Code du travail
Article L. 1226-16 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1226-16
Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.030
Cour de cassationpréavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise ; qu'en effet, le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle est tenu l'employeur, est égal à celui de l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et doit être calculée, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 novembre 2022, 19/08005
Cour d'appel[H] sollicite un rappel d'indemnité de licenciement alors que la société soutient avoir versé un trop-perçu au titre de l'indemnité légale de licenciement. La société fonde ses calculs sur le salaire moyen versé dans le cadre du temps partiel thérapeutique sans y intégrer les primes reçues que M. [H] ajoute pour sa part à sa base de calcul conformément aux dispositions de l'article L. 1226-16 du code du travail. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de condamnation de la société à payer à M. [R] [H] un reliquat d'indemnité de licenciement à hauteur de 3 366,34 euros et de débouter la société de sa demande de remboursement de trop perçu à ce titre. Le jugement est infirmé de ce chef.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 31 août 2022, 21/01278
Cour d'appelLe jugement sera confirmé en ce qu'il dit que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle. 5°/ Sur les conséquences de l'origine non professionnelle de l'inaptitude : A - Sur le préavis : Le préavis n'ayant pas été exécuté du fait de circonstances indépendantes de l'employeur, il s'ensuit qu'il n'est pas dû. Le jugement sera confirmé. B - Sur l'indemnité spéciale de licenciement prévue aux articles L.1226-14 et L.1226-16 du code du travail : L'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, il s'ensuit que cette indemnité n'est pas due. Le jugement sera confirmé.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 6 juillet 2022, 20/01413
Cour d'appelDans ces circonstances, la seule proposition de poste faite au salarié ne permet pas à l'entreprise de justifier qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement. Le licenciement de Monsieur [N] est donc sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut en conséquence prétendre aux indemnités de rupture. L'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice prévues à l'article L.1226-14 du code du travail susvisé sont calculées conformément à l'article L.1226-16 du même code sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.718
Cour de cassationL. 1226-2 à 6, L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail. Au vu de tous ces éléments, il y a d'abord lieu de considérer que, bien que le médecin du travail ait visé les articles L. 1226-2 à 6 du code du travail concernant l'inaptitude d'origine non professionnelle, il convient d'appliquer à la situation de Mme [G] les dispositions des articles L. 1226-7 à L. 1226-16 du même code, dans leur version en vigueur au moment des faits, qui visent les situations d'accident de travail ou de maladie professionnelle, car, bien que la CPAM n'avait pas encore reconnu l'une des trois maladies professionnelles déclarées par la salariée, elle bénéficiait déjà de la protection spécifique à ces dispositions, puisqu'étant placée en arrêt de travail pour ces pathologies, ce qui laissait présumer leur origine professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.291
Cour de cassation1234-5 du code du travail mais uniquement sur le mode de calcul de l'indemnité et non sur l'ensemble du régime ; que par suite, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de préavis conventionnelle ; qu'en outre, cette indemnité ne génère pas d'indemnité de congés payés afférents ; que les dispositions légales prévoient en ce cas pour le salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans, une indemnité égale à deux mois de salaire ; qu'en application de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161
Cour d'appelpar le juge de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude physique. Par suite, Mme [F] devra être déboutée de sa demande de constatation de l'origine professionnelle de son inaptitude, de celle relative à la condamnation de l'employeur au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-16 du code du travail et d'une indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 1226-14 du même code. En ce qui concerne la validité du licenciement : Quant à la consultation des représentants du personnel : Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 17-18.106
Cour de cassation'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 ». L'article L. 1226-16 du même code prévoit que « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 26 novembre 2020, 18/02063
Cour d'appelAu bénéfice de ces énonciations, et par applications des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail de M.[W] pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, ouvre droit au versement d'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du même code. L'article L.1226-16 du Code du travail précise que : « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.249
Cour de cassationLa décision entreprise sera infirmée de ce chef ( ). Sur l'indemnité compensatrice de préavis ; En application de l'article 1226-14 du Code du travail, M T... a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5. M. T... avait 37 ans d'ancienneté et percevait une rémunération moyenne de 2.102,83 en application de l'article L1226-16 du Code du travail. Il a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4.205,65 €.Sur l'indemnité spéciale de licenciement ; En application de l'article 1226-14 du Code du travail, M. T... a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-11.652
Cour de cassation1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, doit être calculée, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-16 du code du travail, sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à occuper son poste antérieur ; qu'en retenant que le licenciement de M. T... faisait suite à une inaptitude d'origine pour partie professionnelle et en condamnant la société Manufacture de forage à payer à M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.234
Cour de cassationtrois derniers mois de rémunération ; Il est constant que pour le calcul des indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu en application des dispositions de l'article L. 1226-16 du code du travail. Mme I... justifie au vu des pièces produites que son salaire moyen mensuel de référence s'établit à la somme de (2.969,44 euros + 247,45 euros au titre de la prime de vacances + 103,91 euros au titre de la prime de résultats + 247,45 euros au titre de la gratification annuelle + 21,02 euros au titre de primes bulletin de juin 2013 + 62,84 euros au titre d'une prime d'intéressement 2012) = 3.652,11 euros.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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