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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.501

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2022
Numéro d'affaire
21-19.501
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01389

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1389 F-D Pourvoi n° F 21-19.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Frisomat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-19.501 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [E] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Frisomat, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E] [J], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense, relevée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 982 du code de procédure civile : 1.

Le mémoire en défense, qui a été remis au greffe de la Cour de cassation et notifié à l'avocat du demandeur le 11 juillet 2022, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la signification du mémoire ampliatif prévu par l'article 982 du code de procédure civile et courant à compter de la signification à partie du 19 novembre 2021 par application de l'article 980 du même code, est irrecevable.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 avril 2021), M. [E] [J] a été engagé par la société Frisomat Belgique en qualité de commercial en 1989 puis par la société Frisomat France à compter du 1er septembre 2002, avec reprise d'ancienneté.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général. 3.

Le 26 avril 2016, le salarié a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise à raison d'un danger immédiat. 4.

Licencié pour inaptitude le 13 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6.