Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale

7ème Ch Prud'homaleArrêt du 1 décembre 2022RG n° 19/07520

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 octobre 2019
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Deux autres contrats de travail à durée déterminée ont été conclus: du 3 mars au 16 octobre 2014; du 22 avril au 14 octobre 2015, prorogé par deux avenants pour arriver à échéance le 2 octobre 2016, avant qu'un contrat de travail à durée indéterminée ne soit conclu à compter du 1er octobre 2016.
  • Éléments du litige : Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Conclusions notifiées M. [C]
  6. Conclusions notifiées la SAS Transport Guy Robin
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

250 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°523/2022

N° RG 19/07520 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QIKL

M. [G] [C]

C/

SAS TRANSPORTS GUY ROBIN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2022 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [I] [Z], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [G] [C]

né le 01 Août 1966 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Benoit CHARRUAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SAS TRANSPORTS GUY ROBIN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC , subsitituée par Me SUDRON, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [C] a été embauché par la SAS Transports Guy Robin selon un contrat à durée déterminée pour la période du 05 au 11 novembre 2012. Il exerçait les fonctions de conducteur routier.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des transports routiers.

Deux autres contrats de travail à durée déterminée ont été conclus:

- du 3 mars au 16 octobre 2014

- du 22 avril au 14 octobre 2015, prorogé par deux avenants pour arriver à échéance le 2 octobre 2016, avant qu'un contrat de travail à durée indéterminée ne soit conclu à compter du 1er octobre 2016.

Le 04 octobre 2016, M. [C] se blessait suite à un malaise en descendant de son camion ; une déclaration d'accident du travail était effectuée auprès de la CPAM de Rennes.

Le 03 janvier 2017, lors de la visite de reprise le médecin du travail déclarait M. [C] inapte à la reprise et au travail entre minuit et 5 heures du matin.

À compter du 12 janvier 2017, le salarié était placé en arrêt de travail par son médecin traitant, arrêt prolongé jusqu'au 26 avril 2018.

Le 03 juin 2017, M. [C] s'est vu notifier la Reconnaissance de sa Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) en raison d'une lombosciatique avec hernies discales.

Lors de la visite de reprise en date du 26 avril 2018, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste de chauffeur routier.

Le même jour, le salarié a contacté la société Transport Guy Robin afin d'envisager une résiliation amiable de son contrat de travail.

Le 30 avril 2018, l'employeur informait M. [C] de la mise en place d'une procédure d'inaptitude et de recherches de reclassement.

Le 28 mai 2018, quatre postes étaient proposés au salarié qui les refusait par courriel du 31 mai 2018.

Le 1er juin 2018, M. [C] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 juin suivant.

Par courrier recommandé en date du 20 juin 2018, il se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

***

M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 12 septembre 2018 afin de voir:

- Dire et juger son licenciement pour inaptitude dénué de cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- Condamner la société Guy Robin (Groupe Lactalis) à lui payer les sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis : 5 000,00 Euros

- Dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (L 1235-3 et suivants et L 1226-14 et suivants du code du travail) : 17 500,00 Euros

- Indemnité spéciale de licenciement à la suite de son licenciement pour inaptitude : 35 000,00 euros

- Au titre des articles L1222-I du code du travail et 1104 du code civil:15 000,00 euros

- Au titre du non respect de la procédure : 2 000,00 euros

- Dire que les sommes à titre de dommages et intérêts produiront intérêts à compter de la décision à intervenir

- Dire que les dits intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civile

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

- Condamner la société Guy Robin Lactalis à payer à M. [C] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile: l 500,00 Euros

- Ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS Transport Guy Robin demandait au conseil de prud'hommes de se déclarer incompétent pour connaître d'une demande d'indemnisation d'un préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à une obligation de sécurité ayant conduit à un accident du travail.

Elle demandait au conseil de prud'hommes de juger que l'inaptitude physique de M. [C] constatée par le médecin du travail le 26 avril2018, n'est pas d'origine professionnelle.

Elle concluait au débouté des demandes de M. [C] et subsidiairement à la réduction du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 23 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de la relation contractuelle entre M. [C] et la SAS Transport Guy Robin ainsi que sur les indemnités afférentes à cette relation contractuelle et sa rupture.

Le conseil de prud'hommes a :

- Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [C] est régulier sur la forme comme sur le fond et donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse.

