Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — Chambre sociale section 1
Chambre sociale section 1Arrêt du 24 novembre 2022RG n° 21/01031
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lisieux Lequel Par Jugement · 18 mars 2021
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 3 141 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il résulte des pièces produites que Mme [Z], secrétaire d'accueil et qui occupait ce poste a démissionné le 28 décembre 2017, à effet du 31 janvier 2018, que Mme [H] a été engagée par un contrat à durée indéterminée signé le 16 février 2018 à effet du 1er mars 2018.
- Procédure: La Cour Infirme le jugement rendu le 18 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lisieux sauf en ses dispositions relatives à la prescription et à l'obligation de sécurité.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lisieux Lequel Par Jugement
- Appel formé Mme [T]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 21/01031
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXI7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 18 Mars 2021 - RG n° 19/00026
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021003591 du 05/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, substitué par Me RIVALAN, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me THOBY, avocat au barreau de NANTES
DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 août 2013, Mme [T] a été engagée par la société [3] en qualité d'aide-soignante, statut employé coefficient 222, la convention collective du 18 avril 2002 concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées étant applicable ;
Par lettre du 16 mars 2018, elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail ;
Contestant la légitimité de la rupture de son contrat compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement, elle a saisi le 20 février 2019 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 18 mars 2021 a :
-dit non prescrite la demande de Mme [T] pour contestation de son licenciement au motif d'un manquement de l'employeur ;
- dit que la société Le Parc de Touques n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
- dit que la société Le Parc de Touques a satisfait à son obligation de reclassement ;
- a débouté Mme [T] de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- a débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- condamné Mme [T] à payer à la société [3] une somme de 50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 12 avril 2021, Mme [T] a formé appel de cette décision ;
Par conclusions n°4 remises au greffe le 12 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [T] demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit sa demande non prescrite ;
- statuant à nouveau,
- dire que son licenciement s'analyse en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [3] à lui régler à les sommes suivantes :
- 197,75 € nets à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
- 11 196,66 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner à la société [3] de lui remettre les documents suivants sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la noti'cation de la décision à intervenir :
Un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues pour chaque année, conformément à la décision, un certi'cat de travail conforme à la décision, une attestation Pôle Emploi conforme à la décision ;
- réserver à la juridiction de céans la liquidation des astreintes ordonnées ;
- fixer le point de départ des intérêts au taux légal de toutes les sommes susvisées à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil) ;
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux (article 1343-2 du Code civil) ;
- débouter la société [3] de ses demandes
- condamner la société [3] à payer à Mme [T] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance, outre 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner aux dépens ;
Par conclusions n°3 remises au greffe le 6 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit la demande non prescrite ;
- statuant à nouveau,
- à titre principal, dire que la demande tendant à la contestation du licenciement au motif d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est prescrite ;
- à titre subsidiaire, dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
- dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement
- débouter Mme [T] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'indemnité sépciale de licenciement ;
- à titre subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts ;
- condamner Mme [T] à lui payer à une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [T] aux dépens ;
MOTIFS
L'employeur soutient que la demande portant sur l'obligation de sécurité est une action portant sur l'exécution du contrat et est donc prescrite pour non-respect du délai de deux ans de l'article L1471-1 du code du travail, son point de départ étant le 6 juillet 2016, date de l'arrêt de travail consécutif au non-respect selon la salariée des avis médicaux des 15 février et 16 juin 2016 ;
