Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch. Sociale -Section A

Ch. Sociale -Section AArrêt du 12 mars 2024RG n° 21/05246

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 novembre 2021
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois
Montant net identifié
45 412,78 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par décision du 14 novembre 2018 la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [C] [I] la prise en charge de l'arrêt de travail de prolongation du 29 juin 2018 comme étant imputable à l'accident du travail du 8 décembre 1986.
  • Procédure: Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 12 MARS 2024 Appel d'une décision (n° RG 21/00001) rendue par le Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de VIENNE en date du 30 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021 APPELANTE: S.A.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé S.A. REVOL PORCELAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
  5. Conclusions notifiées auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société anonyme Revol porcelaine
  6. Conclusions notifiées auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

224 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C4

N° RG 21/05246

N° Portalis DBVM-V-B7F-LFC5

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL AXIOME AVOCATS

la SELARL AVICENNE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 12 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00001)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 30 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021

APPELANTE :

S.A. REVOL PORCELAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON,

INTIME :

Monsieur [C] [I]

né le 04 Novembre 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Marion HASSAIN de la SELARL AVICENNE, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 janvier 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 12 mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [I], né le 4 novembre 1963, a été embauché par la société anonyme (SA) Revol porcelaine suivant contrat d'adaptation à un emploi daté du 4 décembre 1985 à effet au 2 septembre 1985 en qualité d'opérateur pressage.

A l'issue de ce contrat d'adaptation le 1er septembre 1986 il a été maintenu dans les effectifs de la société Revol porcelaine en qualité d'opérateur pressage, qualification d'expert niveau C, coefficient 4 de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.

La société Revol porcelaine exerce une activité de fabrication de céramiques et porcelaine.

Le 8 décembre 1986, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour avoir été victime d'un accident de travail emportant fracture des deux pouces des mains.

Il a repris son emploi à compter du 2 mars 1987.

Entre 1992 et 2018 M. [I] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie.

Par décision du 29 avril 2013 la caisse primaire d'assurance maladie a refusé sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de deux maladies déclarées le 31 octobre 2012.

A compter du 9 mars 2018 M. [C] [I] a été placé en arrêts de travail successifs jusqu'à son licenciement.

Le 16 octobre 2018, à l'issue d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a conclu à une possible reprise du travail avec plusieurs restrictions médicales « sans geste répété de flexion/préhension des pinces des mains ; sans port de charge de plus de 5 kg ; favoriser l'alternance entre la position assise et la position debout / marche ; éviter les contraintes importantes de la colonne vertébrale ».

Par courriel du 17 octobre 2018 le médecin du travail a avisé la société Revol porcelaine de ces restrictions.

Le 23 octobre 2018, la société Revol porcelaine a indiqué au médecin du travail qu'elle ne disposait d'aucun poste pouvant correspondre aux restrictions médicales indiquées et que les postes administratifs nécessitaient une formation.

Par décision du 14 novembre 2018 la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [C] [I] la prise en charge de l'arrêt de travail de prolongation du 29 juin 2018 comme étant imputable à l'accident du travail du 8 décembre 1986.

Le 21 janvier 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude précisant « Inapte au poste de coulage. Le salarié pourrait travailler sur un poste sans gestes répétés de flexion/préhension avec les pouces des mains, sans port des charges de plus de 5 kg, en favorisant l'alternance entre la position assise et la position debout, en évitant les contraintes importantes de la colonne vertébrale (flexion/rotation forcée) ' sur un poste de type administratif »;

Le médecin du travail a délivré une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude précisant que l'avis d'inaptitude « est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 08/12/1986 ».

Par ailleurs, par décision du 17 janvier 2019 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, a accordé le renouvellement d'une reconnaissance de travailleur handicapé pour la période du 6 décembre 2018 au 31 décembre 2023.

