Code du travail

Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées300
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-7

300 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.508

Cour de cassation

licenciement, l'employeur n'ayant pas nécessairement été destinataire de ces arrêts de travail; qu'en tirant uniquement de ce que la salariée était en arrêt de travail pour accident du travail du 15 février 2012 au 28 mai 2013 la conclusion qu'elle bénéficiait des règles protectrices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-22.145

Cour de cassation

après sa convocation à l'entretien préalable en vue de son licenciement ; que par ailleurs, Monsieur V... T... ne démontre pas avoir informé son employeur de sa volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie au moment ou il a été licencié ; qu'il ne peut dès lors prétendre au bénéfice de la période de suspension prévue à l'article L. 1226-7 du Code du Travail ; qu'en tout état de cause, il résulte des éléments ci-après exposés que quand bien même le licenciement aurait eu lieu pendant la période de suspension, il était justifié par une faute grave de l'intéressé.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.742

Cour de cassation

à compter du 19 novembre 2013 et jusqu'au licenciement notifié le 26 août 2015 était consécutive à un accident du travail ; qu'en statuant de la sorte au seul motif que la société l'Hôtelière de ménage n'apportait pas la preuve de l'inexistence de l'accident du travail prétendu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, ensemble l'article L. 1226-7 du Code du travail.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.546

Cour de cassation

Que les arrêts de travail antérieurs et postérieurs à la demande tardive de déclaration d'accident du travail sont des arrêts de Maladie ordinaires ; que la CPAM a conclu à l'absence de fait accidentel légalement caractérisé tel que défini à l'article L. 411.1 du code de la sécurité sociale ; que M J... ne bénéficiait donc pas de la protection particulière prévue aux articles L1226-7 et -9 du code du travail ; Que par ailleurs, il n'est pas établi que le motif du licenciement n'ait pas été constitué par les griefs formulés dans la lettre de licenciement ; Qu'il n'y a donc pas lieu de donner suite à la demande de nullité de son licenciement formulée par M.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.825

Cour de cassation

avait été déclaré apte à son poste le 3 décembre 2014 et que son poste avait été aménagé. Il ajoute que la médecine du travail n'a à aucun moment dit que le salarié serait déclaré inapte mais a préconisé une continuité des arrêts maladie dans l'attente d'un nouveau poste aménagé et que la protection applicable aux accidentés du travail ne s'applique pas à M. T... ; qu'aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle se trouve suspendu pendant la durée de l'arrêt provoqué par l'accident ou la maladie ; que l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-13.452

Cour de cassation

prendre les cartons, les balancer et les renverser sur lui, mais qu'il n'en demeurait pas moins que seule la violence du salarié l'avait conduit à chuter au sol, plusieurs témoins confirmant l'attitude calme et professionnelle de la supérieure hiérarchique lors de l'altercation et que ces faits n'étaient contredits par aucune pièce adverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et les articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du même code, 2° ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'après avoir énoncé, pour dire constituée la faute grave reprochée au salarié, qu'aucun témoin ne confirmait avoir vu M. E...

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.094

Cour de cassation

d'arrêts de travail pour maladie à compter du 6 décembre 2011, s'agissant d'arrêts de prolongation de la déclaration de rechute du 26 janvier 2010 et que les avis d'inaptitude de la médecine du travail émis les 5 et 25 juin 2012 ne mentionnent pas d'accident de travail. Mme Y... J... épouse I... est donc fondée à se prévaloir des dispositions des articles L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-21.591

Cour de cassation

la somme de 5 557,14 € au titre du rappel de treizième mois ; Aux motifs que la société Soridis soutient que Mme X... ne peut revendiquer un treizième mois que sur la période remontant à mars 2011 soit (1 852,38 € x 3 ) = 5 557,14 € ; que Mme X... réplique qu'elle a été en arrêt de travail du 17 décembre 2009 au 17 mars 2013, que cette période est assimilée à du travail effectif ; que selon l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.424

Cour de cassation

initial ou dans un emploi similaire; qu'il existe donc bien une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, la SA HSBC FRANCE compte-tenu-de ses moyens et notamment d'un service spécialisé de ressources humaines, ne pouvant méconnaître les impératifs qui étaient les siens » ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-16.095

Cour de cassation

La société Morgana conteste à l'intéressé le bénéfice des dispositions invoquées dès lors que l'accident de travail dont il a rechuté est intervenu chez un autre employeur et souligne le caractère contradictoire de l'argumentation du salarié sur l'imputabilité de sa pathologie aux conditions de travail antérieures à 2001 ou postérieures à 2007. Selon l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident du trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Aux termes de l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-28.774

Cour de cassation

Ayant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel, qui était étudiant et titulaire d'une carte de séjour temporaire, variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l'incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel de l'intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié à temps complet

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1226-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.