Code du travail
Article L. 1226-16 : texte et décisions associées
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Article L. 1226-16
Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-16
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 25/05347
Cour d'appelL''article L 1234-9 prévoit que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. Selon l'article L.1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02451
Cour d'appelfait état lors de ses échanges avec l'employeur pour établir ses préconisations. La cour en déduit que M. [E] ne justifie pas de fait permettant de présumer l'existence d'une discrimination à raison d'un handicap, laquelle par conséquent n'est pas établie. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 janvier 2026, 25/05182
Cour d'appela dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [K] et l'a condamné aux dépens de l'instance Statuant à nouveau, Juger que le Conseil des prud'hommes de [Localité 5] était compétent ratione materiae pour connaître du litige et qu'il n'y avait lieu à renvoi devant le juge administratif Vu les articles 88 et 89 du code de procédure civile, évoquer le dossier au fond : Vu les articles L 1132-1 à L 1132-4, 1134-1, 1134-5, 1226-10 à L 1226-16 du code du travail, Vu les articles 43, 50, 83, 94, 95, 97, 98, 99, 100 et 101 du statut du personnel de la [12], A titre principal, déclarer nulle et de nul effet la mise à la réforme de Monsieur [B] du 14 mars 2024 Ordonner sa réintégration au statut de la [12], sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 2.648,55 €, sous astreinte de 500 € par jour…
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 septembre 2025, 24/02852
Cour d'appeldire et juger que la société Sidem électricité n'a pas satisfait à ses obligations de reclassement à son égard ; - condamner la société Sidem électricité en conséquence au paiement de la somme de 33 590,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - dire et juger que son inaptitude est imputable au moins partiellement à son accident du travail ou à une maladie professionnelle ; - juger qu'en application de l'article L. 1226-16 du code du travail, il peut prétendre à des compléments sur les sommes versées au titre de l'indemnité spéciale ainsi qu'à l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00319
Cour d'appel, soit une ancienneté de 41,62 années. Il convient en conséquence de calculer l'indemnité spéciale de licenciement et de la comparer à l'indemnité conventionnelle. Les parties sont en désaccord sur le salaire de référence. S'agissant du calcul de ces indemnités (indemnité spéciale de licencement et indemnité compensatrice), aux termes de l'article L 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L 1226-14 et L 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-23.044
Cour de cassationdu licenciement ; qu'en allouant au salarié, au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, une somme intégrant une prime annuelle due aux salariés présents au 31 décembre, au prétexte qu'ayant été licencié le 5 octobre 2018, son préavis aurait dû s'achever le 5 janvier 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1226-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-20.356
Cour de cassation1226-14 du code du travail, alors « que les indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement desquelles l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, doivent être calculées, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024, 22/01954
Cour d'appel, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 mars 2024, 21/05246
Cour d'appelConfirmant le jugement entrepris, il convient de dire que l'inaptitude médicale fondant le licenciement notifié le 10 janvier 2020 a une origine professionnelle. 2 ' Sur les demandes financières résultant de l'origine professionnelle de l'inaptitude : Eu égard à l'origine au moins en partie professionnelle de l'inaptitude constitutive du motif du licenciement et connue de l'employeur, les dispositions des articles L 1226-14et L. 1226-16 du code du travail doivent trouver application. Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail : La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 novembre 2023, 21/00049
Cour d'appelprofessionnelle au moins partielle de l'inaptitude de M. [J]. Dès lors, les règles protectrices applicables à la maladie professionnelle doivent s'appliquer au cas de M. [J]. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les demandes financières Le salaire brut moyen mensuel est de 1.529,57 euros. Les dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-16 du code du travail prévoient que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle bénéficie d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale et d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, cette indemnité n'ouvrant pas droit à congés payés. En conséquence, la société sera condamnée à verser à M.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 janvier 2023, 22/02338
Cour d'appelqu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 ; toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; Aux termes de l'article L.1226-16 du Code du Travail, les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 du même code sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, la notion de salaire étant définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.501
Cour de cassation[E] [J] était été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévue aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, la cour d'appel qui a ordonné d'office le remboursement, par la société Frisomat, des allocations de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois, a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE selon l'article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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