Par courrier du 18 février 2019 la société Revol porcelaine a présenté au salarié deux propositions de reclassement, pour lesquelles M. [I] a répondu, le 22 février 2019, qu'elles paraissaient prématurées au regard de l'arrêt de travail en cours.

Par décision du 29 août 2019 la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié l'attribution d'une rente.

A l'issue d'une nouvelle visite de reprise du 23 septembre 2019 le médecin du travail a mentionné des restrictions médicales en indiquant qu'une inaptitude était à prévoir.

Aux termes d'un nouvel avis d'inaptitude en date du 4 octobre 2019, le médecin du travail a indiqué « Inapte au poste mais apte à un autre. Inapte au poste de coulage. Les restrictions nécessaires au maintien de la santé du salarié sont : pas de manutention manuelle répétée et répétitive, pas de préhension répétées (surtout sollicitant les pouces ou les pinces), port d'une atelle en permanente main G, favoriser l'alternance assis-debout/marche, pas de posture accroupie, limites les contraintes du rachis (antéflexion, torsion), pas de travail de nuit ».

Le 30 octobre 2019, les membres du comité social et économique ont rendu un avis favorable aux propositions de reclassement de l'employeur.

Le 13 novembre 2019, la société Revol porcelaine a soumis les propositions de postes à l'avis du médecin du travail.

Suivant réponse en date du 21 novembre 2019, le médecin du travail a rappelé les restrictions émises et la nécessité de procéder à des adaptations de la gestuelle à effectuer le cas échéant.

Par courrier en date du 25 novembre 2019, la société Revol porcelaine a adressé au salarié des propositions de reclassement, que le salarié a refusées par remise du formulaire en réponse le 6 décembre 2019. Il a confirmé son refus le 16 décembre 2019.

Par courrier en date du 20 décembre 2019, la société Revol porcelaine a convoqué M. [I] à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 janvier 2020.

Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2020, la société Revol porcelaine a notifié à M. [C] [I] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle.

Les documents de fin de contrat lui ont été adressés le 6 février 2020.

Selon courrier du 20 février 2020, M. [L] a contesté le solde de tout compte, estimant que son licenciement pour inaptitude devait être qualifié de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

Par un courrier daté du 24 mars 2020, l'employeur a confirmé sa position sur l'origine non-professionnelle de l'inaptitude.

Par requête du 6 janvier 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir reconnaitre l'origine professionnelle de sa maladie ayant conduit à son licenciement pour inaptitude et condamner son employeur aux indemnités afférentes, ainsi qu'aux fins de voir reconnaître un manquement de l'employeur à son obligation de formation.

La société Revol porcelaine s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Dit que l'inaptitude de M. [I] est d'origine professionnelle,

Dit que le salaire brut moyen de M. [I] est de 3 124,78 euros,

Condamné la société Revol porcelaine à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 9 374,24 euros brut, au titre de l'indemnité de préavis,

- 44 539,05 euros net, à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté M. [I] du surplus de ses demandes,

Débouté la société Revol Porcelaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé l'exécution provisoire de droit,

Condamné la société Revol porcelaine aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception remis le 3 décembre 2021 pour M. [C] [I] et le 6 décembre 2021 pour la société Revol porcelaine.

Par déclaration en date du 20 décembre 2021, la société Revol porcelaine a interjeté appel.

M. [C] [I] a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022 auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société anonyme Revol porcelaine sollicite de la cour de :

« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence 30 novembre 2021, RG n°21/00001, en ce qu'il a :

- Dit que l'inaptitude de M. [I] est d'origine professionnelle,

- Dit que le salaire brut moyen de M. [I] est de 3 124,78 euros,

- Condamné la société Revol porcelaine à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 9 374,24 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

- 44 539,05 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la société Revol porcelaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Revol porcelaine aux dépens.

