§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.030

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2022
Numéro d'affaire
21-14.030
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11029

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11029 F Pourvoi n° J 21-14.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Maxime, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-14.030 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [E] [L] épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Maxime, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maxime aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maxime et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Maxime PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Maxime reproche à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement de Mme [E] [L] épouse [P] en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et de l'avoir condamnée à lui verser la somme de 8 887,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 23 103,34 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; 1°) Alors que, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en se bornant à relever, pour requalifier le licenciement de Mme [P] en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme l'avait indemnisée au titre de la législation sur les accidents de travail et avait reconnu la prise en charge de ces arrêts maladie au titre des risques professionnels, quand, nonobstant cette reconnaissance par la caisse qui ne la liait pas, il lui appartenait de rechercher par elle-même l'existence du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, la cour d‘appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1226-14 du code du travail ; 2°) Alors que, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en relevant, pour dire que la société Maxime avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [P] lorsqu'elle l'avait convoquée le 17 septembre 2017 et licenciée le 4 octobre suivant, qu'elle avait été informée de la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme des arrêts maladies au titre des risques professionnels ainsi que de l'indemnisation versée au titre d'un accident du travail pour la période du 27 novembre 2016 au 4 septembre 2017, et encore que le médecin du travail avait conclu le 11 septembre 2017 que son inaptitude « pourrait » être de nature professionnelle, sans rechercher, comme elle y était invitée ( conclusions d'appel de la société, p.21 et 22), si, lorsque le médecin du travail l'avait examinée lors de la première visite de reprise en date du 28 août 2017, elle n'avait pas adressé une prolongation d'arrêt maladie pour la période du 19 août au 3 septembre 2017 pour « maladie simple » et, lorsque le médecin du travail l'avait examinée à l'occasion de la seconde visite de reprise le 11 septembre suivant, son état n'était pas consolidé depuis le 5 septembre 2017, en sorte qu'à la date où l'employeur avait engagé la procédure de licenciement, il ne disposait d'aucun élément pouvant lui permettre de considérer que l'inaptitude de Mme [P] était de nature professionnelle, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1226-14 du code du travail ; 3°) Alors que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents ; qu'en relevant, pour dire que la société Maxime avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [P] lorsqu'elle l'avait convoquée le 17 septembre 2017 et licenciée le 4 octobre suivant, que la salariée lui avait envoyé des arrêts de travail pour accident de travail, successifs et ininterrompus, jusqu'au 4 septembre 2017, quand tant l'avis d'arrêt initial (pièce 13) que ceux de prolongation des 3 et 16 décembre 2016 (pièces 14 et 15) et ceux adressés à compter du 15 mai 2017 jusqu'au 3 octobre 2017 (pièces 22 à 27) ne visaient pas un accident de travail mais une maladie non professionnelle, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Maxime reproche à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement de Mme [E] [L] épouse [P] en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et de l'avoir condamnée à lui verser la somme de 8 887,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 23 103,34 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; Alors que, le salarié reconnu inapte à reprendre, à l'issue d'une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise ; qu'en effet, le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle est tenu l'employeur, est égal à celui de l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et doit être calculée, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-16 du code du travail, sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à occuper son poste antérieur ; qu'en retenant que le licenciement de Mme [P] faisait suite à une inaptitude d'origine professionnelle et en condamnant la société Maxime à lui payer une indemnité compensatrice de 8 887,59 euros correspondant à l'indemnité de préavis conventionnelle de trois mois de salaire visée par l'article 7.4.1 de la convention collective nationale de la coiffure, quand, en vertu du code du travail seul applicable, elle ne pouvait prétendre qu'à deux mois de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et L. 1226-16 du code du travail