Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4

Chambre 4-4Arrêt du 25 mai 2023RG n° 20/01910

LicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nice · 21 janvier 2020
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois
Montant net identifié
9 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat à durée indéterminée, elle engagé Mme [O] (la salariée) en qualité d'agent de service hôtelier de nuit à temps complet à compter du 31 mai 2011.
  • Procédure: Le 09 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour contester le licenciement en ce qu'il est nul, et pour obtenir le paiement de diverses sommes Par jugement rendu le 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a: débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes; débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; condamné la salariée aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 06 février 2020 par la salariée.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nice
  2. Appel formé
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

168 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

N° 2023/

NL/FP-D

Rôle N° RG 20/01910 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSDX

[G] [O] épouse [J]

C/

SASU RESIDENCE LA PALMERAIE

Copie exécutoire délivrée

le :

25 MAI 2023

à :

Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE

Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 21 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

Madame [G] [O] épouse [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SASU RESIDENCE LA PALMERAIE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [Adresse 3] (la société) gère une résidence assurant l'accueil des personnes autonomes ou dépendantes.

Suivant contrat à durée indéterminée, elle engagé Mme [O] (la salariée) en qualité d'agent de service hôtelier de nuit à temps complet à compter du 31 mai 2011.

En dernier lieu, et suivant avenant, la salariée a occupé un poste d'agent de service hôtelier de jour, et elle a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 676.36 euros.

Par courrier en date du 21 novembre 2011, la société a notifié à la salariée un avertissement pour un non-respect de sa fiche de poste dans la nuit du 18 au 19 novembre 2011.

Puis par courrier en date du 02 mai 2016, la société a notifié à la salariée un nouvel avertissement pour un comportement déplacé à l'égard d'un couple de résidents, et pour des actes d'insubordination.

La salariée a été placé en arrêt de travail d'origine non professionnelle à compter du 14 juin 2016.

Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, elle a été examinée le 18 décembre 2017 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2017, la société l'a convoquée le 10 janvier 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 09 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour contester le licenciement en ce qu'il est nul, et pour obtenir le paiement de diverses sommes

Par jugement rendu le 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a:

- débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la salariée aux dépens.

°°°°°°°°°°°°°°°°°

La cour est saisie de l'appel formé le 06 février 2020 par la salariée.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 14 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:

DIRE et JUGER l'appel de Madame [J] recevable et fondé.

INFIRMER le jugement déféré en son entier dispositif.

Statuant à nouveau,

Et d'ores et déjà prendre acte des demandes de Madame [J]

DIRE et JUGER qu'il n'y a pas prescription de la saisine de Madame [J] devant le Conseil de Prud'hommes de Nice ,

DIRE et JUGER que Madame [J] a été victime de harcèlement moral

DIRE et JUGER que l'inaptitude de Madame [J] est en lien avec les faits de harcèlement moral

En conséquence,

DIRE et JUGER le licenciement nul.

CONDAMNER la SASU LA PALMERAIE.à payer à Madame [J] la somme de 19 471,20 € à titre d'indemnité réparant le préjudice subi.

CONDAMNER la SASU LA PALMERAIE à 'payer à Madame [J] la somme de 3 894,24 € à titre de préavis, outre la somme de 389,42 € à titre de congés payés sur préavis.

CONDAMNER la SASU LA PALMERAIE. à payer à Madame [J] la somme de 4.600,00 € à titre de complément de salaire.

CONDAMNER la SASU LA PALMERAIE à payer à Madame [J] la somme de 494,09 € à titre de l'indemnité de licenciement outre 1500,00 €.

CONDAMNER la SASU LA PALMERAIE à payer à Madame [J] la somme de 494,09 € à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement.

CONDAMNER la SASU LA PALMERAIE à payer à Madame [J] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la SASU LA PALMERAIE aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 14 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:

Juger recevable, mais mal fondé, l'appel formé par Madame [J],

Juger irrecevables les pièces 22 à 29 selon bordereau de Madame [J],

Ecarter des débats les pièces 22 à 29 selon bordereau de Madame [J],

Juger irrecevable la demande d'absence de prescription de la saisine de Madame [J],

Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de NICE en son intégralité en ce qu'il a :

" DéboutéMadame [G] [O] épouse [J]de1'ensemble de ses demandes,

Condamné Madame [G] [O] épouse [J]aux entiers dépens. "

En conséquence,

Juger fondé et régulier le licenciement pour inaptitude,

Débouter Madame [J] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, à savoir :

" Dire etjuger l'appel de Madame FESSIKHrecevab1e et fondé,

Infirmer lejugement déféré en son entier dispositif,'

Statuant nouveau,

Dire etjuger qu 'il n 'y a pas prescription de la saisine de Madame [J] devant le Conseil de Prud'hommes de NICE,

Dire etjuger que Madame [J] a été victime de harcèlement moral,

Dire et juger que l'inaptitude de Madame [J] est en lien avec les faits de harcèlement moral,

