Code du travail
Article L. 1226-17 : texte et décisions associées
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Article L. 1226-17
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les dispositions relatives aux créances salariales mentionnées aux articles L. 3253-15 , L. 3253-19 à L. 3253-21 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-17
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mars 2025, 23/00104
Cour d'appelIl résulte des articles qui précèdent que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Le dispositif des premières écritures déposées par l'appelant le 7 avril 2023 est ainsi libellé : 'VU les articles L1226-6 à L1226-17 du code du travail VU la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 Il plaira à la Cour de : ANNULER le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de NIMES sous le n° F 21/00108 en ce qu'il a débouté M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 mai 2023, 21/00537
Cour d'appelConstater que la société RDT n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de formation envers Monsieur [F] Constater que la société RDT a respecté son obligation de reclassement envers Monsieur [F] Constater que Monsieur [F] justifie d'une ancienneté de 6 ans et 10 semaines à la date de son licenciement En conséquence, Ecarter l'application des dispositions des articles L1226-7 à L1226-17 du code du travail relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles Débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions A titre subsidiaire, sur les demandes formulées Constater que Monsieur [F] ne justifie d'aucun préjudice Constater que Monsieur [F] justifie d'une ancienneté de 6 ans et 10 semaines à la date de son licenciement En conséquence ' Limiter le montant des…
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 février 2023, 20/01099
Cour d'appelLorsqu'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée est déclaré inapte, l'employeur peut prononcer un licenciement pour cause d'inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement en respectant la procédure de licenciement fixée par le code du travail (articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 pour l'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle / articles L. 1226-7 à L. 1226-17 pour l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle). La lettre de licenciement doit mentionner l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement. Si l'employeur est dispensé de son obligation de reclassement par le médecin du travail, la lettre de licenciement doit le mentionner.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148
Cour d'appelEn l'espèce, il résulte clairement de ses écritures soutenues oralement devant les premiers juges que Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Elle sollicitait en effet la fixation de sa créance à titre de dommages et intérêts et d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement des articles 'L. 4121-1 à 5, L. 1222-1, L. 1226-6 à L. 1226-17 du code du travail', aux motifs qu'ayant été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, elle aurait dû être reclassée ou licenciée pour inaptitude et non pour motif économique, et que son inaptitude étant d'origine professionnelle, elle pouvait prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-19.720
Cour de cassationavait en toute indépendance fixé les dates de son congé de maternité, manifestant ainsi son autonomie de gestion par rapport à M. B... ; qu'elle en a notamment déduit que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors que Mme Y... n'a fait qu'exercer valablement son droit à congé maternité conformément aux articles L. 1226-17, L. 1226-24 et D. 1225-4-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du même code ; ALORS en sixième lieu QUE l'aveu ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en l'espèce, suivant les conclusions de Maître Z... (conclusions, pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.441
Cour de cassationViole l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui dit le licenciement pour motif économique d'un salarié victime d'un accident du travail nul, alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité de reclassement du salarié ressortissait à la cessation totale d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et qu'il n'était pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.549
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 novembre 2014, 13/02314
Cour d'appelpar la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Par courrier du 2 août 2011 le médecin du travail répondant à l'employeur lui confirme qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement ou d'adaptation de poste pour la salariée dans l'entreprise. Aux termes de l'article L.1226-17 du code du travail, lorsque, à l'issue d'une période de suspension du travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115
Cour de cassationLe décret n° 99-456 du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins l'ensemble des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11, devenus L. 1226-10 à L. 1226-17, du code du travail, sans exclure aucun texte, et n'a apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ne saurait faire échec, notamment en ce qui concerne le calcul ou l'assiette de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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