Et statuant à nouveau :

- Enjoindre à M. [I] de produire son entier dossier médical auprès de la médecine du travail ;

A titre principal :

- Débouter M. [I] de l'intégralité des demandes,

- Condamner M. [I] à rembourser la somme de 51 889,94 euros versée par la société Revol porcelaine au titre de l'exécution provisoire à la suite de sa condamnation en première instance ;

A titre subsidiaire, sur les indemnités de rupture, si, par extraordinaire, l'origine professionnelle de l'inaptitude devait être reconnue et le caractère abusif des refus de reclassements rejeté,

- Limiter l'indemnité allouée au titre du solde de son indemnité spéciale de licenciement au montant de 28 024,82 euros net,

- Limiter l'indemnité allouée au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis au montant de 7 887,96 euros brut,

- Rejeter la demande de M. [I] concernant les congés payés afférents à cette indemnité,

- Condamner M. [I] à rembourser le solde entre les condamnations versées par la société Revol porcelaine au titre l'exécution provisoire en première instance, et le montant des condamnations prononcées à hauteur d'appel ;

En tout état de cause,

- Rejeter la demande de M. [I] au titre de l'article 700,

- Condamner M. [I] à verser à la société Revol porcelaine la somme de 4 000 euros net au titre de l'article 700 et aux entiers dépens,

La société Revol porcelaine conclut à ce qu'il plaise à la cour d'appel de Grenoble de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 30 novembre 2021, RG n°21/00001, en ce qu'il a :

- Rejeté la demande de M. [I] de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation. »

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] sollicite de la cour de :

« Confirmer le jugement du 30 novembre 2021 du conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a :

- Jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [I] est d'origine professionnelle ;

- Fixé la moyenne des salaires bruts à la somme de 3 124,78 euros ;

- Condamné la société Revol porcelaine à verser à M. [I] la somme de 44 539,05 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;

- Condamné la société Revol porcelaine à verser à M. [I] la somme de 9 374,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 10 % d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

Infirmer le jugement du 30 novembre 2021 du conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation et, faisant droit à sa demande,

- Condamner la société Revol porcelaine à verser à M. [I] la somme de 6 000 euros à ce titre ;

En tout état de cause,

- Rappeler que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter de l'arrêt pour le surplus.

- Condamner la société Revol porcelaine à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- Débouter la société Revol porcelaine de l'ensemble de ses demandes. »

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2023.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 15 janvier 2024, a été mise en délibéré au 12 mars 2024

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 ' Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L 1226-7 et suivants du code du travail, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Compte tenu de l'autonomie du droit du travail par rapport à celui de la sécurité sociale, l'application de ces règles protectrices n'est pas liée ou subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie ou un organisme de sécurité sociale, du caractère professionnel de la maladie ou d'un lien de causalité entre la maladie et l'inaptitude.

Une décision de prise en charge par l'organisme de sécurité sociale ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres laissé à l'appréciation du juge auquel il appartient de rechercher lui-même si les deux conditions cumulatives sont remplies c'est à dire, d'une part, l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle et, d'autre part, la connaissance qu'avait l'employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Premièrement, M. [I] produit différents éléments médicaux qui démontrent que l'inaptitude constatée le 4 octobre 2019, est liée, au moins partiellement, à l'accident du travail subi le 8 décembre 1986 qui a causé une fracture des deux pouces des mains.

Ainsi d'une première part, la lecture des arrêts de travail et prolongations versés aux débats font apparaître que M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie depuis le 9 mars 2018 jusqu'au 29 juin 2018 sans discontinuer, puis qu'il s'est vu délivrer le 29 juin 2018 une nouvel arrêt par certificat médical de rechute visant l'accident de travail du 8 décembre 1986 et spécifiant « limitation flexion du 1er doigt main gauche + douleur à la flexion répétée », lequel a été renouvelé sans interruption jusqu'au 31 août 2018.

Si à cette date un nouvel arrêt de travail lui a été délivré puis renouvelé sans discontinuer jusqu'au 17 janvier 2019 sans mentionner d'origine professionnelle, en revanche le 18 janvier 2019, il s'est vu remettre un arrêt de travail de prolongation, visant l'accident du travail du 8 décembre 1986, lequel était prolongé sans interruption jusqu'au 21 août 2019.

