Code du travail

Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées300
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-7

300 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 1 décembre 2022, 19/07520

Cour d'appel

. Le conseil de prud'hommes était compétent pour se prononcer sur la question dont il était saisi de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude qui conditionnait le bien fondé des demandes indemnitaires du salarié et la décision doit donc être infirmée de ce chef. 2- Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude: En vertu des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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62

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 novembre 2022, 21/01031

Cour d'appel

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, les parties sont en désaccord quant à la prise en compte de l'ancienneté, l'employeur ayant déduit au vu du décompte produit (pièce n°22) l'absence de la salariée du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016 qui correspond à une absence pour maladie de la salariée en suite de son accident de travail ; Or, l'article L1226-7 du code du travail prévoit la prise en compte de la durée des périodes de suspension résultant d'un accident de travail pour la détermination de l'ancienneté.

Condamnation : 3 141 €Licenciement+13
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63

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 novembre 2022, 19/03864

Cour d'appel

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Enfin, conformément aux dispositions de l'article L 1226-7 du code du travail si le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, la durée des périodes de suspension doit être prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise. M.

Condamnation : 16 792 €Licenciement+15
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64

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 juillet 2022, 21/00829

Cour d'appel

Il est de jurisprudence constante que le droit de la sécurité sociale et le droit du travail sont autonomes. Par ailleurs, la juridiction prud'hommale est seule compétente pour statuer sur le bienfondé de la rupture du contrat de travail. En conséquence, il n'y a pas lieu à surseoir à statuer sur les demandes présentées par les parties. Sur le licenciement Il résulte des dispositions des article L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que lorsque le salarié est l'objet d'un arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, son contrat de travail est suspendu et ne peut être rompu par l'employeur que s'il est justifié de l'existence d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+11
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65

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 20/01923

Cour d'appel

Outre qu'il est loisible à une partie de modifier ses moyens, le salarié ne se contredit pas en ayant soutenu en première instance que son contrat était suspendu et en faisant valoir en appel pour la première fois que la relation a été rompue par la remise des documents de fin de contrat. M. [Y] est donc recevable en sa demande. Sur la nullité Aux termes de l'article L.1226-7 du code du travail 'Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie'.

Condamnation : 24 242 €Licenciement+18
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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.404

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.692

Cour de cassation

n°4), en sorte que les périodes de suspension du contrat de travail devaient être prises en compte et que le salarié pouvait revendiquer le droit à une indemnisation complémentaire à compter du 5 septembre 2012, même si l'arrêt de travail était antérieur à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 1226-7 du code du travail, ensemble l'article 10 ter de l'accord du 16 juin 1961 modifié, annexé à la convention collective nationale des transports routiers.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.437

Cour de cassation

; qu'en retenant toutefois, pour dire que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'accident au jour de la rupture du contrat et écarter la nullité du licenciement, que la déclaration d'accident du travail était datée du 21 mars 2016, quand ladite déclaration était indifférente sur l'application du régime protecteur applicable au salarié victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Subsidiairement : 3°) ALORS QU'un simple manque de coopération, distinct d'un état d'insubordination, ne justifie pas d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-24.766

Cour de cassation

Par arrêt du 25 juin 2020 (CJUE, arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, C- 762/18 et Iccrea Banca, C-37-19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l'annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n'a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette…

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.718

Cour de cassation

articles L. 1226-2 à 6, L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail. Au vu de tous ces éléments, il y a d'abord lieu de considérer que, bien que le médecin du travail ait visé les articles L. 1226-2 à 6 du code du travail concernant l'inaptitude d'origine non professionnelle, il convient d'appliquer à la situation de Mme [G] les dispositions des articles L. 1226-7 à L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-12.545

Cour de cassation

; qu'en condamnant la salariée au paiement d'une indemnité de préavis sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si son contrat de travail était suspendu en l'absence de visite de reprise suite à l'accident du travail de sorte qu'aucun préavis n'était susceptible d'être effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-7 du code du travail.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.205

Cour de cassation

de la société Challancin à organiser une visite médicale de reprise au profit de M. [P], et retenu que cette carence constituait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard de son salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations au regard des articles, L. 1231-1, L. 1226-7 à L. 1226-9, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, qu'elle a violés. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [P] à payer à la société Challancin la somme de 4 470 euros à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture, Aux motifs suivants (arrêt, p.

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