Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale
7ème Ch Prud'homaleArrêt du 8 février 2024RG n° 21/00618
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 décembre 2020
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 7 mai 2007, Mme [J] a été embauchée en qualité d'aide-soignante en contrat à durée indéterminée à temps partiel par la Fondation Massé-Trévidy et affectée à l'EHPAD de [4].
- Éléments du litige : Sur l'origine de l'inaptitude: Mme [J] indique qu'elle se désiste de son appel sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Inaptitude faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées Mme [J]
- Conclusions notifiées la Fondation Massé Trévidy
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
146 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°35bis/2024
N° RG 21/00618 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJTE
Mme [N] [J]
C/
Fondation FONDATION MASSE TREVIDY
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/2024
à : Me DELVILLE
Me FEVRIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023, devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [K], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [N] [J]
née le 24 Août 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Perrine DELVILLE de la SELARL CABINET BARTHOMEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004745 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
FONDATION MASSE TREVIDY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me LETERTRE Audrey, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La Fondation Massé-Trévidy est organisée en trois secteurs: enfance et familles, formation-insertion et personnes âgées. Ce dernier secteur est constitué de plusieurs EHPAD. Ces établissements appliquent la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le 7 mai 2007, Mme [J] a été embauchée en qualité d'aide-soignante en contrat à durée indéterminée à temps partiel par la Fondation Massé-Trévidy et affectée à l'EHPAD de [4].
Le 2 juillet 2017, elle a été victime d'un accident du travail (une entorse du poignet droit) et placée en arrêt maladie jusqu'au 4 janvier 2018, qui s'est poursuivi en maladie simple jusqu'au 15 mars 2018 cette fois pour une entorse du pied gauche survenue en 2007.
Du 7 mars 2019 au 9 avril 2019, elle a de nouveau été mise en arrêt maladie, pour un « Arrachement osseux de la base du 5ème métacarpien de la main droite'. Le 9 avril 2019 lors de sa visite de reprise, Mme [J] a été déclarée inapte à son poste d'aide-soignante mais apte à un poste de type administratif sans station debout permanente ou déplacements à pied répétés, sans port manuel de charges lourdes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 2 mai 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2019, la Fondation Massé-Trévidy a licencié Mme [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
Sollicitant que l'origine professionnelle de sa maladie soit reconnue, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper le 17 janvier 2020 et a formulé les demandes suivantes:
- Dire que l'inaptitude, cause du licenciement de Madame [J], le 6 mai 2019, est d'origine professionnelle ;
- Condamner la Fondation Massé-Trévidy à verser à Madame [J] les sommes suivantes:
- 15 000 euros, au titre du non-respect par l'employeur de l'obligation de reclassement;
- 3 554 euros, au titre de l'indemnité de préavis ;
- 9 844,40 euros, au titre de l'indemnité spéciale de rupture.
- Voir enjoindre à la Fondation Massé-Trévidy la remise d'un solde de tous comptes, ainsi que d'une attestation Pôle Emploi rectifiée.
- Débouter la Fondation Massé-Trévidy de l'ensemble de ses demandes ;
- S'entendre condamner l'Association Fondation Massé-Trévidy à payer à Madame [N] [J] la somme de
3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- S'entendre condamner l'Association Fondation Massé-Trévidy en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Larmier-Tromeur-Dussud, avocats.
La Fondation Massé-Trévidy a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Dire irrecevable autant que mal fondée les demandes présentées par Madame [J] ;
- La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- La condamner à une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Dit que l'inaptitude de Madame [N] [J] n'est pas d'origine professionnelle ;
- Déclaré irrecevable les demandes de Madame [N] [J] au titre de l'obligation de reclassement ;
- Débouté Madame [N] [J] de ses autres demandes;
- Débouté la Fondation Massé-Trévidy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Pour statuer ainsi le CPH de Quimper a retenu que :
'En l'espéce, Madame [J] soutient que l'arrêt de travail, qui lui a été prescrit le 7 mars 2019, s'inscrit dans le cadre d'une rechute de l'accident du-travail dont elle avait été victime le 2 juillet 2017, explicitant., qu'à la suite de l'entorse du pied subie le janvier 2018, elle avait dû faire usage de béquilles qui ont très fortement accentué le traumatisme de la main qu'elle avait présenté à la suite de son accident de travail.