Finalement le certificat médical final daté du 21 août 2019 stipule qu'il s'agit d'un accident du travail, que le médecin a constaté « raideur, impotence fonctionnelle des deux pouces, douleurs à la mobilisation » et que le salarié présente un état consolidé avec séquelles.

D'une deuxième part, l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 21 janvier 2019 mentionne les restrictions affectant les pouces en indiquant que le salarié « pourrait travailler sur un poste sans gestes répétés de flexion/préhension avec les pouces des mains, sans port des charges de plus de 5kg, en favorisant l'alternance entre la position assise et la position debout, en évitant les contraintes importantes de la colonne vertébrale (flexion/rotation forcée)- sur un poste de type administratif ».

En outre, à la même date le 21 janvier 2019, le médecin du travail a complété la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude du salarié en renseignant le formulaire selon lequel l'avis d'inaptitude délivré « est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle du 08/12/1986 ».

Et l'avis d'inaptitude délivré le 4 octobre 2019 mentionne par un ajout manuscrit du médecin du travail « AT du 8/12/1986 » et reprend des restrictions médicales visant l'usage des pouces.

D'une troisième part, par décision du 14 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [I] la prise en charge de la rechute du 29 juin 2018 considérant qu'elle était imputable à l'accident du travail du 8 décembre 1986.

D'une quatrième part, M. [I] produit le rapport médical d'évaluation de son taux d'incapacité permanent en date du 22 août 2019 qui conclut « Résumé des séquelles : séquelles de fracture des deux pouces anciennes avec rhizarthrose post traumatique caractérisée par la persistance du côté dominant d'un quasi blocage de l'articulation matacarpo-phalangienne du pouce droit et d'un blocage en extension de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce gauche. Taux d'incapacité permanent : 12% ».

Il est donc suffisamment démontré par ces différents éléments médicaux concordants que l'inaptitude du salarié est liée, au moins pour partie, aux symptômes affectant les deux pouces des mains, lesquels résultent de la fracture subie lors de l'accident du travail du 8 décembre 1986, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner le certificat médical dressé par le docteur [F], remplaçant du médecin traitant de M. [I], contesté par l'employeur.

L'employeur invoque donc vainement l'ancienneté de cet accident et le fait que le salarié avait signalé d'autres pathologies au cours de l'exécution du contrat de travail, ces dernières n'étant pas de nature à influer ni contredire le lien de causalité clairement établi entre l'accident du travail qui a provoqué une fracture des deux pouces et l'inaptitude résultant au moins pour partie des pathologies liées aux séquelles des fractures des deux pouces.

La demande tendant à obtenir communication du dossier médical du salarié auprès du service de santé au travail doit donc être rejetée.

Deuxièmement, outre le fait qu'aucun élément ne permet de mettre en doute la réception par l'employeur des arrêts de travail du salarié, lesquels mentionnent une origine professionnelle sur la période du 29 juin 2018 au 31 août 2018, puis du 18 janvier 2019 au 21 août 2019, ni de l'avis d'inaptitude du 4 octobre 2019 qui mentionne expressément l'accident du travail du 8 décembre 1986, la société Revol porcelaine est malvenue à soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement alors qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du CSE du 30 octobre 2019 que les membres ont été consulté sur les possibilités de reclassement de M. [I] « suite à l'avis d'inaptitude d'origine professionnelle de M. [C] [I]. ».

Aussi la société Revol porcelaine allègue, sans l'établir, de la survenance d'une erreur dans la rédaction de ce procès-verbal du 30 octobre 2019 alors qu'il a été régulièrement signé par le président et la secrétaire du CSE et que cette mention se révèle en concordance avec les mentions portées par le médecin du travail sur l'avis d'inaptitude du 4 octobre 2019. En tout état de cause l'employeur ne produit aucun élément pertinent susceptible de permettre de retenir une telle erreur, d'autant qu'il se prévaut du même document pour alléguer d'un refus abusif par le salarié des propositions de reclassement.