- Dit et jugé que la SAS Transport Guy Robin a respecté son obligation de reclassement.

- Dit et jugé que la SAS Transport Guy Robin a exécuté loyalement le contrat de travail.

- Dit et jugé qu'il n'est pas de son ressort de se prononcer sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 26 avril 2018.

- Dit et jugé qu'il y a lieu de revaloriser le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement de M. [C].

En conséquence,

- Condamné la SAS Transport Guy Robin à verser à M. [C], avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018, date de la citation :

- La somme de 757,77 euros au titre du paiement du complément de l'indemnité spéciale de licenciement

- Dit que les sommes ci-dessus, à caractère salarial, sont exécutoires de plein droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2500 euros.

- Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.

- Condamné la SAS Transport Guy Robin à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes

- Condamné la SAS Transport Guy Robin aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.

***

M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 novembre 2019.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 janvier 2020, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Il demande la condamnation de la société Transports Guy Robin à lui payer:

- 5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 17 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement (L 1235-3 et suivants et L 1226-14 et suivants du code du travail)

- 3 550 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement

- 15 000 euros au titre des articles L. 1222-1 du code du travail et 1104 du code civil

- 2 000 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement.

Il demande à la cour de:

- Dire que les sommes à titre de dommages et intérêts produiront intérêts à compter de la décision à intervenir.

- Dire que les dits intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil,

- Condamner la société Guy Robin (Groupe Lactalis) à lui payer sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile la somme de 1 500 euros.

- Condamner la société Guy Robin (Groupe Lactalis) aux entiers dépens.

M. [C] fait valoir en substance que:

- L'employeur a manqué à son obligation de sécurité ; aucune mesure d'adaptation du poste de travail n'a été prise en tenant compte du handicap du salarié (lombosciatique avec hernies discales) ; il n'a pas été tenu compte des nombreuses sollicitations du salarié concernant sa fatigue liées à ses conditions de travail (horaires décalés et surmenage) ; rien n'a été fait suite à l'accident de travail du 4 octobre 2016 survenu alors que le salarié n'avait pas pu se reposer durant les deux nuits précédentes ; le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ;

- La société Guy Robin n'a pas cherché à le reclasser ; le délai restreint entre l'avis d'inaptitude du 26 avril 2018 et l'engagement de la procédure de licenciement le 1er juin 2018 démontre une absence de tentative sérieuse de reclassement ;

- Le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 mars 2022, la SAS Transport Guy Robin demande à la cour d'appel:

a - In limine litis

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 23 octobre 2019 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation de préjudices subis du fait d'un accident du travail résultant d'un manquement à une obligation de sécurité.

- Infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude physique de M. [C] constatée par le médecin du travail le 26 avril 2018.

b - Sur le fond

1. A titre principal,

- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité représentative de l'indemnité de préavis ;

- Condamner M. [C] à rembourser la somme de 5.167,23 euros versée à tort à titre d'indemnité de licenciement ;

- Confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Rennes en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2. A titre subsidiaire,

a - En cas de confirmation de la compétence du conseil de prud'hommes:

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a et débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ;

b - En cas de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude physique de Monsieur [C]

- Débouter M. [C] de ses demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis;

3. A titre infiniment subsidiaire,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le solde d'indemnité spéciale de licenciement dû à M. [C] s'élevait à la somme de 757,77 euros

- Lui donner acte de ce qu'elle a versé à tort la somme de 3.950 euros à M. [C] en application du jugement du conseil de prud'hommes du 23 octobre 2019.

- En conséquence, condamner M. [C] à lui restituer la somme de 3.192,23 euros (3.950,00 versée indûment.

- Juger que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder la somme de 10.000 euros.

4. En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le débouter de l'intégralité de ses autres demandes et prétentions financières.