Or, la salariée n'a pas formé une demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité mais considère son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude à son poste est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité;
Dès lors, sa demande a pour objet une contestation de la rupture de son contrat de travail, qui doit en conséquence être formée dans un délai d'un an conformément à l'article L1471-1 du code du travail résultant de l'ordonnance du 22 septembre 2017. En l'occurrence, la salariée a saisi le conseil de prudhommes le 20 février 2019, soit dans le délai d'un an à compter du 16 mars 2018, date de la notification de la rupture ;
L'irrecevabilité fondée sur la prescription sera, par confirmation du jugement, rejetée ;
L'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et doit justifier à ce titre avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
La Résidence [3] est une maison de retraite médicalisée de type EHPAD et est organisée en 4 unités, la salariée travaillait de nuit en qualité d'aide-soignante. Ses fonctions, au vu des fiches de poste produites, consistent notamment à « effectuer des rondes suivant la planification, accompagner le résident pour l'habillage et le déshabillage, aider à la mobilisation et aux déplacements, aide à l'élimination, à l'hydratation et à l'alimentation, réaliser les changes selon les procédures en vigueur, assurer une surveillance cutanée et de prévention des escarres et prévenir les chutes » ;
La salariée a déclaré un accident du travail le 31 août 2015 pour déchirure musculaire au niveau dorsal et a été en arrêt de travail à compter du 1er septembre 2015, ses arrêts de travail mentionnent également des douleurs à l'épaule, puis une tendinopathie infra épineux ;
Par avis du 15 février 2016, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu : « Apte, travail une nuit sur deux, favoriser l'aide humaine pour la manipulation des patients, consulter le médecin traitant, à revoir à la fin du mi-temps thérapeutique, à temps partiel thérapeutique » ;
Par avis du 16 juin 2016, il a conclu « apte à la reprise, aide humaine pour la manipulation des patients si besoin » ;
Le 19 août 2016, le médecin traitant constate la persistance des douleurs dorsales et omoplate (soins sans arrêt de travail) ;
La salariée suit à compter du 29 septembre 2016 et pendant plusieurs mois une formation dans le cadre d'un congé individuel de formation jusqu'au 30 juin 2017;
Le 15 mai 2017, le médecin déclare une rechute d'accident de travail en relevant « tendinopathie épaule droite, récidive à la reprise du travail après 5 mois d'arrêt pour formation ». La salariée est en arrêt de travail jusqu'au 17 mai 2017, du 27 juin au 7 juillet 2017, et enfin à compter du 5 septembre 2017 jusqu'à l'avis d'inaptitude du 2 février 2018 ;
La salariée fait valoir que l'employeur n'a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires afin d'éviter une dégradation de son état de santé à l'origine de son inaptitude, notamment le recours à une aide humaine nécessaire pour manipuler les patients, observant que ses conditions de travail ne permettaient nullement de faire appel à une aide, et ce malgré les nombreuses alertes faites à son employeur ;
L'employeur réplique qu'elle ne rapporte pas la preuve du non-respect des préconisations du médecin du travail, et fait valoir qu'une aide humaine est prévue pour les soins et/ou les transferts difficiles et que la salariée n'a jamais alerté d'une défaillance de cette aide ;
Pour établir qu'il a respecté les mesures préconisées par le médecin du travail, l'employeur produit aux débats :
- le document unique de prévention des risques de 2015 qui mentionne pour les risques liés à la manutention et aux transferts des résidents, « utilisation d'un lève malade, verticalisateurs ou organisation en binôme pour les transferts et pour les soins d'hygiène, lits médicalisés électriques, recrutement d'un ergothérapeute et d'un kinésithérapeute, formation manutention en 2009 et 2010 » ;
- une attestation de Mme [W], aide-soignante qui indique qu'elle travaille de nuit, et que « les soins des résidents plus dépendants se font à deux avec un binôme, je travaillais avec ma collègue du moment [U] [T] avec qui je faisais les changes des résidents à deux » ;
- une attestation de Mme [D], infirmière responsable de soins, qui indique que l'organisation des soins de nuit comme de jour prévoit que les soignantes doivent être à deux pour les soins d'hygiène ou transferts difficiles, précisant que « [U] [T] connaissait cette mesure qu'elle décrit dans un courrier du 28 octobre 2015 écrit de sa main » ;
- une fiche de poste du 28 octobre 2015 écrite par Mme [T] dans laquelle elle décrit l'ensemble de ses tâches et évoque notamment une collègue en binôme précisant que pour le 3ème tour de nuit, « avec collègue Flots [nom d'une des unités de l'établissement) changement de protection, des positions' ;
- la déclaration d'accident de travail du 31 août 2015 rédigée et signée par Mme [T] dans laquelle elle indique : « cette nuit à 4h du matin au moment du changement de protection de Mme [E] [I], en voulant la tourner sur le côté, vers moi, je me suis faite mal au dos côté droit. Ma collègue [W] [C] était avec moi dans la chambre du résident » ;