En conséquence,

Dire etjuger le licenciement nul,

Condamner la SASU LA PALMERAIE å payer å Madame [J] la somme de

19.471,20 € à titre d'indemnité réparantlepréjudice subi,

Condamner la SASU LA PALMERAIE å payer å Madame [J] la somme de 3.894,24 € à titre depréavis, outre la somme de 389,42 €å titre de congéspayés sur préavis,

Condamner la SASU LA PALMERAIE å payer å Madame [J] la somme de

4.600 € à titre de complément de salaire,

Condamner la SASU LA PALMERAIE å payer å Madame [J] la somme de 494,09 € à titre de l'indemnité de licenciement, outre 1.500 e,

Condamner la SASU LA PALMERAIE å payer Madame [J] la somme de 494, 09 €à titre de complément de l'indemnité légale de licenciement,

Condamner la SASU LA PALMERAIE å payer å Madame [J] la somme de

1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnerla SASULA PALMERAIEaux entiers dépens. "

Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 mars 2023.

MOTIFS

Liminairement, la cour rejette la demande de la société tendant à voir écartées des débats les pièces n°22 à 29 du bordereau de communication de pièces de la salariée, la circonstance que la salariée n'a pas visé lesdites pièces dans ses écritures étant inopérante.

1 - sur la rupture du contrat de travail

L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser.

Le licenciement prononcé pour une inaptitude physique qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.

En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.

Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge:

1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,

2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.

L'altération de l'état de santé de la salariée résultant de certificats médicaux n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence d'agissements de cette nature.

En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de licenciement nul que l'inaptitude à l'origine du licenciement résulte du harcèlement moral de son employeur dont elle a été victime en ce qu'elle a été accusée à tort de vol et qu'elle a subi des brimades.

La cour ne peut que constater que la salariée ne cite aucun exemple précis pour illustrer les brimades qu'elle invoque de sorte qu'il y a lieu de dire que ce fait reposant sur des brimades n'est pas établi.

Ensuite sur le fait reposant sur les accusations de vol, à supposer qu'il soit établi, la cour dit que ce fait constitue un acte isolé et unique qui ne peut pas constituer un harcèlement.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.

Dès lors que le harcèlement moral n'est pas établi, la cour dit en conséquence que la demande de licenciement nul n'est pas fondée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il l'a rejetée la demande de ce chef et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.

2 - Sur l'indemnité compensatrice de préavis

L'article L.1226-4 alinéa 3 applicable au licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle dispose:

'En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.'

En l'espèce, comme il a été précédemment dit, le licenciement pour inaptitude n'est pas nul, ce dont il résulte que la salariée n'est pas fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis.

En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

3 - Sur le rappel d'indemnité de licenciement

Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Selon l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l' indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Selon l'article R 1234-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Si, selon l'article L 1226-7 du code du travail, la durée des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou à une maladie professionnelle, est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, il en est autrement des périodes de suspension pour maladie de droit commun, sauf disposition conventionnelle particulière.

En l'espèce, il est constant que la salariée a perçu la somme de 1 939.81 euros au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que cela ressort du bulletin de paie du mois de janvier 2018.

La salariée fait valoir à l'appui de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement d'un montant de 494.09 euros que l'indemnité de licenciement s'établit à la somme de 2 433.90 euros.

La société s'oppose à la demande en soutenant que la salariée a été remplie de ses droits.

La cour relève après analyse des décomptes des parties que ces dernières s'accordent à dire que le salaire de référence s'établit à 1 947.12 euros.

La cour dit ensuite que l'ancienneté à retenir, entreprise utilisatrice égard à la suspension du contrat de travail pour maladie de droit commun à compter du 14 juin 2016, est de cinq ans.

Compte tenu de ces éléments, et par application des principes susvisés, l'indemnité de licenciement se présente comme suit:

(1 947.12 x 1/4) x 5 = 2 433.90 euros.

Dès lors, la salariée est bien fondée en sa demande de rappel qui s'établit à la somme de 494.09 euros (2 433.90 - 1 939.81).

En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 494.09 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.

4 - Sur le 'complément de salaire'

La salariée présente une demande qu'elle intitule 'complément de salaire' et qui est rédigée comme suit dans la partie discussion de ses écritures:

'4. L'indemnité de salaire

Indemnités journalières salaires que Madame [J] n'a jamais perçu pendant 8 mois soit 530,00 € par mois = 4.600,00 € au titre de complément de salaires.'

Force est de constater qu'à défaut pour la salariée d'articuler tout moyen de droit et de fait, la cour n'est pas mise en situation d'apprécier ni la nature ni le bien-fondé de la demande.

En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

5 - Sur les demandes accessoires

Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société qui succombe même partiellement.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

REJETTE la demande de la société tendant à voir écartées des débats les pièces n°22 à 29 du bordereau de communication de pièces de Mme [O],

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'indemnité de licenciement,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [O] aux dépens,

STATUANT sur les chef infirmés,

CONDAMNE la société [Adresse 3] à payer à Mme [O] la somme de 494.09 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,

CONDAMNE la société [Adresse 3] aux dépens de première instance,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,

CONDAMNE la société [Adresse 3] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nice · 21 janvier 2020
Identifiant source
64704e04f9b9d0d0f80c7a9e
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64704e04f9b9d0d0f80c7a9e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.