Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-12.545
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/09/2021
- Numéro d'affaire
- 20-12.545
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10753
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10753 F Pourvoi n° Z 20-12.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-12.545 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à l'association Les Oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité, d'AVOIR dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, d'AVOIR condamné la salariée au paiement d'une indemnité de préavis et de l'AVOIR déboutée de ses demandes au titre de la rupture AUX MOTIFS QUE Mme [E] [P] qui a subi une agression de la part d'un résident le 9 janvier 2014 (coup au visage d'un patient lors du coucher selon la déclaration d'accident du travail), reproche à l'association Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte d'avoir failli à ses obligations de sécurité et de prévention des risques inhérents à l'accueil des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en ce que lors de sa reprise d'activité le 26 janvier 2014, elle a été, de nouveau, affectée sans aucune assistance dans le service accueillant le résident l'ayant agressée et n'a reçu aucune formation sérieuse à la prévention de ce type de risques ; que l'employeur verse cependant aux débats des feuilles d'émargement datés des 19 novembre 2012 et 23 septembre 2013 (ses pièces 15 et 16) démontrant qu'il a bien été dispensé à Mme [E] [P], avant le 9 janvier 2014, des formations sur « les modes de communication pour prévenir la maltraitance » et sur « la maladie d'alzheimer et syndromes apparenté », et postérieurement à l'accident les 28 et 29 janvier 2014 (pièce 12), une autre intitulée « construction d'un espace de sécurité », en rapport direct avec la gestion de la relation avec le patient dont la cour ne constate pas l'insuffisance ou l'inadéquation compte tenu, par ailleurs, de l'expérience de la salariée au sein de l'établissement ; que d'autre part, les éléments produits ne permettent pas, non plus, de constater que l'agression subie par Mme [E] [P] dont aucune pièce produite ne relate avec une quelconque précision les circonstances, serait en lien avec une inobservation par l'employeur de règles de prévention ou de sécurité ou aurait pour cause des carences ou insuffisances dans l'organisation de son travail au point de considérer que sa reprise d'activité, après son arrêt de travail, au sein de l'unité « Monet Cézanne » serait fautive ; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, la cour ne constate pas un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de prévention ou de sécurité de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ou sa condamnation à dés dommages et intérêts spécifiques, étant d'autre part observé que la réparation des conséquences dommageables de l'accident du travail du 9 janvier 2014 échappe à la compétence du juge prud'homal.
Et AUX MOTIFS QUE la cour ne constatant aucun manquement de l'employeur pouvant justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la prise d'acte de Mme [E] [P] produira les effets d'une démission ; que toutes les demandes de la salariée en lien avec la rupture de son contrat de travail seront ainsi rejetées ; qu'il est d'autre part, il n'est pas discuté que Madame [P] ayant retouvé un travail d'aide soignante dans un autre établissement dès le mois de mai 2014 (fiche Linkedin – pièce 9 -) n'a respecté aucun délai de préavis et reste donc débitrice à ce titre d'une indemnité de préavis correspondant au salaire de la période, soit la somme de 3770,40 euros dont elle devra s'acquitter 1° ALORS QUE lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident dont il a été victime, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident était étrangère à tout manquement à l'obligation de sécurité ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait démontré que la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail 2° ALORS QUE l'employeur manque à son obligation de sécurité lorsque le salarié a été victime d'une agression sur son lieu de travail et que l'employeur l'a de nouveau affecté, après son agression, dans le même service où il était confronté à son agresseur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail 3° ALORS en tout état de cause QUE l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur lui impose d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction et dans l'organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait respecté ses obligations en affectant la salariée seule, dans le service où se trouvait le résident qui avait déjà agressé un autre aide-soignant, puis en l'affectant, toujours seule, dans le même service, après l'agression dont elle-même a été victime, où elle a été de nouveau confrontée à son agresseur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail 4° ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a retenu que la réparation des conséquences dommageables de l'accident du travail du 9 janvier 2014 échappe à la compétence du juge prud'homal ; qu'en soulevant d'office ce moyen tiré de l'incompétence sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile 5° ALORS QUE la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que la réparation des conséquences dommageables de l'accident du travail du 9 janvier 2014 échappe à la compétence du juge prud'homal, quand elle devait en tout état de cause se prononcer sur le grief tiré du non respect de l'obligation de sécurité invoqué au soutien de la prise d'acte de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité, de la prime de technicité et de la prime tripartite, d'AVOIR dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, d'AVOIR condamné la salariée au paiement d'une indemnité de préavis et de l'AVOIR déboutée de ses demandes au titre de la rupture AUX MOTIFS QUE Mme [E] [P] fait état d'un accord d'entreprise daté du 12 avril 2002, signé par l'employeur et le syndicat Force Ouvrière, prévoyant en faveur des aides soignants les primes suivantes qu'elle soutient n'avoir jamais perçues : - une prime d'assiduité de 76,50 € bruts, - une prime mensuelle de technicité de 76,50 €, - une prime mensuelle tripartite de 76,50 ; que l'association Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte justifie qu'aux termes d'une notification datée du 29 décembre 2003 adressée au comité d'entreprise ainsi qu'au syndicat FO, signataire de l'accord du 12 avril 2002 et à l'inspection du travail, tous les accords précédemment signés ont été dénoncés en vue de l'application, à compter du 1er janvier 2004 et à la demande des syndicats, de la convention collective FEHAP, visée dans le contrat de travail de Mme [E] [P] (article 11) et qui prévoit un système de primes spécifiques dont cette dernière a bénéficié ; que compte tenu de cettè dénonciation n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de la part des signataires de l'accord et dont la cour ne constate pas l'irrégularité ou l'inopposabilité quand bien même l'accusé de réception de la dénonciation, n'est-il pas produit, la salariée n'apparaît pas fondée à revendiquer le bénéfice de l'accord du 12 avril 2002 qui n'était plus applicable lors de son recrutement le 3 février 2010 ; que relativement à la prime tripartite, objet de développements spécifiques dans les conclusions de Mme [E] [P] (pages 18 et suivantes), il doit être constaté que l'accord du 12 avril 2002 subordonnait explicitement le règlement de cette prime à la conclusion d'un accord tripartite entre le Conseil général, la DDASS et l'établissement, lequel n'est pas versé aux débats et dont aucune pièce n'établit l'existence ; que l'ensemble de ces constatations ne permet pas ainsi de se convaincre que Mme [E] [P] avait vocation à percevoir, lors de son recrutement le 3 février 2010, les primes évoquées par le compte rendu de réunion du 12 avril 2002, de sorte que ses demandes en paiement à ce titre seront rejetées et aucun manquement de l'employeur à ses obligations ne sera retenu…