- Le condamner aux dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

La société Transports Guy Robin fait valoir en substance que:

- Elle n'a jamais eu connaissance des motifs ayant légitimé l'arrêt de travail du 6 au 14 juin 2016 ;

- M. [C] ne peut soumettre au conseil de prud'hommes une demande tendant à l'indemnisation de préjudices liés à un accident du travail, qu'il n'est pas parvenu à obtenir dans le cadre d'une procédure distincte engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;

- Le médecin du travail n'a fait aucun lien entre l'accident du 4 octobre 2016 et l'inaptitude constatée en 2018; il l'a indiqué dans un courriel du 30 avril 2018; l'inaptitude n'est donc pas d'origine professionnelle ;

- L'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

- Elle a respecté son obligation de reclassement ; des recherches internes ont été effectuées dès le 26 avril 2018 et des recherches externes ont été effectuées du 7 au 24 mai 2018 ; ces dernières ont permis d'identifier quatre postes de reclassement ; les recherches de reclassement ont été menées en conformité avec les prescriptions du médecin du travail ;

- Elle n'était pas informée du handicap de M. [C] ;

- Les postes de reclassement proposés sont conformes aux prescriptions du médecin du travail ; M. [C] a refusé tous les postes de reclassement proposés pour des motifs fallacieux ; il n'existait pas de restriction médicale au port de charges et la seule restriction concernait le travail entre 21h et 5h du matin ;

- Le différents contrats de travail à durée déterminée ne se sont pas succédé de manière ininterrompue ; l'ancienneté de M. [C] remonte au 22 avril 2015, soit 3 ans et 1 mois et non 6 ans comme il le soutient ;

- Le refus des postes de reclassement étant abusif, M. [C] doit être débouté de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 septembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 18 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la compétence:

La société Transports Guy Robin demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer 'sur la demande d'indemnisation de préjudices subis du fait d'un accident du travail résultant d'un manquement à une obligation de sécurité'.

Elle demande également l'infirmation du jugement en ce qu'il s'est en revanche déclaré incompétent pour statuer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude physique de M. [C] constatée par le médecin du travail le 26 avril 2018.

Sur le premier point, l'employeur fait valoir que M. [C] a engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans le cadre de laquelle il sollicite l'indemnisation des préjudices nés de son accident du travail et qu'il ne peut poursuivre cette même indemnisation devant la juridiction prud'homale.

Plus précisément, la société Transports Guy Robin soutient que l'indemnité réclamée à hauteur de 15.000 euros par M. [C] vise en réalité à obtenir la réparation d'un manquement allégué de l'employeur à l'obligation de sécurité et qu'il s'agit dès lors d'une demande qui ressort de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.

Or, la demande litigieuse du salarié qui est fondée sur les articles 1222-1 du code du travail et 1104 du code civil vise expressément à obtenir la réparation d'un préjudice lié à une exécution alléguée de mauvaise foi du contrat de travail et dans la façon dont cette demande est motivée, aucun élément ne permet de considérer qu'il s'agisse d'obtenir réparation d'un préjudice lié à l'éventuelle reconnaissance par la juridiction de sécurité sociale d'une faute inexcusable de l'employeur.

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur toutes questions liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur et la décision doit être confirmée de ce chef.

Sur le second point, le dispositif du jugement querellé énonce, sans que cette partie de la décision puisse être reliée à une motivation spécifique: 'Dit et juge qu'il n'est pas de son ressort de se prononcer sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 26 avril 2018".

Il est constant que M. [C] formait pourtant et réitère en cause d'appel, des demandes liées à la reconnaissance d'une inaptitude d'origine professionnelle, sollicitant le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14 du code du travail et de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par le même texte.

Cette origine professionnelle revendiquée de l'inaptitude était et reste en cause d'appel formellement contestée par l'employeur.

Le conseil de prud'hommes était compétent pour se prononcer sur la question dont il était saisi de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude qui conditionnait le bien fondé des demandes indemnitaires du salarié et la décision doit donc être infirmée de ce chef.

2- Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude:

En vertu des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie.

Cette protection joue, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

L'article L 1226-10 du Code du travail dispose:

'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (...)'.

L'article L1226-14 dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9.

En l'espèce, il est constant que M. [C] a été victime d'un accident du travail survenu le 4 octobre 2016 qui a donné lieu à une décision de prise en charge par la CPAM d'Ille et Vilaine le 22 novembre 2016.

Il est également constant, ainsi que cela résulte des conclusions échangées et bien que la déclaration d'accident du travail ne soit pas versée aux débats, que cet accident était relatif aux faits suivants: En descendant de son camion, M. [C] faisait un malaise et chutait, ce qui lui occasionnait une fracture de la malléole de la cheville droite.