Il résulte de ces éléments que la salariée avait la possibilité de faire appel à une autre aide soignante pour être aidée, puisque le travail en binôme était effectif pour certains soins. La salariée le déclarant elle-même lors de sa déclaration d'accident du travail du 31 août 2015 ;
Elle ne produit par ailleurs aucun élément ou pièce de nature à établir qu'elle ait alerté l'employeur sur l'impossibilité ou les difficultés de faire appel à une aide, elle ne conteste pas non plus le respect des conclusions du médecin du travail quant la mise en place du mi-temps thérapeutique et de l'alternance du travail de nuit ;
Il résulte par ailleurs du procès verbal de réunion « organisation nuit » du 5 novembre 2014 que la nuit, les aides-soignantes sont aux nombres de trois, dont une (Mme [T]) pour les unités Régates et Embruns, la seconde pour l'unité Yearlings et la troisième pour l'unité Flots. Si ce procès-verbal mentionne que la soignante de nuit des Embruns et Régats doit aider pour le coucher des résidents des Yearlings jusqu'à 20h15 au motif que la charge de travail pour les couchers à l'unité Yearlings est très lourde, alors que les unités Régates et Embruns sont autonomes pour le coucher, Mme [T] ne peut toutefois en déduire qu'il n'était pas prévu qu'une aide lui soit apportée sur les unités dont elle avait la charge. En outre, il résulte de la fiche de poste annexée à ce procès verbal que les pauses sont réparties de façon à ce qu'il y ait toujours deux soignants dans l'établissement et une présence permanente pour les Embruns et Régates, si bien que l'organisation induite par ce procès-verbal ne fait nullement obstacle à la mise en place de binôme pour certaines tâches ;
Enfin, Mme [T] ne rapporte pas non plus la preuve d'une surcharge de travail qu'elle fonde uniquement sur un nombre théorique de places disponibles dans les deux unités qu'elle gère (44 places possibles pour celles-ci et 35 places pour chacune des deux autres unités) sans établir que l'occupation maximale de ces unités ait pu être atteinte ;
Dès lors, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas établi ;
La demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude de la salariée est en lien avec ce manquement sera donc rejetée ;
Le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment bénéficie d'un droit au reclassement ;
Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
La salariée critique les recherches de reclassement de l'employeur, en ce qu'un poste de secrétaire d'accueil disponible au sein de l'établissement du Parc de la Touques ne lui a pas été proposé, en ce que l'employeur n'a pas complété son curriculum vitae des formations acquises (assistante et ressources humaines) et ne justifie pas avoir interroger l'ensemble des sociétés du groupe, et en ce que l'employeur ne lui a pas proposé de postes dans la filière hôtellerie restauration ;
L'employeur réplique que le poste d'assistante en interne n'était plus disponible car il a été proposé à une autre salariée et ne convenait pas à la salariée compte tenu des contraintes de port de charges, que les postes de la filière hôtellerie restauration n'étaient pas compatibles avec les conclusions du médecin du travail, que Mme [T] avait limité sa mobilité au département du Calvados et à la ville du Havre et que concernant sa formation en matière de ressources humaines, elle ne justifie pas avoir validé sa formation réalisée dans le cadre du CIF ;
En l'espèce, par avis du 2 février 2018, le médecin du travail conclut à une inaptitude à son poste le 2 février 2018, indiquant qu'elle est apte à un poste de type administratif sans aucun port de charge ni geste répété des épaules » ;
La société [3] appartient au groupe LNA Santé ;
Elle justifie avoir adressé le 6 février 2018 un courriel à l'ensemble des sociétés du groupe sollicitant les éventuels postes disponibles, rappelant les conclusions du médecin du travail, le poste actuel occupé et un CV et un état récapitulatif du parcours professionnel de Mme [T] au sein de la structure. Ce courriel a été adressé à l'ensemble des structures du groupe et pour celles ayant répondu, la réponse était négative ;
C'est en vain que la salariée affirme que la recherche n'a pas été faite au sein de l'ensemble des structures du groupe alors d'une part que la liste de ces dernières résulte de la pièce 47bis de l'employeur, cette liste mentionnant également la localisation géographique de chacune, et d'autre part que la salariée a, répondant à une demande de l'employeur, indiqué par écrit le 14 février 2018 souhaiter être reclassée uniquement dans le Calvados et dans la ville du Havre ;
Si l'employeur ne produit pas le CV envoyé, la salariée ne justifie pas avoir informé son employeur au moment de la procédure de recherche de reclassement de ce qu'elle ait obtenu une attestation de réussite du titre SUP des RH « chargé des ressources humaines » du 2 novembre 2017 qu'elle produit en cause d'appel, ni même qu'elle était titulaire d'un certificat professionnel d'assistante obtenu en 2007.
