Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 8 juin 2022RG n° 20/01923
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 17/00094 · 30 septembre 2019
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 24 241,80 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 11 janvier 2017 d'une demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, outre le paiment de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
- Éléments du litige : S'il ne verse aucune pièce aux débats à ce titre, il résulte des conclusions du liquidateur judiciaire de la société que celui-ci souscrit à cette version en demandant de constater que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur le 20 octobre 2016.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 17/00094
- Appel formé l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est
- Conclusions notifiées l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
204 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n°2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01923 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/00094
APPELANTE
Association UNEDIC-DELEGATION AGS IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
INTIMES
Monsieur [R] [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
Monsieur [X] [P] es qualités de liquidateur judiciaire de la société OISES TRANS SERVICES EXPRESS (OTSE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Y] a été embauché par la société Oises Trans Services Express (OTSE) le 1er septembre 2015 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur. La convention collective nationale des entreprises des transports routiers est applicable à la relation de travail.
M. [Y] a été victime d'un accident de travail le 8 décembre 2015 et a été en arrêt de travail à compter de cette date.
La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par décision du 23 août 2016.
Par requête du 1er mars 2016, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé qui par ordonnance du 29 juillet 2016 a condamné la société Oises Trans Services Express à verser à M. [Y] une provision de 5.598€ à titre de complément de salaire lors de son accident de travail .
Par lettre du 8 septembre 2016, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2016, M. [Y] a écrit à son employeur aux fins de voir exécuter l'ordonnance et organiser une visite de préreprise en vue d'un reclassement ou d'un licenciement.
M. [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 11 janvier 2017 d'une demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, outre le paiment de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 mai 2017, la société Oises Trans Services Express a été placée en liquidation judiciaire, Me [P] ayant été désigné comme liquidateur judiciaire.
Par jugement du 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a .
' Fixé la créance de M. [R] [G] [Y], au passif de la société Oises Trans Services Express les sommes suivantes :
- 20 815,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement (12 mois) ;
- 1 734,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 173,60 euros au titre des congés payés afférents ;
- 832,76 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 1 300,98 euros au titre du rappel de salaire des congés payés ;
- 867,32 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure ;
' Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de saisine, soit le 11 janvier 2017 et s'arrêteront au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
' Fixé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 03 mai 2017 ;
' Ordonné à Maître [P], es qualité de mandataire liquidateur la remise des documents sociaux conformes au présent jugement ;
' Dit le présent jugement opposable à l'AGS CGEA Ile de France Est dans la limite de ses garanties ;
' Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes.
Le 2 mars 2020, l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2020, l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- Dire et juger irrecevable la demande nouvelle de M. [Y] visant à voir juger nul le licenciement,
- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
' Fixé la créance de M. [R] [G] [Y], au passif de la société Oises Trans Services Express les sommes suivantes :
20 815,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement (12 mois)
1 734,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
173,60 euros au titre des congés payés afférents
832,76 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
1 300,98 euros au titre du rappel de salaire des congés payés
867,32 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure
' Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de saisine, soit le 11 janvier 2017 et s'arrêteront au jour de l'ouverture de la procédure collective,
' Fixé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 03 mai 2017,
' Ordonné à Maître [P], es qualité de mandataire liquidateur la remise des documents sociaux conformes au présent jugement,
' Dit le présent jugement opposable à l'AGS CGEA Ile de France Est dans la limite de ses garanties,
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Donner acte à l'AGS de ce qu'elle s'en rapporte aux explications du Mandataire liquidateur et de la société défenderesse,
En conséquence,
' Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
' Constater que le contrat de travail n'a jamais été rompu,
' Dire et juger que la rupture dudit contrat ne peut désormais procéder que de sa résiliation judiciaire et que la date de cette résiliation judiciaire ne pourra être prononcée qu'à la date de la décision à intervenir,
' Dire et juger que la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Est n'a pas vocation à prendre en charge les indemnités liées à une rupture intervenant après les 15 jours suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur,
En conséquence,
Vu les termes de l'article L.3253-6 du Code du travail,
' Dire inopposables à l'AGS CGEA Ile de France Est toute somme allouée à M. [Y] au titre des indemnités de rupture (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse/ licenciement nul, indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale ou spéciale de licenciement, indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement) eu égard aux limites précitées de sa garantie,
Très subsidiairement,
' Limiter à 6 mois de salaire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et de l'indemnité spéciale de licenciement,
En tout état de cause,
' Dire et juger que l'AGS Ile de France Est ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du nouveau code du travail (plafond 5 de l'année 2017) ;
' Constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
' Donner acte à l'AGS CGEA Ile de France Est de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise de documents ;
' Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA Ile de France Est.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] demande à la cour de :
1) Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Oises Trans Services Express (ci-après OTSE) et la prise en charge par l'AGS CGEA des sommes suivantes :
- 20.815,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1.734,65 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 173,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 832,76 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
2) Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Oises Trans Services Express (ci-après OTSE) et la prise en charge par l'AGS CGEA des rappels de salaire au titre des congés payés acquis mais uniquement en son principe et pas en son quantum ;
3) Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Oises Trans Services Express (ci-après OTSE) et la prise en charge par l'AGS CGEA d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement mais uniquement en son principe et pas en son quantum ;
4) Infirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés ;
5) A titre principal, 'constater' la nullité du licenciement pour défaut d'entretien préalable et absence de lettre de licenciement ;
6) A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] aux torts exclusifs de la société OTSE.
7) Ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Oises Trans Services Express (ci-après OTSE) et la prise en charge par l'AGS CGEA des sommes suivantes:
- 3.402,55 euros au titre de rappel de salaire des congés payés ;
- 1.734,65 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure ;
- 10.407,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
- M. [Y] sollicite en outre la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Me [P], en sa qualité de liquidateur de la société Oises Trans Services Express, demande à la cour de :
- Voir infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire au 3 mai 2017,
- Voir constater que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur le 20 octobre 2016,
- Voir ramener à de plus juste proportion le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué à M. [Y],
- Voir ramener à de plus juste proportion le quantum de l'indemnité pour non respect de la procédure allouée à M. [Y].
- Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'i1 puisse être mis à la charge de Maître [P] ès qualité.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 15 mars 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande au titre de la nullité du licenciement
M. [Y] demande au titre des chefs de jugements explicitement critiqués par une demande d'infirmation, à titre principal de constater la nullité du licenciement et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La demande au titre d'un licenciement nul n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle est relative à la rupture du contrat de travail tend donc aux mêmes fins que la résiliation judiciaire même si son fondement juridique est différent, ainsi que l'autorise l'article 565 du code de procédure civile.
Outre qu'il est loisible à une partie de modifier ses moyens, le salarié ne se contredit pas en ayant soutenu en première instance que son contrat était suspendu et en faisant valoir en appel pour la première fois que la relation a été rompue par la remise des documents de fin de contrat.
M. [Y] est donc recevable en sa demande.
Sur la nullité
Aux termes de l'article L.1226-7 du code du travail 'Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie'.
Aux termes de l'article L.1226-9 du code du travail 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'.
Il est constant que le contrat a été suspendu par effet de l'arrêt de travail.
Le conseil de prud'hommes a indiqué dans son jugement que M. [Y] a été convoqué le 19 septembre 2016 à un entretien préalable à un licenciement économique fixé le 14 octobre 2016 en vue d'un éventuel licenciement, que cet entretien n'a pas eu lieu et que M. [Y] s'est vu remettre le 20 octobre 2016 une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail.
M. [Y] fait valoir ces faits dans ses écritures, comme caractérisant un licenciement. S'il ne verse aucune pièce aux débats à ce titre, il résulte des conclusions du liquidateur judiciaire de la société que celui-ci souscrit à cette version en demandant de constater que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur le 20 octobre 2016. En outre, l'AGS précise dans ses écritures qu'elle s'en rapporte aux explications du mandataire liquidateur
Il résulte de ces éléments que l'employeur, en adressant les documents de fin de contrat le 20 octobre 2016 a manifesté son intention de rompre le contrat de travail et que cette rupture, alors que le contrat de travail était suspendu, caractérise un licenciement nul en application de l'article L.1226-13 du code du travail.
Dès lors que le contrat de travail avait été rompu avant même la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire, il n'y avait donc pas lieu d'examiner le bien fondé de la résiliation judiciaire comme l'a fait le conseil de prud'hommes.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 mai 2017.
Sur les conséquences de la rupture
Sur les dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul
L'application de l'article L.1226-15 du code du travail étant réservée aux cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration d'un salarié déclaré apte ou de celles relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fixé à douze mois de salaire les dommages et intérêts qu'il a alloués au titre de la rupture du contrat de travail.
La nullité du licenciement ouvre droit à des dommages et intérêts qui, en considération de la législation applicable au moment de la rupture, ne peuvent être inférieurs aux dommages et intérêts fixés par l'article L.1235-3 du code du travail, soit au moins 6 mois de salaire.
Compte-tenu des circonstances de la perte de l'emploi, mais aussi de la faible ancienneté de la relation de travail, et en considération d'un salaire de référence de 1.734,65€, une somme de 10.407,90€ sera fixée au passif de la société OTSE.
Le jugement entrepris sera infirmé quant au quantum.
Sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité de licenciement
Les dispositions de l'article L.1226-14 ne sont applicables qu'aux ruptures de contrat prévues par l'article L.1226-12 du code du travail, soit les licenciements pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
En l'espèce, l'inaptitude du salarié n'ayant pas été constatée et la rupture étant intervenue dans le cadre d'un contrat de travail suspendu, l'AGS est fondé à critiquer le conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité compensatrice ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement irrégulier de M. [Y] ne lui ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L1234-1 en raison d'une ancienneté de moins de deux ans.