A l'occasion de la visite de reprise en date du 3 janvier 2017, le médecin du travail le déclarait inapte au travail entre 0h et 5h ajoutant: 'Nécessité d'avoir des horaires relativement réguliers'.

Le 12 janvier 2017, un nouvel arrêt de travail était prescrit à M. [C], le médecin utilisant le formulaire Cerfa dédié aux accidents du travail et maladies professionnelles et indiquant: 'Fracture bimalléolaire cheville droite. Rechute douloureuse - Demande IRM'.

Le dernier avis de prolongation du 26 janvier au 26 avril 2018, était également établi sur le formulaire dédié aux accidents du travail.

La visite de reprise à l'issue de laquelle l'inaptitude du salarié était constatée par le médecin du travail est intervenue date du 26 avril 2018 et mentionne que: 'L'état actuel de M. [C] lui contre indique les activités entre minuit et 5 heures du matin, donc telles que réalisées jusqu'à ce jour'.

Pour affirmer que l'origine de l'inaptitude est non professionnelle, l'employeur soutient que les restrictions émises par le médecin du travail sont sans rapport avec les conséquences de l'accident survenu le 4 octobre 2016 et il produit un échange de courriels entre le directeur des ressources humaines (DRH) de la société et le médecin du travail, ce dernier, à la question du DRH posée le 30 avril 2018: 'Pouvez vous me confirmer si la pathologie liée à l'inaptitude est bien d'origine professionnelle '', répondant: 'A ma connaissance, non'.

Outre le fait que l'examen de reprise du travail tel que défini à l'article L4624-32 du code du travail n'a pas pour objet de déterminer l'existence d'un lien entre l'éventuelle inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle, la société Transports Guy Robin qui avait été rendue destinataire des avis d'arrêts de travail successifs de M. [C] jusqu'au constat de son inaptitude, savait que ces avis avaient été établis sur la base du formulaire dédié aux accidents du travail et qu'il s'agissait des suites de la fracture dont avait été victime le salarié le 4 octobre 2016, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, qui a donné lieu à une rechute ainsi que cela résulte des termes de l'avis d'arrêt de travail du 12 janvier 2017.

Au demeurant, l'avis d'inaptitude du 26 avril 2018, s'il ne mentionne pas à la différence de l'avis du 3 janvier 2017 qu'il s'agit d'une visite de reprise 'accident du travail', mentionne toutefois clairement qu'il s'agit d'une visite de reprise, la dite visite intervenant donc à l'issue d'arrêts de travail prolongés sans discontinuité depuis le 12 janvier 2017, établis sur les formulaires dédiés aux risques professionnels.

Un courrier du médecin traitant du salarié en date du 31 juillet 2017 évoque une 'instabilité de la cheville droite rendant la reprise du travail peu raisonnable vu son métier (risque de chute, conduite d'un camion, descente et montée dans le camion) et la nécessité d'une intervention chirurgicale au niveau des ligaments.

L'état de santé de M. [C] justifiera la préconisation le 28 août 2018 par le médecin conseil de la sécurité sociale, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail, d'un taux d'IPP de 8 %.

Dans ces conditions et peu important le contenu d'un avis d'aptitude émis dans le cadre d'une embauche postérieure à la rupture, qui comporte au demeurant une restriction sur le travail de nuit et prévoit la nécessité d'une nouvelle visite deux mois plus tard, l'inaptitude de M. [C] doit être jugée comme étant d'origine professionnelle.

Dès lors, M. [C] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement.

Sur la base non contestée du salaire qu'aurait perçu M. [C] s'il avait pu travailler pendant une période de préavis, la société Transports Guy Robin sera condamnée à lui payer au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 5.000 euros (2.500 x 2).

S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement et en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, l'employeur est redevable du double de l'indemnité légale.

M. [C] comptait non pas 6 ans d'ancienneté comme il l'affirme dans ses écritures, mais 3,16 ans comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, le salarié ayant été employé du 22 avril 2015 au 20 juin 2018 comme cela résulte des mentions du certificat de travail et de la réalité non discutée des relations de travail entre les parties.

L'indemnité spécciale de licenciement est donc bien d'un montant de 3.950 euros (2.500 x 1/4 x 3,16) x 2

Il a été versé à M. [C] une indemnité de licenciement de 3.192,23 euros, soit un solde dû de 757,77 euros comme l'ont justement retenu les premiers juges.

