Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 28 août 2026RG n° 24/00963
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 23 janvier 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 3 883,50 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée non daté, la société [1] a engagé Monsieur [T] [N], à compter du 3 juin 2019, en qualité de conducteur routier, catégorie non cadre, coefficient 150 M, de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
- Raisonnement: Monsieur [T] [N] produit ses bulletins de paie, les accords relatifs à la rémunération des 15 mai 2019 et 23 octobre 2020, et des tableaux répertoriant par mois, sur la période de juin 2019 à août 2021, les heures supplémentaires payées sur la base des taux horaires appliqués par l'employeur et les sommes dues en application des accords précités et des minima conventionnels.
- Montants: Infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la créance, de Monsieur [T] [N], au titre d'un rappel de salaires, heures supplémentaires comprises, pour la période du 1er mars 2020 au 31 août 2021 à la somme de 985 euros brut, outre la somme de 98,50 euros brut au titre des congés payés afférents.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Monsieur [T] [N]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mulhouse
- Appel formé l'Ags de [Localité 2] et Me [O], es qualité,
- Conclusions notifiées l'Ags de [Localité 2] et Me [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1],
- Conclusions notifiées Monsieur [T] [N]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
EP/CAS
MINUTE N° 26/511
Copie exécutoire transmise
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 4 septembre 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 28 AOÛT 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00963 N° Portalis DBVW-V-B7I-IIEL
Décision déférée à la Cour : 23 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse
APPELANTES :
Maître [J] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
L'association [2], délégation [3] [4] de [Localité 2], agissant en la personne de son directeur
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 3]
Représentées par Me Marc STAEDELIN, Avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉ :
Monsieur [T] [N]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, Avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée non daté, la société [1] a engagé Monsieur [T] [N], à compter du 3 juin 2019, en qualité de conducteur routier, catégorie non cadre, coefficient 150 M, de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Le 15 septembre 2021, la société [1] a établi des documents de fin de contrat.
Par jugement du 2 mai 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert à l'encontre de la société [1] une procédure de liquidation judiciaire et désigné Me [J] [O], mandataire liquidateur.
Par requête du 17 mai 2022, Monsieur [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes, section commerce, de Mulhouse de demandes de production de bulletins de paie des mois de décembre 2019 et janvier 2020, de rappels de salaires pour heures supplémentaires, pour heures de nuit, au titre des congés payés afférents, de contestation de la rupture de son contrat de travail par la société [1], et aux fins d'indemnisations subséquentes, et de solde d'indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement du 23 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé la demande recevable et bien fondée,
- dit que la moyenne de la rémunération mensuelle de Monsieur [T] [N] s'élevait à 2 724,94 euros,
- dit et jugé que la démission de Monsieur [T] [N] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé les créances de Monsieur [T] [N] au passif de la société [1] en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
* 1 356,65 euros brut à titre de rappel de salaire de juin 2019 à août 2021,
* 135,67 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 199,03 euros brut à titre de rappel des heures de nuit,
* 19,90 euros brut des congés payés afférents,
* 5 567,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 556,79 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 681,99 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 717,39 euros brut au titre des congés payés,
* 5 567,94 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à intérêts au taux légal,
- condamné Me [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], à délivrer à Monsieur [T] [N] les bulletins de paie des mois de décembre 2019 et janvier 2020, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
- condamné Me [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], à délivrer à Monsieur [T] [N] une attestation Pôle emploi rectifiée et le reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour et par document dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
- s'est réservé le droit de liquider les astreintes,
- débouté Monsieur [T] [N] du surplus de ses demandes,
- déclaré le jugement exécutoire de plein droit à concurrence des montants alloués au titre de la créance salariale, et exécutoire par provision pour le surplus,
- déclaré le jugement commun et opposable à l'Ags de [Localité 2] dans la limite des lois, règlements et de la jurisprudence de la Cour de cassation,
- condamné Me [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], aux dépens et dit que ceux-ci seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration d'appel du 23 février 2024, l'Ags de [Localité 2] et Me [O], es qualité, ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet du surplus des demandes de Monsieur [T] [N].