Elle produit a l'appui de sa demande des copies des arrêts de travail du 7 janvier 2018 au 7 mars 2019 sur lesquels certaines mentions sont cachées.
Le Conseil ne pourra des lors que s'interroger sur les motivations de Madame [J] qui persiste à ne pas produire les originaux et à cacher certaines mentions de ses arrêts de travail.
Mais surtout, le Conseil retient d'une part que la caisse primaire d'assurance maladie s'est prononcée à plusieurs reprises a ce sujet:
- par courrier du 9 janvier 2018, la CPAM fixait la consolidation des lésions de Mme [J] au 16 janvier 2018 et précisait qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
- par courrier en date du 13 mai 2019, la CPAM a refusé de reconnaitre le caractére professionnel de la rechute;
- par courrier en date du 3 juin 2019, la CPAM a conclu que, aprés avis du service médical, les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de conclure a un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du 2 juillet 2017 ;
Et retient d'autre part, que Mme [J] n'a formé aucun recours.
En conséquence, le Conseil ne peut retenir le caractère professionnel de l'inaptitude de Madame [J] et elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes a ce titre.'
***
Mme [J] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 28 janvier 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 avril 2021, Mme [J] demande à la cour de :
- Réformer pour partie le jugement dont appel.
- Dire que l'inaptitude, cause du licenciement, est d'origine professionnelle.
- Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes:
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 554,00 euros
- Indemnité spéciale de rupture : 4 922,20 euros
- Frais irrépétibles : 3 000,00 euros
- Débouter l'employeur de toutes ses demandes.
- Le condamner aux dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 juin 2021, la Fondation Massé-Trévidy demande à la cour d'appel de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 18 décembre 2020
Statuant à nouveau :
- Débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- La condamner à une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 novembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 5 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'origine de l'inaptitude :
Mme [J] indique qu'elle se désiste de son appel sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Elle souligne que n'ayant plus les originaux des arrêts de travail, elle en a sollicité la communication auprès de la CPAM qui lui a remis des copies sur lesquelles les renseignements médicaux sont masqués afin de respecter le secret médical, ce qu'elle avait déjà expliqué au conseil de prud'hommes en son temps.
Elle rappelle que selon une jurisprudence constante, un refus de prise en charge par la CPAM d'une lésion au titre de la législation professionnelle, ne dispense pas le Conseil des Prud'hommes de rechercher si l'inaptitude est d'origine professionnelle, ce qu'en l'espèce il s'est abstenu de faire.
Pour soutenir que l'origine professionnelle de l'inaptitude est établie, elle fait valoir que :
> l'arrêt de travail du 7 mars 2019 (sa pièce n° 14) est bien un arrêt "accident de travail" de rechute et mentionne "arrachement osseux de la base du 5 ème métacarpien de la main droite" en faisant référence à l'accident initial du 2 juillet 2017;
> le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude renseigné par le médecin du travail le 9 avril 2019 mentionne que l'avis d'inaptitude est susceptible d'être en lien avec l'accident de travail dont a été victime la concluante le 2 juillet 2017 (pièce n° 9).
> Le lien entre l'accident du travail de juillet 2017 (poignet droit) et celui du 7 mars 2019 est explicité par le courrier du Docteur [X] en date du 11 juin 2019 (pièce n° 15).
