit que le licenciement est de plus fort injustifié.

L'appel de la société RDT LOG est en conséquence non-fondé en ce qu'il tend à voir juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

3- Sur l'indemnisation des conséquences du licenciement

Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles relatives l'origine professionnelle de l'inaptitude s'appliquent aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.

Ainsi, si le salarié s'est trouvé placé en accident de travail ou en maladie professionnelle et qu'un lien est établi entre des faits qui ont nécessité les arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle et l'inaptitude, il peut y avoir une reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, ce qui entraînera le versement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.

A contrario, si le salarié s'est trouvé placé en maladie non professionnelle, l'origine professionnelle de l'inaptitude ne peut être retenue. Les dispositions des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail ne peuvent être applicables dès lors que le salarié n'a pas été victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.

Tel est le cas en l'espèce de M. [E] [F].

En conséquence, M. [E] [F] ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis prévues à l'article L.1226-14 du code du travail. Le montant de l'indemnité de licenciement alloué par le conseil de prud'hommes a été exactement apprécié et sera confirmé.

En première instance , M. [E] [F] a sollicité , sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail des dommages-intérêts à hauteur de 20.258,30 euros, soit l'équivalent de six mois de salaire en fonction d'une ancienneté de 10 années sans aucune exclusion des périodes de suspension de son contrat de travail.

Au soutien de son appel, la société RDT LOG fait valoir que l'ancienneté de M. [E] [F] doit être calculée en excluant les périodes de maladie ordinaire et que l'indemnité allouée ne saurait excéder la somme de 14.180,81 euros, dès lors que M. [E] [F] ne justifie pas de l'étendu de son préjudice et qu'il ne subit aucune perte de rémuénration .

A bon droit le conseil de prud'hommes a rappelé que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise devait être ramenée à 6 ans et 10 semaines.

Il a exactement apprécié à la somme de 14.000 euros, en considération des éléments produits de part et d'autre, de l'âge, de l'ancienneté et du salaire de M. [E] [F], le montant des dommages-intérêts alloués au salarié en réparation des préjudices qui découlent pour lui de la perte injustifiée de son emploi.

Le jugement critiqué sera en définitive entièrement confirmé.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société RDT LOG sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Dit que la disposition du jugement entrepris retenant que la maladie dont est atteint M. [F] n'est pas d'origine professionnelle est définitive,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société RDT LOG aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Arles · 10 décembre 2020
Identifiant source
645dd98bd1cd71d0f82866fd
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 645dd98bd1cd71d0f82866fd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.