Par écritures transmises par voie électronique le 4 avril 2024, l'Ags de [Localité 2] et Me [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], sollicitent l'infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau, :
déboute Monsieur [T] [N] de l'intégralité de ses prétentions,
subsidiairement,
prenne en compte les limites de la garantie de l'Ags,
rappelle que le cours des intérêts légaux est arrêté par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure collective,
condamne Monsieur [T] [N] à payer à Me [O], es qualité, et à l'Ags de [Localité 2], chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 2 juillet 2024, Monsieur [T] [N] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, en cas d'absence de fixation, par la cour, d'une indemnité de préavis, congés payés afférents, et d'une indemnité de licenciement, il demande la fixation d'une créance de 2 800 euros, apparaissant sur le reçu pour solde de tout compte.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation, respectivement la fixation, de sa créance au passif de la société [1] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, outre la condamnation de la société [1], respectivement son mandataire liquidateur, aux dépens de la procédure d'appel, y compris les dépens de l'exécution de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 2 octobre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire conventionnel
Monsieur [T] [N] soutient que le salaire horaire minimum conventionnel était, pour le coefficient 150 M, de 10,39 euros au 1er juin 2019, 10,49 euros à compter du 1er novembre 2020 et que la société [1] n'a pas respecté ces minima, de telle sorte qu'il est en droit de solliciter un rappel, y compris sur les heures supplémentaires.
L'Ags et Me [J] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], répliquent que l'ancien dirigeant, de la société [1], a indiqué au mandataire liquidateur que Monsieur [T] [N] n'avait pas effectué d'heures supplémentaires.
Monsieur [T] [N] produit ses bulletins de paie, les accords relatifs à la rémunération des 15 mai 2019 et 23 octobre 2020, et des tableaux répertoriant par mois, sur la période de juin 2019 à août 2021, les heures supplémentaires payées sur la base des taux horaires appliqués par l'employeur et les sommes dues en application des accords précités et des minima conventionnels.
Il n'est pas soutenu que la société [1] était adhérente à un organisme patronal signataire des accords précités.
Or, l'accord du 15 mai 2019 a été étendu par arrêté du 25 février 2020, publié le 29 février 2019, et celui du 23 octobre 2020, par arrêté du 8 février 2021, publié le 20 mars 2021.
En conséquence, le minimum conventionnel de 10,39 euros ne s'appliquait qu'à compter du 1er mars 2020, et celui de 10,49 euros à compter du 21 mars 2021.
Les bulletins de paie font, notamment, apparaître :
34,33 heures mensuelles à 25 %, mis en compte du 1er mars 2019,
366,56 heures majorées à 50 % du 1er mars au 31 décembre 2020,
90,81 heures majorées à 25 % du 1er janvier au 20 mars 2021 inclus,
89,94 heures majorées à 50 % du 1er janvier au 20 mars 2021 inclus,
34 heures supplémentaires majorées à 50 %, à compter du 1er mars 2021, et une absence d'heures supplémentaires majorées à 50 % au mois d'août 2021.
Au regard du paiement d'un taux horaire de :
10,21 euros brut, il manque 0,18 euros sur la base de 35 heures hebdomadaire, pour la période du 1er mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, et 0,14 euros du 1er janvier 2021 au 20 mars 2021,
0,24 euros brut à compter du 21 mars 2021 jusqu'au 2 juin 2021,
0,4498 euros brut à compter du 3 juin 2021, au regard du minimum conventionnel applicable pour 2 ans d'ancienneté.
Pour la période antérieure au 1er mars 2020, l'employeur a respecté les mimima conventionnels de telle sorte que le salarié a été rempli de ses droits.
Pour la période à compter du 1er mars 2020, il reste dû :
449,21 euros brut pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020 inclus,
90,95 euros brut pour la période du 1er janvier au 20 mars 2021 inclus,
142,72 euros brut pour la période du 21 mars au 2 juin 2021,
301,07 euros brut pour la période du 3 juin 2021 au 31 août 2021,
soit un total de 983,95 euros.
Il résulte des bulletins de paie que l'employeur payait les heures de nuit avec majoration de 25 %.
L'employeur a mis en compte 3,01 heures de nuit du mois de février 2020 au mois de septembre 2020.