Il est ainsi suffisamment démontré que l'inaptitude du salarié était d'origine professionnelle, et que l'employeur était informé, lorsqu'il a mis en oeuvre la procédure de licenciement, de l'origine professionnelle de cette inaptitude.

Confirmant le jugement entrepris, il convient de dire que l'inaptitude médicale fondant le licenciement notifié le 10 janvier 2020 a une origine professionnelle.

2 ' Sur les demandes financières résultant de l'origine professionnelle de l'inaptitude :

Eu égard à l'origine au moins en partie professionnelle de l'inaptitude constitutive du motif du licenciement et connue de l'employeur, les dispositions des articles L 1226-14et L. 1226-16 du code du travail doivent trouver application.

Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail :

La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Est abusif le refus d'une proposition de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et qui n'entraîne aucune modification du contrat de travail. Ce caractère abusif ne peut être retenu que lorsqu'il s'agit d'un refus sans motif légitime d'un poste approprié aux nouvelles capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé.

L'abus est caractérisé lorsque le refus concerne un poste compatible avec les compétences du salarié et conforme aux préconisations du médecin du travail.

Si le salarié conteste la compatibilité du poste avec l'avis du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail et à défaut, le refus du poste ne peut être qualifié d'abusif.

En l'espèce, il a été précédemment rappelé que l'avis d'inaptitude du 4 octobre 2018 précise : « Inapte au poste, apte à un autre. Inapte au poste de coulage. Les restrictions nécessaires au maintien de la santé du salarié sont : pas de manutention manuelle répétée et répétitive, pas de préhension répétée (surtout sollicitant les pouces ou les pinces), port d'une attelle en permanence main G, favoriser l'alternance assis-debout/marche, pas de posture accroupie, limiter les contraintes du rachis (antéflexion, torsion), pas de travail de nuit. »

Aussi la société Revol porcelaine démontre avoir recueilli l'avis favorable des membres du CSE le 30 octobre 2019 pour deux postes proposés, à savoir opérateur tri-décor à temps plein en journée et préparateur pâtes ' opérateur entretien à temps plein, puis avoir sollicité l'avis du médecin du travail au sujet de ces deux propositions de poste par courriel en date du 13 novembre 2019.

Il ressort des échanges de courriels suivants cette demande que le médecin du travail n'a pas confirmé la compatibilité des postes proposés avec les restrictions médicales.

En effet par courrier du 21 novembre 2019 le médecin du travail a répondu précisément à société Revol porcelaine en rappelant les restrictions médicales mentionnées dans l'avis du 4 octobre 2019 et en relevant les difficultés posées par chacun des deux postes proposés, à savoir :

« Concernant le poste opérateur tri-décor, la difficulté que M. [I] rencontrerait réside dans la préhension en pince et donc sollicitant le pouce lors du décor de bouteille Chivas. A voir ensuite si la gestuelle peut être adaptée avec une préhension manuelle grossière (c'est-à-dire sollicitant les autres doigts que le pouce) pour le conditionnement et le déballage. Les travaux manuels de précision ou avec position maintenue sont à éviter (risque de casse, risque d'aggravation de la santé du salarié).

Concernant le poste Préparation pâte et émaux / opérateur entretien, les opérations de préparation peuvent comporter des contraintes en manutention manuelle des matériaux en sacs (non adaptés à l'état de santé de M. [I]). L'utilisation d'une auto-laveuse autoportée comporte des vibrations et nécessite des efforts en poussée ou traction possible en préhension grossière ne sollicitant pas le pouce. Une adaptation de la gestuelle sera nécessaire ».