La Fondation Masse Trévidy réplique que :
- l'arrêt de travail du 7 mars 2019 ne s'inscrit pas dans le caractère d'une rechute de l'accident du travail dont elle avait été victime le 2 juillet 2017;
- Mme [J] a été arrêtée du 7 janvier 2018 au 7 mars 2019 mais n'a pas communiqué l'original des arrêts de travail correspondant;
- le médecin du travail n'indique pas que 'l'avis d'inaptitude' est en lien avec l'accident du travail dont a été victime Madame [J] le 02/07/17" mais seulement qu'il est 'susceptible d'être en lien', ce que la CPAM n'a pas retenu dans sa décision du 3 juin 2019;
- surtout, le 13 mai 2019, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rechute; la salariée a reconnu lors de l'audience devant le CPH que c'était son entorse du pied gauche intervenue postérieurement à l'accident de travail qui entrainait en réalité le constat d'inaptitude.
En vertu des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie.
Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail.
Cette protection joue, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application de ces dispositions protectrices n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale. Ainsi, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'un accident ou d'une maladie ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres laissés à l'appréciation du juge prud'homal auquel il appartient de rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Dans le même sens, une décision de refus de prise en charge ou d'inopposabilité d'une décision de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
Les juges du fond ont donc obligation de rechercher eux-mêmes l'existence du lien de causalité et la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.
En outre, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail. Il lui appartient de veiller à l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels. Ainsi, lorsque l'inaptitude trouve sa source dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'application des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne peut être retenue que si les juges du fond caractérisent tant le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle que la connaissance par l'employeur de ce lien. Mais au-delà ce cette nécessaire recherche, l'appréciation de l'origine professionnelle d'un arrêt de travail ou de l'inaptitude et de la connaissance par l'employeur de ce lien relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Pour justifier que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a une origine professionnelle, Mme [J] verse aux débats :
- d'une part un certificat médical de rechute d'accident du travail du 5 janvier 2018 établi par le Dr [O], chirurgien orthopédiste au CH de Cornouaille à Quimper qui mentionne 'Décompensation de métatarsalgie et calcifications suite à son entorse du 29 septembre 2017 pied gauche',
- de seconde part un certificat médical mentionnant 'Arrachement osseux de la base du 5ème métacarpien de la main droite' du 7 mars 2019 établi par le Dr [C] de rechute d'un accident du travail du 2 juillet 2017;
- de troisième part le formulaire de 'Demande d'indemnité temporaire d'inaptitude' du 6 mai 2019, mais contresigné par le médecin du travail le 9 avril 2019 soit le même jour que l'avis d'inaptitude, qui indique cette fois-ci 'Je soussigné Dr [T] [U], certifie avoir établi le 9 avril 2019 un avis d'inaptitude pour Mme [N] [J], qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle du 2 juillet 2017 [entorse du poignet droit du 2 juillet 2017, arrêt prolongé pour 'Arrachement osseux de l'harmatin et base du 5ème métacarpien à droite];
- de quatrième part, un certificat médical du Dr [C] du 11 juin 2019 qui indique que:: 'Mme [J] a présenté un traumatisme du bord ulnaire de la main associé à une fracture du pied fin 2017. Les efforts de béquillage dans les suites de l'intervention du pied ont très fortement augmenté les douleurs de la main. Depuis elle se plaint de douleurs d'horaire mixte inflammatoire et mécanique sur le bord ulnaire de la main mais également sur la face dorsale du poignet.
Cliniquement, je retrouve un point d'appel à la base du 5ème métacarpien à la face dorsale sur l'insertion de l'extenseur ulnaire du carpe et d'un 2ème point d'appel sur la fossette de cruxifixion avec un kyste palé en profondeur.(...)'