Pour le motif précité, sur la date de l'application du taux horaire de 10,39 euros brut, il y a lieu de retenir une somme due de 1,05 euros.
Infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la créance, de Monsieur [T] [N], au titre d'un rappel de salaires, heures supplémentaires comprises, pour la période du 1er mars 2020 au 31 août 2021 à la somme de 985 euros brut, outre la somme de 98,50 euros brut au titre des congés payés afférents.
La demande, à ces titres, pour la période antérieure au 1er mars 2020, sera rejetée.
Sur le rappel au titre des heures de nuit
Monsieur [T] [N] soutient qu'il existe, sur les bulletins de paie, une différence avec les heures comptabilisées sur le relevé d'heures annexé aux bulletins.
Monsieur [T] [N] liste les différences, selon lui, en page 12 et 13 de ses écritures, et produit les bulletins de paie et les relevés en cause.
Les différences, entre les relevés d'heures, effectués par l'employeur, et le temps de travail de nuit, crédité sur les bulletins de paie en cause, telles que notées par Monsieur [T] [N], dans ses écritures, sont justes.
Ne pouvant statuer ultra petita, la cour confirmera le jugement en ses dispositions relatives au rappel de salaires au titre de la prime de nuit, dont les montants demandés sont inférieurs à ceux dus, le tout sans intérêts pour le motif infra.
Sur la rupture du contrat de travail par la société [1]
Monsieur [T] [N] soutient que la société [1] a établi une attestation destinée à Pôle emploi en mentionnant, comme cause de la rupture du contrat : « démission », alors qu'il n'a pas démissionné de telle sorte que la rupture du contrat est du fait de la société [1] et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Me [J] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], et l'Ags de [Localité 2], répliquent que l'activité de la société [1] a cessé le 13 septembre 2021 et a été transférée au profit de la société [5] de telle sorte que les contrats de travail ont été transférés en application de l'article L 1224-1 du code du travail.
Ils ajoutent que la mention « démission », sur l'attestation précitée, est une erreur, que les salariés, repris par la société [5], ont été licenciés, par la suite, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, le 11 mai 2022, et que Monsieur [T] [N] a perçu les sommes dues au titre de la rupture de son contrat de travail au sein de cette dernière société.
Si Monsieur [T] [N] conteste l'existence d'un transfert de son contrat de travail au profit de la société [5] et l'envoi d'une lettre du 30 août 2021 d'information du salarié sur ledit transfert, Me [J] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], et l'Ags de [Localité 2], produisent :
un contrat de travail, du 1er septembre 2021, entre la société [5] et Monsieur [T] [N], signé par ce dernier, aux termes duquel : « s'agissant d'un transfert d'entreprise, Monsieur [N] [T] garde le bénéfice de son ancienneté au 3 juin 2019, ainsi que ses congés acquis sous l'entreprise [1] Sarl »,
des bulletins de paie, émis par la société [5], dans lesquels il est mentionné une ancienneté à compter du 3 juin 2019.
Il en résulte que Monsieur [T] [N] était parfaitement informé que son contrat de travail se poursuivait au sein de la société [5], dans le cadre d'un transfert d'activité avec effet au 1er septembre 2021, de telle sorte que si c'est à tort qu'il a été remis au salarié une attestation destinée à Pôle emploi, mentionnant une rupture du contrat de travail par suite de démission, Monsieur [T] [N] ne saurait prétendre que la rupture de son contrat de travail, avec la société [1], s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a « dit et jugé que la démission s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » et en ce qu'il a fixé, au passif de la société [1], société en liquidation judiciaire, une créance au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc également infirmé sur la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés.
Statuant à nouveau, la cour déboutera Monsieur [T] [N] de sa demande :
de qualification de la rupture de son contrat, avec la société [1], en démission s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre des indemnités subséquentes,
de délivrance d'un solde de tout compte rectifié, mais condamnera Me [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], à délivrer à Monsieur [T] [N] une attestation destinée à Pôle emploi (maintenant devenu France travail) rectifiée, avec comme motif de la rupture « autre motif : transfert du contrat de travail à la société [5] », et tenant compte des rappels de salaires auxquels il a été fait droit.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, en l'état.