C'est encore en vain qu'elle considère que l'employeur aurait dû lui proposer des postes de la filière hôtellerie et restauration, alors même d'une part que l'employeur s'est limité à mentionner les conclusions du médecin du travail sans exclure cette catégorie de poste, d'autre part et en tout état de cause que les restrictions du médecin du travail apparaissent peu compatibles avec des postes de cette filière, ce qui confirme les fiches de poste produites aux débats par l'employeur et que la salariée ne prend pas la peine de commenter, outre que celle-ci ne justifie d'aucune compétence pour un emploi dans l'hôtellerie ou la restauration.
Il n'est pas ainsi établi un manquement de l'obligation de reclassement externe ;
En ce qui concerne le reclassement interne, il résulte du registre du personnel au 30 avril 2018 que Mme [H] a été engagée comme hôtesse secrétaire d'accueil le 1er mars 2018. Il résulte des pièces produites que Mme [Z], secrétaire d'accueil et qui occupait ce poste a démissionné le 28 décembre 2017, à effet du 31 janvier 2018, que Mme [H] a été engagée par un contrat à durée indéterminée signé le 16 février 2018 à effet du 1er mars 2018 ;
Ainsi, elle a été officiellement engagée le 16 février 2018 soit 14 jours après l'avis d'inaptitude du médecin du travail, si bien que ce poste disponible à la date de l'avis d'inaptitude aurait dû être proposé à Mme [T], peu important que ce poste ait pu être officieusement promis à Mme [H] fin janvier 2018 comme l'atteste Mme [L] ;
Par ailleurs l'employeur ne peut invoquer une incompatibilité du poste d'hôtesse d'accueil avec les restrictions mentionnées pour Mme [T] par le médecin du travail dans l'avis du 2 février 2018 en se fondant sur le seul avis d'inaptitude au même poste de Mme [H] du 12 juillet 2021. En effet, si cet avis mentionne que l'état de santé de cette salariée n'est plus compatible avec des ports de charge (cartons, classeurs) et avec des efforts de poussée, seul le médecin du travail est à même d'apprécier la compatibilité de ce poste avec l'état de santé de Mme [T], qui n'est pas nécessairement similaire avec celui de Mme [H], en faisant au besoin des suggestions d'aménagement ou de transformation du poste. Il appartenait ainsi à l'employeur de saisir le médecin du travail pour l'interroger sur ce point ;
Dès lors, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement interne, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera réformé ;
S'agissant d'un licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d'un accident du travail, la lettre de licenciement visant les dispositions de l'article 1226-14 du code du travail, la salariée peut prétendre en application des dispositions de l'article L1226-15 renvoyant à celles de l'article L1235-3-1, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit 11 196.66 € (1866.11 € x 6).
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée qui élève seule un enfant, justifiant avoir signé plusieurs contrats à durée déterminée à compter du mois de janvier 2019 et percevoir depuis le mois de janvier 2022 une allocation d'aide au retour à l'emploi de 650.70 €, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 11 196.66 € ;
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, les parties sont en désaccord quant à la prise en compte de l'ancienneté, l'employeur ayant déduit au vu du décompte produit (pièce n°22) l'absence de la salariée du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016 qui correspond à une absence pour maladie de la salariée en suite de son accident de travail ;
Or, l'article L1226-7 du code du travail prévoit la prise en compte de la durée des périodes de suspension résultant d'un accident de travail pour la détermination de l'ancienneté. Dès lors, il convient, par infirmation du jugement, de faire droit à la demande de complément de l'indemnité de licenciement, dont le calcul n'est pas subsidiairement contesté ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées ;
En cause d'appel, la société [3] qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, il réglera, sur ce même fondement, une somme de 3000 € à Mme [T] pour les frais de première instance et d'appel ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement rendu le 18 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lisieux sauf en ses dispositions relatives à la prescription et à l'obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Dit que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société [3] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
11 196.66 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
197.75 € à titre de complément d'indemnité de licenciement
Ordonne à la société [3] de remettre à Mme [T] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne la société [3] à payer à Mme [T] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ;
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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- Conseil de prud'hommes de Lisieux Lequel Par Jugement · 18 mars 2021
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63806c6859a9bf05d40acb75.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2022.
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