Cependant, en application de l'article 5 de la convention collective applicable, il a droit, ayant entre six mois et deux ans d'ancienneté, à un préavis de un mois.
Dès lors que l'employeur n'a pas donné suite aux lettres du salarié demandant l'organisation d'une visite de reprise, le représentant de la société OTSE ne justifie pas que le salarié aurait été dans l'impossibilité de l'exécuter.
Une somme de 1.734,65€ sera donc fixée à ce titre au passif de la société OTSE.
Le jugement entrepris sera confirmé quant au quantum alloué.
Sur l'indemnité de licenciement
M. [Y] avait plus d'un an d'ancienneté au moment de son licenciement.
Selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
La convention collective applicable est moins favorable.
En considération d'une ancienneté de 1 an 2 mois et 20 jours tenant compte de la durée du préavis, une somme de 423,75€ sera fixée au passif de la société OTSE.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de procédure
Aux termes de l'article L1235-2 du code du travail en sa version applicable à l'espèce, 'si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
Le licenciement étant nul, M. [Y], qui surabondamment ne caractérise aucune préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, sera débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des congés payés
M. [Y] se prévaut des dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail dont il résulte que 'Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle' sont considérées comme du travail effectif ouvrant droit à congés payés.
Il justifie qu'il avait acquis 12,5 jours de congés payés au 31 janvier 2016.
Il a cependant été absent pour arrêt de travail au titre d'un accident de travail à compter du 8 décembre 2015. Il a donc cessé d'acquérir un droit à congé payé à compter du 8 décembre 2016.
Il a donc droit à une somme 3.002,25 euros de rappel de salaire au titre des congés payés, somme qui sera fixée au passif de la société OTSE.
Le jugement entrepris sera infirmé quant au quantum.
Sur le travail dissimulé
Le salarié produit un relevé de situation individuelle de l'assurance retraite au 31 décembre 2016 sur lequel ne figure pas son emploi au service de la société OTSE. Dans un contexte où l'employeur n'a par ailleurs pas émis de bulletins de salaires après le mois de janvier 2016 et n'a pas répondu à l'injonction de l'inspecteur du travail de déclarer l'accident de travail du salarié, celui-ci établit ainsi la volonté de l'employeur de dissimuler son emploi.
En application de l'article L.8223-1 du code du travail, M. [Y] a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, soit la somme de 10.407,90€ qui sera fixée au passif de la société OTSE.
Le jugement entrepris qui l'a débouté, sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [Y] justifie que n'ayant pu obtenir de son employeur de déclaration d'accident de travail, il a saisi l'inspection du travail qui, par lettre du 27 janvier 2016, a rappelé à l'employeur les dispositions du code de la sécurité sociale et l'existence de sanctions pénales et par lettre du même jour l'a invité à pallier la carence de l'employeur.
L'exécution fautive du contrat de travail est caractérisée.
M. [Y] ne développe aucun argument au soutien de l'administration de la preuve de son préjudice et ne verse aucune pièce aux débats de nature à le caractériser, ayant bénéficié des indemnités journalières au titre de son accident du travail.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Il en va de même des créances d'indemnités de préavis et de licenciement qui ne sont pas laissées à l'appréciation des juges mais résultent de l'application du contrat de travail et de la convention collective.
En application de l'article L622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la Société a arrêté le cours des intérêts légaux.
Les intérêts légaux relatifs au rappel de salaire, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement sont arrêtés à compter du 3 mai 2017.
Les intérêts légaux relatifs aux créances indemnitaires ne sont pas dus en l'espèce.
Sur la fixation des créances et la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.
Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile de France Est ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur la remise des bulletins de paie
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement quant au quantum de l'indemnité compensatrice de préavis allouée à M. [Y], ainsi qu'en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que M. [Y] est recevable en sa demande au titre d'un licenciement nul ;
DIT que le licenciement de M. [Y] à effet du 20 octobre 2016 est nul ;
FIXE la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Oises Trans Services Express, représentée par son liquidateur Me [P], aux sommes suivantes:
- 3.002,25 euros de rappel de salaire au titre des congés payés,
- 423,75€ à titre d'indemnité de licenciement,
- 10.407,90€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 10.407,90€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
DIT que les créances salariales et celles au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Oises Trans Services Express de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et jusqu'au 3 mai 2017 ;
ORDONNE la remise par Me [P], es qualités, d'un bulletin de paie récapitulatif conforme dans le délai d'un mois;
DÉBOUTE M. [Y] de sa demande au titre d'une indemnité de procédure ;
DIT que l'UNEDIC Délégation AGS Ile de France Est à qui le présent arrêt est opposable doit sa garantie dans les limites légales;
Y ajoutant
CONDAMNE Me [P], es qualités, aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Références
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- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 17/00094 · 30 septembre 2019
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2022.
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