Code du travail
Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1226-7
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.708
Cour de cassation; qu'il convient d'infirmer le jugement de première instance sur ces points ; 1° ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. [E] faisant valoir que son licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse était nul au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail dès lors qu'il avait été prononcé durant la suspension de son contrat de travail liée à la rechute de son accident de travail (cf. conclusions d'appel récapitulatives et responsives n° 3, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-14.621
Cour de cassation; qu'en ayant admis que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse, tenant à l'agressivité dont l'exposante aurait fait preuve à l'égard de ses collègues de travail, ce qui constituait un motif étranger à la déloyauté éventuelle de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1235-3 et L. 1226-7 du code du travail ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-14.432
Cour de cassationavait au moins partiellement une origine professionnelle au moment de son licenciement puisque que son arrêt de travail à compter du 8 juillet 2015 jusqu'à son inaptitude, était consécutif à une rechute de sa maladie professionnelle du 12 novembre 2012, ce qu'a reconnu la caisse primaire d'assurance maladie le 12 novembre 2015 ; Que Mme T... est fondée à se prévaloir des règles protectrices édictées par les articles L.1226-7 et suivants du code du travail pour un licenciement consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle ; Qu'en application de l'article L.1226-14 du code du travail, Mme T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-21.263
Cour de cassationL'employeur a l'obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, lorsqu'il est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi. Il n'est pas tenu de cette obligation lorsqu'il a proposé au salarié, qui l'a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-12.855
Cour de cassationde son employeur depuis le 6 septembre 2010, quand il était constant que le salarié avait été victime d'un accident du travail le 19 janvier 2009 et qu'il n'avait pas repris son travail jusqu'à la première visite médicale de reprise du 5 novembre 2010, la cour d'appel a statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, en violation des articles L.1226-7, L.1226-10, L.1226-11, L.1226-12 et R.4624-22 du code du travail, en leur version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-11.305
Cour de cassationétait directement en lien avec l'accident causé par l'employeur, ce qui excluait la possibilité pour ce dernier de se prévaloir de la perturbation que son absence prolongée avait causé au fonctionnement de l'entreprise ; qu'en ne procédant pas à une telle déduction qui s'évinçait pourtant nécessairement de ses constatations, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail ; Alors, enfin, en tout état de cause, que selon l'article L. 1226-7 du Code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que la période de suspension s'achève par la visite de reprise ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.588
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... de ses demandes en paiement, par la société Incineris, d'une indemnité de licenciement doublée d'un montant de 1940,64 euros nets, et d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents d'un montant de 3821,30 euros bruts et 382,13 euros bruts. AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.364
Cour de cassationqu'il ne peut être reproché au salarié de ne pas avoir effectué une période de préavis ; qu'en retenant que lorsqu'il a pris acte de la rupture, le salarié n'était plus en arrêt de travail, en sorte que le contrat n'était plus suspendu quand, en l'absence de visite de reprise, le contrat demeurait au contraire suspendu, la cour d'appel a violé l'article L1226-7 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.291
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. W... de sa demande en annulation de son licenciement et de celles consécutives à cette nullité ; AUX MOTIFS QUE « M. E... W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.066
Cour de cassationjusqu'à sa date d'annulation le 16 novembre 2012 intervenue avant la fin de l'arrêt de travail, de sorte que la salariée ne pouvait prétendre à la reprise de son contrat de travail par l'entreprise entrante, dès lors qu'elle n'était pas affectée sur le chantier depuis 6 mois au jour de la reprise le 1er janvier 2013, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 et L. 1226-8 du code du travail et l'article 7-2 de la convention collective des entreprises de propreté. » Réponse de la Cour 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.489
Cour de cassationen se fondant sur le fait que la position de l'appelant au sein de l'entreprise, résultant de ses fonctions de directeur de magasin, l'assimilait à un chef d'entreprise et lui interdisait d'être électeur ou éligible ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut se prévaloir d'un quelconque statut protecteur à la date de son licenciement ; qu'en application des articles L. 1226-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-19.273
Cour de cassationson accident du travail à l'origine de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif, ce dont il résultait que le licenciement n'était pas fondé sur l'un des motifs limitativement énumérés à l'article L. 1226-9 du code du travail, de sorte qu'il était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 7.
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Méthode et périmètre
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