L'employeur justifie que la CPAM du Finistère :
- a déclaré la lésion du 2 juillet 2017 consolidée sans séquelles indemnisables à la date du 16 janvier 2018;
- l'a informé le 20 juin 2018 qu'elle avait reçu, le 18 juin 2018, un certificat médical de rechute d'un accident du travail du 21 septembre 2017;
- a porté à sa connaissance le 13 mai 2019 qu'elle ne reconnaissait pas le caractère professionnel de la rechute d'un accident du travail du 2 juillet 2017 [certificat médical de rechute du 7 mars 2019 établi par le Dr [C]];
- lui a indiqué le 3 juin 2019 que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du 2 juillet 2017.
Force est tout d'abord de constater que l'avis d'inaptitude du 9 avril 2019 mentionne uniquement 'Visite de reprise' après 'Etude du poste le 5 avril 2019", 'Contre indication aux ports manuels de charges lourdes, aux transferts manuels de personnes, aux déplacements à pied répétés ou stations debout permanentes; ne serait apte qu'à un poste de type administratif, sans stations debout permanentes ou déplacement à pied répétés, sans ports manuels de charges lourdes', sans aucune mention relative à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le courrier du service de santé au travail à l'employeur du 14 janvier 2019 précisant que le médecin du travail avait reçu Mme [J] en visiste de pré-reprise n'en faisait pas davantage état.
Il ne résulte ensuite ni des éléments médicaux produits et notamment du dossier détenu par le médecin du travail, ni d'échange de courriels antérieurs ou concomitants,que celui-ci ait alerté l'employeur à un moment quelconque de la relation de travail, sur l'existence d'un lien entre l'état de santé de la salariée et son poste de travail.
Par ailleurs, le certificat médical du 5 janvier 2018 ne fait en réalité pas état d'une rechute d'un accident du travail mais d'une entorse du pied gauche du 21 ou du 29 septembre 2017, étrangère à l'activité professionnelle, ce que confirme la fiche récapitulative individuelle de maintien de salaire de Mme [J] produite par l'employeur, puisqu'à compter de sa consolidation sans séquelles indemnisables le 16 janvier 2018 de son entorse du poignet droit avec arrachement osseux du 2 juillet 2017, l'arrêt de travail de la salariée s'est poursuivi en maladie simple jusqu'à son licienciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au demeurant, la salariée dont l'avis d'inaptitude du 9 avril 2019 ne fait pas mention d'une origine professionnelle, ne produit aux débats aucune décision de la caisse prenant en charge la rechute du 7 mars 2019 au titre de la législation professionnelle, ni la contestation d'un refus de prise en charge devant le Pôle social du tribunal judiciaire compétent.
Enfin, à la date du licenciement, le 6 mai 2019, l'employeur ne disposait d'aucune information sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude Mme [J], dès lors que les courriers de la Caisse comme du chirurgien traitant de Mme [J], sont tous postérieurs.
En définitive, en dehors du formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, dont il sera rappelé qu'il est adressé à la Caisse (article D433-3 du code de la sécurité sociale) et non à l'employeur, qui se borne à faire état d'une hypothèse d'un lien entre la maladie et le travail et dont la cour ignore le sort qui lui a été reservé (de toute évidence une réponse négative puisque la Caisse a finalement considéré qu'il n'existait pas de lien direct, certain et exclusif entre la 'rechute' et l'accident du travail du 2 juillet 2017), il ne résulte d'aucun élément objectif, tel qu'un signalement adressé à l'employeur par le médecin du travail ou encore la prescription d'arrêts dans le cadre d'une maladie professionnelle, que l'employeur ait eu connaissance de ce que l'inaptitude constatée le 9 avril 2019 ait eu, même partiellement, une telle origine professionnelle.
Par ailleurs, Mme [J] n'allègue ni ne démontre un manquement de l'intimée à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [J] est condamnée aux dépens d'appel et par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à la Fondation Masse Trevidy la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. Elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- Déboute Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Déboute la Fondation Masse Trevidy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne Mme [J] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 décembre 2020
- Identifiant source
- 65c5dcb7b4197e00082f1624
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65c5dcb7b4197e00082f1624.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 2024.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
