Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02451
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02451
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02451 - N° Portalis 3…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02451 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM2J Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 21/00588 APPELANT Monsieur [F] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par M.[G] [W] [J] (Délégué syndical [1] sur la Région ILE-DE-FRANCE) INTIMEE S.A.S.U. [2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [F] [E], né en 1983, a été engagé par la SASU [2], par un contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 29 août 2013 en qualité de « chauffeur conducteur receveur ».
A compter du 29 mai 2014 la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Le 25 septembre 2016, M. [E] a été élu représentant de la section syndicale par les adhérents du syndicat [3].
Le 18 mai 2017, M. [E] a été victime d'un accident du travail.
A compter de cet accident, M. [E] a alterné les périodes d'arrêt de travail et de reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et puis a été placé en arrêt de travail de manière continue à compter du 14 mai 2018.
Le 20 septembre 2019, M. [E] s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé pour la période du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2024 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Par avis du 17 février 2020, la médecine du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste de travail et indique que « le salarié pourra être reclassé sur un poste de type administratif sédentaire (accueil, saisie, traitement dossier, relation clients, ') une formation adaptée, selon la proposition de reclassement pourra être proposée ».
Par lettre du 19 novembre 2020, la société [2] a informé M. [E] de l'impossibilité de le reclasser en raison de l'absence de poste pouvant correspondre aux restrictions médicales émises et à ses compétences professionnelles ainsi que l'impossibilité d'aménager ou de transformer son poste compte tenu de l'avis d'inaptitude rendu et des restrictions émises.
Par lettre datée du 20 novembre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2020 avant d'être licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 10 décembre 2020.
Par courrier du 22 septembre 2021, M. [E] a contesté son licenciement.
A la date de son licenciement, M. [E] avait une ancienneté de sept ans et trois mois et la société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la validité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour la période de mai 2016 à avril 2017 ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [E] a saisi le 14 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 25 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit et juge que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [E] notifié le 10 décembre 2020 par la société [2] est justifié, - déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il est équitable dans le cas d'espèce que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par déclaration du 13 mars 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 15 février 2023.