La mention des conclusions du salarié selon lequel 'la société Guy Robin a, en exécution du jugement de première instance fixant l'exécution du contrat à 3,16 années, d'ores et déjà versée la somme totale de 3.950 euros', ne permet pas comme le soutient l'employeur qui ne justifie d'ailleurs d'aucun paiement effectué postérieurement au jugement querellé, de considérer que le salarié serait redevable d'un trop perçu de 3.192,23 euros.

Ce dernier montant apparaît au demeurant constitutif de l'indemnité de licenciement telle qu'elle est libellée dans l'attestation Pôle emploi du 28 juin 2018.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des indemnités de rupture allouées au salarié.

3- Sur la contestation du licenciement:

Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

Dans le cadre d'un groupe de sociétés, il importe de vérifier si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des différentes sociétés du groupe permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Il est constant qu'à défaut pour l'employeur de respecter son obligation de reclassement, le licenciement causé par l'inaptitude du salarié et l'impossibilité invoquée de le reclasser se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail.

Il lui appartient de veiller à l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.

Il est constant que si l'inaptitude médicalement constatée d'un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.

L'inaptitude physique ne peut en effet légitimer un licenciement lorsqu'elle résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité.

En l'espèce, M. [C] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et qu'il n'a pas respecté l'obligation de reclassement laquelle il était astreint.

Sur le premier point, le salarié reproche à la société Transports Guy Robin de n'avoir pas tenu compte de sa reconnaissance de travailleur handicapé, de ses nombreuses sollicitations relatives à la fatigue liée aux heures décalées et au surmenage qui ont donné lieu à un arrêt de travail au mois de juin 2016 et de n'avoir pris aucune mesure à la suite de son accident du travail du 4 octobre 2016.

M. [C] produit une décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) en date du 3 juin 2014 lui reconnaissant ce statut pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2019.

L'employeur soutient que si M. [C] avait informé le médecin du travail des raisons ayant justifié que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé, ce praticien aurait précisé les tâches et activités prohibées et qu'il 'n'aurait as manqué de faire des recommandations pour que le poste soit adapté ou aménagé (...)'.

S'il résulte de la mention 'NB: RQTH' figurant dans un courrier du médecin du travail à M. [K], directeur des ressources humaines, en date du 11 avril 2018, que ce médecin avait été informé de la reconnaissance de travailleur handicapé, rien n'établit que la société Transports Guy Robin en ait eu connaissance avant cette dernière date et surtout, avant la survenance de l'accident du travail du 4 octobre 2016, étant ici rappelé qu'il ne peut être utilement recherché un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité postérieurement à cette date puisque le salarié n'a jamais repris le travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude ayant donné lieu au licenciement.

Il doit encore être rappelé que l'information de l'employeur quant à une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne peut résulter que d'une démarche volontaire du salarié, qui en application des dispositions de l'article 9 du code civil, n'est nullement tenu de divulguer une telle information qui ressort droit au respect de sa vie privée.

Or, il n'est précisément pas établi que la société Transports Guy Robin ait été informée avant l'accident du travail du 4 octobre 2016, du statut de travailleur handicapé de M. [C].

M. [C] se prévaut encore des termes d'un certificat établi le 8 octobre 2018 par le Docteur [B], médecin généraliste, qui indique avoir examiné son patient le 30 mai 2016 pour constater 'un état d'épuisement physique et psychique avec apparition d'une hypertension artérielle nécessitant un arrêt de travail du 6 juin 2016 au 14 juin 2016".

Il n'est cependant pas établi que l'employeur ait alors été informé des motifs de l'arrêt prescrit du 6 au 14 juin 2016 et que son attention ait été spécialement attirée lors de la reprise du travail du salarié sur une fragilité particulière devant nécessiter une adaptation ou un aménagement du poste de travail.

Si la fiche médicale du 26 avril 2018 constatant l'inaptitude professionnelle du salarié indique que 'l'état actuel de M. [C] lui contre indique les activités entre minuit et 5 heures du matin, donc telles que réalisées jusqu'à ce jour', il importe de relever que la restriction relative à une contre indication du travail de nuit est apparue pour la première fois dans la fiche d'aptitude du 3 janvier 2017 et que depuis cette date, M. [C] n'a pas repris le travail.