Et si le médecin du travail conclut « je peux être plus précise si nécessaire en validant tâches par tâches ce qui est à exclure, à tester ou possible » l'employeur ne prétend nullement avoir sollicité un tel descriptif ni avoir proposé un poste limité à des tâches préalablement validées par le médecin.

Dès lors, en adressant au salarié, par courrier du 25 novembre 2019, des propositions de reclassement portant sur les deux postes pour lesquels le médecin du travail avait relevé les difficultés précitées, l'employeur n'ignorait pas que ces postes n'étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail.

Par ailleurs l'employeur reproche au salarié de ne pas avoir répondu aux propositions du médecin du travail pour procéder à des essais en s'appuyant sur un courriel rédigé par ce médecin, le 23 mars 2020, postérieurement à la notification du licenciement.

Or le médecin indique dans ce courriel : « Le reclassement de M. [I] était particulièrement difficile pour respecter les restrictions médicales, en proposant un poste comportant peu de sollicitations manuelles. C'est pourquoi un essai ou une mise en situation étaient particulièrement recommandées. Je n'ai malheureusement pas pu échanger sur ces propositions avec M. [I] qui était injoignable et indisponible », sans que ces affirmations ne permettent ni d'établir les conditions dans lesquelles le salarié a été sollicité, ni de lui reprocher une absence de réponse, aucune convocation en vue de la réalisation de tels essais n'étant produite.

L'employeur qui échoue ainsi à démontrer que le refus du salarié serait abusif, ne peut donc exciper des dispositions précitées pour s'exonérer de verser au salarié les indemnités spéciales de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

Par application du dernier alinéa de l'article L 1226-7 du code du travail, l'employeur peut revendiquer comme il le fait la déduction des précédentes périodes d'arrêt maladie pour motif non professionnel mais pas celle des périodes du suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail.

Aussi l'employeur produit les arrêts de travail du salarié correspondant au tableau récapitulant les périodes d'arrêt de travail pour maladie pour motif non professionnel de sorte que le salarié ne conteste pas utilement la force probante de ce tableau.

Déduction faite des périodes d'arrêt maladie pour motif non professionnel, l'ancienneté de M. [I] s'établit à 32 ans.

Par application de l'article R 1234-4 du code du travail, il n'y a pas lieu de prendre en compte dans le calcul du salaire de référence la somme de 1 981,82 euros versée au salarié avec le salaire de janvier 2018 au titre de 125 heures supplémentaires effectuées sur la totalité de l'année 2017 en vertu d'un accord d'annualisation du temps de travail versé aux débats.

Cette rémunération présentant un caractère annuel, la société Revol porcelaine est fondée à proratiser ce montant pour prendre en compte un montant de 165,15 euros par mois de l'année de référence au titre de cette rémunération des heures supplémentaires. Il en résulte que le salaire mensuel de référence s'établit à 2 629,32 euros brut.

Eu égard à l'ancienneté du salarié et au salaire de référence retenus, l'indemnité spéciale de licenciement équivalente au double de l'indemnité légale ressort à 51 709,99 euros.

M. [I] a d'ores et déjà perçu la somme de 23 685,17 euros.

Il y a lieu en conséquence de condamner la société Revol porcelaine à payer à M. [I] la somme de 28 024,82 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, par infirmation du jugement déféré.

Par ailleurs, le salarié qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé sans être contredit par l'employeur sur la reconnaissance de cette qualité, est fondé à invoquer les dispositions de l'article L 5213-9 du code du travail qui prévoient un doublement de l'indemnité de préavis sans pouvoir excéder trois mois de salaire, dont l'application, qui n'est pas discutée, ne saurait être mise en cause sans provoquer une situation de discrimination.

Il y a lieu en conséquence de condamner la société Revol porcelaine à payer à M. [I] la somme de 7 887,96 euros net à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code, par infirmation du jugement déféré.