Sur le solde de tout compte
Subsidiairement à ces demandes d'indemnités pour rupture du contrat s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [T] [N] soutient que la somme nette de 2 800 euros, indiquée au reçu pour solde de tout compte, ne lui a pas été versée.
Le détail, dudit solde de tout compte, permet de relever que la somme en cause correspond à la rémunération du mois d'août 2021, au regard des mentions du bulletin de paie dudit mois.
En application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, c'est à l'employeur, respectivement au mandataire liquidateur, de justifier du paiement des sommes dues au titre du mois d'août 2021.
Cette preuve fait défaut.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour fixera la créance de Monsieur [T] [N], au passif de la société [1], société en liquidation judiciaire, à la somme de 2 800 euros net au titre de la rémunération du mois d'août 2021 et du solde de tout compte.
Sur les bulletins de paie des mois de décembre 2019 et janvier 2020
Monsieur [T] [N] sollicite ces bulletins en précisant qu'ils n'ont pas été produits, que ce soit par l'employeur, ou par le mandataire liquidateur.
Les appelants justifient de la production, en leurs pièces n°9, de ces bulletins.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Me [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], à délivrer à Monsieur [T] [N] ces bulletins de paie, et la cour, statuant, à nouveau, dira cette demande devenue sans objet.
Sur la garantie de l'Ags de [Localité 2]
La garantie de l'Ags ne s'exerce qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
La garantie est exclue pour l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture, de la procédure de liquidation judiciaire, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
En l'espèce, la procédure collective a été ouverte avant la saisine des premiers juges, de telle sorte que les sommes, retenues par la cour ou confirmées par cette dernière, ne portent pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé sur les dépens.
La société [1] succombant partiellement, les dépens de première instance et d'appel seront mis à sa charge et inscrits au passif de la société en liquidation judiciaire.
Les dépens n'ayant pas été encourus dans le cadre de la procédure commerciale collective, ils ne peuvent être traités comme frais privilégiés.
Par ailleurs, la cour n'a pas à statuer sur les dépens de l'exécution, dont le litige, en cas de mesure d'exécution, relative de la compétence du juge de l'exécution.
En conséquence, la cour déboutera Monsieur [T] [N] du surplus de sa demande relative aux dépens.
L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation, de Monsieur [T] [N], ou fixation au passif de la société en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 23 janvier 2024 du conseil de prud'hommes de Mulhouse SAUF en :
ses dispositions relatives au rappel de salaires au titre des heures de nuit, et des congés payés afférents ;
ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la société [1], société en liquidation judiciaire, les sommes suivantes :
985 euros brut (neuf cent quatre vingt cinq euros), à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2020 au 31 août 2021,
98,50 euros brut (quatre vingt dix huit euros et cinquante centimes) au titre des congés payés afférents ;
2 800 euros net (deux mille huit cents euros) au titre de la rémunération du mois d'août 2021 et du solde de tout compte,
le tout sans intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande de rappels de salaires, et au titre des congés payés afférents, pour la période antérieure au 1er mars 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande de qualification de la rupture de son contrat, avec la société [1], en démission s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande au titre d'une indemnité de licenciement ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés sur préavis ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DECLARE sans objet la demande de délivrance de bulletins de paie des mois de décembre 2019 et janvier 2020 ;
CONDAMNE Me [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], à délivrer à Monsieur [T] [N] une attestation destinée à France travail (anciennement Pôle emploi) rectifiée en fonction des termes du présent arrêt ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande d'astreinte assortissant la condamnation précédente ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande de délivrance d'un reçu pour solde de tout compte rectifié ;
DIT ET JUGE que la garantie de l'Ags de [Localité 2] ne s'exerce qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d'un des 3 plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
DEBOUTE Me [J] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], et l'Ags de [Localité 2], de leurs demandes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
MET à la charge de la société [1], société en liquidation judiciaire, les dépens d'appel et de première instance et FIXE ces derniers au passif de la société en liquidation ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] du surplus de sa demande relative aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière, Le Conseiller,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 13 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 23 janvier 2024
- Identifiant source
- 6a9bd324195da062e0469347