Il ne peut pas être fait grief à l'employeur, pour la période antérieure, de ne pas avoir appliqué de restriction concernant les plages horaires de travail du salarié.

S'agissant de l'épuisement professionnel qui aurait conduit à l'accident du travail, M. [C] ne produit pas d'éléments autres que le certificat susvisé du Docteur [B] qui n'est pas contemporain des faits puisqu'il est relatif à un examen médical réalisé le 30 mai 2016.

L'employeur, sur qui repose la charge de la preuve du respect de son obligation légale de sécurité, justifie de l'existence au sein de l'entreprise d'un Document Unique de Prévention des Risques Professionnels (DUERP) qui a notamment prévu les risques liés à la montée/descente du véhicule et de la remorque.

Il produit en outre un relevé du disque chronotachygraphe relatif à la période du 2 au 4 octobre 2016 et une feuille de route qui démentent l'affirmation du salarié sur un non respect du temps de repos puisque le salarié apparaît être arrivé au lieu de déchargement le dimanche 2 octobre 2016 à 21 heures, la livraison étant terminée le lendemain, lundi 3 octobre à 5h22, M. [C] reprenant le travail à 18h et quittant le site à 21h45 pour une arrivée peu avant 2 heures. Il est ainsi établi que le salarié n'a pas roulé sans discontinuer du 2 au 4 octobre 2016.

Le manquement reproché de la société Transports Guy Robin à son obligation de sécurité n'est pas établi.

S'agissant de l'obligation de reclassement, M. [C] qui ne remet pas en cause la régularité de la consultation des délégués du personnel, fait valoir que le délai restreint entre l'avis d'inaptitude, les recherches de reclassement et l'engagement de la procédure de licenciement, démontrent l'absence de tentative sérieuse de reclassement.

Il ajoute que les postes proposés (2 postes de préparateur de commandes, 1 poste de cariste, 1 poste d'agent de quai) sont tous des postes nécessitant des aptitudes physiques qu'il n'avait pas.

Alors que l'avis d'inaptitude date du 26 avril 2018, il est établi que la société Transports Guy Robin a écrit le 7 mai 2018 à l'ensemble des directions des ressources humaines des sociétés du groupe Lactalis auquel elle appartient, le 7 mai 2018, soit onze jours après le constat d'inaptitude médicale de M. [C], en indiquant qu'elle n'avait pu trouver de poste de reclassement en interne et en donnant le détail des qualification, rémunération, ancienneté, savoir faire et statut de travailleur handicapé du salarié, afin de trouver un poste adapté à l'intéressé ainsi qu'aux prescriptions du médecin du travail dont l'avis d'inaptitude était reproduit.

La société intimée produit les réponses reçues entre le 7 et le 24 mai 2018 des sociétés du groupe interrogées ainsi que le courrier adressé à M. [C] le 28 mai 2018 lui notifiant l'existence de quatre postes de reclassement. Respectivement situés pour l'un (Préparateur de commandes) à [Localité 2] et pour les trois autres (Préparateur de commandes, cariste, agent de quai) à [Localité 1], avec le détail des horaires et le montant du salaire mensuel (1.676,47 euros pour 152 heures mensuelles sur les quatre postes proposés).

Il ressort des termes de la consultation des entreprises du groupe et des réponses positives reçues que les postes proposés tenaient précisément compte de l'unique restriction émise par le médecin du travail à l'issue de l'examen du 26 avril 2018, à savoir les activités comprises entre minuit et 5 heures du matin.

Il est constant qu'avant de proposer ces postes de reclassement au salarié, la société Transports Guy Robin, qui en justifie par la production du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 25 mai 2018, a dûment consulté les représentants du personnel qui ont émis un avis favorable sur la procédure et les postes proposés.

M. [C] a répondu de façon négative à la proposition de reclassement qui lui a été adressée le 28 mai 2018 sur l'un quelconque des quatre postes disponibles, en invoquant le fait que son statut de travailleur handicapé lui interdisait le port de charges.

Or, une telle interdiction ne figure nullement dans l'avis médical du 26 avril 2018 qui fixait le cadre des restrictions dans lequel devait s'effectuer le reclassement, pas plus d'ailleurs qu'elle ne figure dans le précédent avis du médecin du travail en date du 3 janvier 2017.