Aussi cette indemnité compensatrice n'a pas la nature d'une indemnité de préavis de sorte qu'elle n'ouvre pas droit à une indemnité pour congés payés.

Le salarié est donc débouté de ses prétentions au titre des congés payés par confirmation du jugement entrepris.

3 ' Sur les prétentions au titre de l'obligation de formation :

L'article L 6321-1 du code du travail, que ce soit dans sa version en vigueur du 09 octobre 2016 au 01 janvier 2019 ou dans celle applicable à compter du 1er janvier 2019 dispose que :

« L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1º de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. »

Il en résulte qu'une obligation légale de formation professionnelle pèse sur l'employeur aux fins d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur employabilité.

En dehors de cette double obligation générale, l'employeur peut proposer des actions de formation liées au développement des compétences des salariés.

L'employeur doit pouvoir démontrer qu'il s'est libéré de son obligation d'adaptation à l'égard des salariés (Cass. soc., 19 mai 2021, no 19-24.412).

Il appartient au juge de rechercher si, au regard de la durée d'emploi de chacun des salariés, l'employeur a rempli son obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi.

En cas de non-respect par l'employeur de son obligation de formation, le salarié peut avoir droit à une indemnisation s'il démontre l'existence d'un préjudice.

En l'espèce, la société Revol porcelaine relève que le salarié admet avoir bénéficié d'un cycle de formation de 1991 à 1996 et d'une formation d'aptitude à la conduite de charriot élévateur.

Elle soutient que le salarié « a en outre bénéficié de formations internes tout au long de sa carrière » mais s'abstient d'en justifier.

Ainsi, en dépit de son ancienneté le salarié n'a bénéficié que d'un cycle de formation sur cinq ans entre 1991 et 1996 et d'une formation d'aptitude à la conduite de charriot élévateur, sans qu'il ne soit justifié d'aucune autre formation proposée par l'employeur.

Dès lors, la cour constate que l'employeur ne démontre pas suffisamment avoir satisfait à son devoir d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi.

Concernant le préjudice en rapport avec cette faute de l'employeur, il est réel, et consiste en une perte de chance d'acquérir ou d'actualiser ses connaissances, d'être adapté à son poste de travail et de s'adapter au mieux au marché de l'emploi alors que le salarié était âgé au jour de son licenciement de 56 ans.

Il convient donc de condamner la société Revol porcelaine à réparer intégralité du préjudice subi par M. [I] en lui versant une somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts.

Le jugement est donc infirmé de ce chef.

4 ' Sur les intérêts :

Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes indemnitaires allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce.

Il s'ensuit que les intérêts sur les condamnations porteront intérêts au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris et que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

En revanche, les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 7 janvier 2021, date de réception par la société Revol porcelaine de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.

5 ' Sur les demandes accessoires :

La société Revol porcelaine, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, y ajoutant les dépens d'appel.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de la société Revol porcelaine au titre de ses frais irrépétibles.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [I] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Revol porcelaine à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance, et de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- Dit que l'inaptitude de M. [C] [I] est d'origine professionnelle,

- Débouté M. [C] [I] de sa demande au titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,

- Condamné la société Revol porcelaine à payer à M. [C] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la société Revol porcelaine SA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Revol porcelaine SA aux dépens de l'instance.

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

REJETTE la demande tendant à voir enjoindre le salarié à produire son entier dossier médical auprès de la médecine du travail,

CONDAMNE la SA Revol porcelaine à payer à M. [C] [I] :

- la somme de 28 024,82 euros brut à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,

- la somme de 7 887,96 euros net à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l'obligation de formation.

DIT que les intérêts sur les condamnations portent intérêt au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris et que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,

DIT que les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 7 janvier 2021,

CONDAMNE la SA Revol porcelaine à payer à M. [C] [I] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SA Revol porcelaine de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la SA Revol porcelaine aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 novembre 2021
Identifiant source
65f1518228057200093c4113
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65f1518228057200093c4113.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 2024.

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