Code du travail

Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 8

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-7

300 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.448

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celui qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.257

Cour de cassation

rechercher si cette indemnité ne reposait pas sur une condition de travail effectif, de sorte que la salariée, qui avait été en arrêt de travail du 29 août 2014 jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 9 mai 2016, n'y avait pas droit, la formation des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-1, L. 1226-7 et L. 3141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-7 du code du travail : 14. Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire assimilant l'absence du salarié à du travail effectif, la prime conditionnée à la présence effective du salarié n'est pas due en cas d'absence. 15.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-26.481

Cour de cassation

quant à la manifestation par M. B..., qui faisait par ailleurs l'objet d'arrêts de travail successifs par son médecin traitant, d'une intention de reprendre ou non le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 1226-7 et L. 1231-1 du code du travail, des articles R. 4624-22 et R.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-24.523

Cour de cassation

G..., l'informant de son affection et de son arrêt de travail consécutif, avait été envoyé le 2 décembre 2015 à 17h44, soit postérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ; qu'en statuant ainsi, alors que c'est à la date de la notification du licenciement de la salariée, soit le 18 janvier 2016, que la connaissance de l'employeur devait être appréciée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Lombard Odier Europe (demanderesse au pourvoi incident).

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.511

Cour de cassation

de l'article L.1234-1 du code du travail ; l'association APAJH94 sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3841,78 euros et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; en outre, Monsieur K... T... peut prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14 du code du travail ; selon les dispositions de l'article L.1226-7 du code du travail et de l'article 4.2 de la convention collective, la durée des périodes de suspension du contrat de travail est prise en compte pour déterminer l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et Monsieur K... T...

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.121

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SNF à payer à M. O... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ; AUX MOTIFS QUE « l'intégralité de la discussion entre les parties porte sur l'application de l'article L. 1226-8 du code du travail aux termes duquel : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.914

Cour de cassation

le 12 février 2014, ce dont il résultait que la suspension du contrat de travail avait pris fin avant le prononcé du licenciement ; qu'en déclarant le licenciement nul en se fondant sur la circonstance que ladite visite procède d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-8, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-8 dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1226-9 et L. 1226-13, R. 4624-21 et R.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.265

Cour de cassation

, quand, du fait de la suspension du contrat de travail résultant des accidents du travail subis par la salariée, ce contrat ne pouvait avoir été valablement rompu par la remise de ces documents, de sorte qu'il devait être considéré que l'exécution de celui-ci s'était poursuivie jusqu'au jour où la Cour d'appel a statué, cette dernière a violé les articles L. 1226-7 et R. 4624-21 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour 3.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.175

Cour de cassation

puisque la société TVM avait connaissance de ce que le salarié invoquait le caractère professionnel de l'accident ; qu'il en résultait que M. K... devait bénéficier du régime protecteur prévu en cas de licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.741

Cour de cassation

payés afférents, de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement nul, de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la validité du licenciement : En application de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.211

Cour de cassation

1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail en cas de licenciement pour impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Par ailleurs, l'article L. 1226-7 alinéa 3 du code du travail dispose que la durée des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.328

Cour de cassation

du travail postérieur, ainsi l'avis d'inaptitude du 21.07.2014 a été prononcé alors que le salarié avait repris son emploi à temps partiel et sans lien avec un accident du travail. Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu en application de l'article L. 1226-7 du code du travail. À l'issue de l'arrêt de travail, le salarié doit normalement réintégrer son poste.

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