Au résultat de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Transports Guy Robin a exécuté sans précipitation, mais au contraire avec le sérieux et la loyauté requis, l'obligation de reclassement à laquelle elle était astreinte, de telle sorte que c'est à tort que le salarié lui impute un manquement à ce titre.

Il résulte des développements qui précèdent que contrairement à ce que soutient M. [C], le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 juin 2018 est fondé sur un motif réel et sérieux.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4- Sur la demande relative à la déloyauté dans l'exécution du contrat:

En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

A ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat que l'application de la législation du travail.

En l'espèce, M. [C] fait valoir que son employeur a été de mauvaise foi en refusant de l'entendre et d'agir face à ses problèmes médicaux, à son statut de travailleur handicapé et en lui proposant des postes de reclassement qu'il ne pouvait accepter.

Sur ce dernier point et ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, aucun élément objectif n'établit que M. [C] ait été dans l'obligation de refuser les quatre postes de reclassement qui lui ont été proposés au terme d'une recherche dont il est établi qu'elle a été menée par l'employeur avec sérieux et loyauté.

Sur les autres points, outre le fait que M. [C] n'établit nullement avoir informé l'employeur ou que ce dernier l'ait été par un autre vecteur, du statut de travailleur handicapé avant le courrier du médecin du travail adressé au directeur des ressources humaines le 11 avril 2018, il est constant que le salarié, dont rien n'établit et qu'il n'allègue même pas qu'il ait fait l'objet avant la visite de reprise du 3 janvier 2017 d'une quelconque restriction de la part du médecin du travail au poste qui était le sien, n'a jamais repris son activité suite à l'accident du travail dont il a été victime le 3 octobre 2016, tandis que l'employeur démontre pour sa part avoir pleinement respecté son obligation légale de sécurité et qu'aucun manquement à la dite obligation n'est caractérisé par les éléments soumis à la cour.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts et il convient de confirmer de ce chef le jugement entrepris.

5- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière:

L'article L 1226-15 dernier alinéa du code du travail dispose: 'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement'.

En l'espèce, M. [C] fonde sa demande au titre d'une irrégularité de procédure sur l'affirmation selon laquelle 'la tentative sérieuse de reclassement n'a pas été entreprise de la part de la société Guy Robin (...)'.

Outre l'inexactitude d'une telle affirmation, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, desquels il s'évince que l'obligation de reclassement de l'employeur a été menée sérieusement et loyalement, il s'agit là d'une question de fond tranchée dans le cadre des prétentions du salarié sur la question du bien fondé de son licenciement, tandis qu'il n'est justifié d'aucune irrégularité de la procédure applicable au licenciement pour motif personnel telle que prévue au chapitre II du titre III du code du travail.

Le jugement entrepris, hormis la mention d'un débouté des parties 'de toutes leurs autres demandes', n'a pas expressément statué sur cette prétention de M. [C] dont il était toutefois saisi et qu'il convient donc de rejeter pour les motifs ci-dessus.

6- Sur les demandes reconventionnelles:

L'inaptitude étant d'origine professionnelle, la société Transports Guy Robin qui n'établit pas la réalité d'un paiement erroné effectué postérieurement au jugement querellé, ne peut être que déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 5.167,23 euros qu'elle soutient avoir versée à tort.

S'agissant de sa demande subsidiaire en remboursement d'un trop versé de 3.192,23 euros, il résulte du contenu de l'attestation Pôle emploi du 28 juin 2018 et des termes du jugement querellé, que cette somme correspond à l'indemnité de licenciement versée lors de la rupture, tandis que cette indemnité devant être calculée conformément aux dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, s'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle, elle est insuffisante, un solde de 761,25 euros apparaissant dû à M. [C] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.

La société Transports Guy Robin doit donc là-encore être déboutée de sa demande reconventionnelle.

7- Sur les dépens et frais irrépétibles:

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Transports Guy Robin, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [C] une indemnité d'un montant de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a dit qu'il n'était pas 'de son ressort de se prononcer sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 26 avril 2018" ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que l'inaptitude médicale de M. [C] est d'origine professionnelle ;

Ajoutant au jugement entrepris,

Déboute M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ;

Déboute la société Transports Guy Robin de ses demandes reconventionnelles;

Condamne la société Transports Guy Robin à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Transports Guy Robin aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 octobre 2019
Identifiant source
6389a8ea6e5f3305d488dd47
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