Code du travail
Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1226-7
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.508
Cour de cassationlicenciement, l'employeur n'ayant pas nécessairement été destinataire de ces arrêts de travail; qu'en tirant uniquement de ce que la salariée était en arrêt de travail pour accident du travail du 15 février 2012 au 28 mai 2013 la conclusion qu'elle bénéficiait des règles protectrices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-22.145
Cour de cassationaprès sa convocation à l'entretien préalable en vue de son licenciement ; que par ailleurs, Monsieur V... T... ne démontre pas avoir informé son employeur de sa volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie au moment ou il a été licencié ; qu'il ne peut dès lors prétendre au bénéfice de la période de suspension prévue à l'article L. 1226-7 du Code du Travail ; qu'en tout état de cause, il résulte des éléments ci-après exposés que quand bien même le licenciement aurait eu lieu pendant la période de suspension, il était justifié par une faute grave de l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.742
Cour de cassationà compter du 19 novembre 2013 et jusqu'au licenciement notifié le 26 août 2015 était consécutive à un accident du travail ; qu'en statuant de la sorte au seul motif que la société l'Hôtelière de ménage n'apportait pas la preuve de l'inexistence de l'accident du travail prétendu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, ensemble l'article L. 1226-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.546
Cour de cassationQue les arrêts de travail antérieurs et postérieurs à la demande tardive de déclaration d'accident du travail sont des arrêts de Maladie ordinaires ; que la CPAM a conclu à l'absence de fait accidentel légalement caractérisé tel que défini à l'article L. 411.1 du code de la sécurité sociale ; que M J... ne bénéficiait donc pas de la protection particulière prévue aux articles L1226-7 et -9 du code du travail ; Que par ailleurs, il n'est pas établi que le motif du licenciement n'ait pas été constitué par les griefs formulés dans la lettre de licenciement ; Qu'il n'y a donc pas lieu de donner suite à la demande de nullité de son licenciement formulée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.825
Cour de cassationavait été déclaré apte à son poste le 3 décembre 2014 et que son poste avait été aménagé. Il ajoute que la médecine du travail n'a à aucun moment dit que le salarié serait déclaré inapte mais a préconisé une continuité des arrêts maladie dans l'attente d'un nouveau poste aménagé et que la protection applicable aux accidentés du travail ne s'applique pas à M. T... ; qu'aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle se trouve suspendu pendant la durée de l'arrêt provoqué par l'accident ou la maladie ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-13.452
Cour de cassationprendre les cartons, les balancer et les renverser sur lui, mais qu'il n'en demeurait pas moins que seule la violence du salarié l'avait conduit à chuter au sol, plusieurs témoins confirmant l'attitude calme et professionnelle de la supérieure hiérarchique lors de l'altercation et que ces faits n'étaient contredits par aucune pièce adverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et les articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du même code, 2° ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'après avoir énoncé, pour dire constituée la faute grave reprochée au salarié, qu'aucun témoin ne confirmait avoir vu M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.094
Cour de cassationd'arrêts de travail pour maladie à compter du 6 décembre 2011, s'agissant d'arrêts de prolongation de la déclaration de rechute du 26 janvier 2010 et que les avis d'inaptitude de la médecine du travail émis les 5 et 25 juin 2012 ne mentionnent pas d'accident de travail. Mme Y... J... épouse I... est donc fondée à se prévaloir des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-21.591
Cour de cassationla somme de 5 557,14 € au titre du rappel de treizième mois ; Aux motifs que la société Soridis soutient que Mme X... ne peut revendiquer un treizième mois que sur la période remontant à mars 2011 soit (1 852,38 € x 3 ) = 5 557,14 € ; que Mme X... réplique qu'elle a été en arrêt de travail du 17 décembre 2009 au 17 mars 2013, que cette période est assimilée à du travail effectif ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.424
Cour de cassationinitial ou dans un emploi similaire; qu'il existe donc bien une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, la SA HSBC FRANCE compte-tenu-de ses moyens et notamment d'un service spécialisé de ressources humaines, ne pouvant méconnaître les impératifs qui étaient les siens » ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-16.095
Cour de cassationLa société Morgana conteste à l'intéressé le bénéfice des dispositions invoquées dès lors que l'accident de travail dont il a rechuté est intervenu chez un autre employeur et souligne le caractère contradictoire de l'argumentation du salarié sur l'imputabilité de sa pathologie aux conditions de travail antérieures à 2001 ou postérieures à 2007. Selon l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident du trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-28.774
Cour de cassationAyant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel, qui était étudiant et titulaire d'une carte de séjour temporaire, variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l'incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel de l'intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié à temps complet
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.901
Cour de cassation; par application d'un salaire de référence de 1321,05 € (salaire brut le plus élevé donc le plus favorable pour le salarié, indiqué dans le bulletin de salaire du mois de juillet 2008 et qui a été retenu par le mandataire liquidateur), l'indemnité de licenciement est donc de : (1321,05 €x 1/5x 1) + (1321,05 €x 1/5 x 3/12) = 330,26€.
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Méthode et périmètre
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