Code du travail
Article D. 433-2 : texte et décisions associées
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Article D. 433-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 433-2
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 janvier 2026, 24/02498
Cour d'appelEnsuite de la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande s'analyse en une demande d'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il sera fait droit. Il sera en conséquence alloué à Mme [B] [Z] la somme de 3 924,66 euros à ce titre. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. - indemnité temporaire d'inaptitude L'article D. 433-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 novembre 2025, 23/02659
Cour d'appelIl soutient que bien que le médecin du travail ait confirmé le lien entre l'inaptitude et sa maladie professionnelle, l'employeur n'a pas informé la caisse primaire d'assurance maladie de la date de son reclassement ou son licenciement et qu'il a subi un préjudice important de ce fait. L'employeur conteste tout manquement de sa part et affirme avoir accompli l'ensemble des obligations qui lui incombaient. ** Selon l'article D.433-2 du code de sécurité sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail a droit à une indemnité temporaire d'inaptitude pendant la période d'un mois qui suit l'avis d'inaptitude.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 23/00778
Cour d'appel1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa». L'article D.433-2 du code de la sécurité sociale dispose : «La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-23.785
Cour de cassation, et non à l'accident du 31 mars 2010, aucun élément ne permettant en revanche de considérer que la caisse a statué sur l'éventuelle origine professionnelle de celui-ci ; - la perception par le salarié, du 5 décembre 2012, jour de la visite de reprise, au 28 décembre 2012, jour du licenciement, de l'indemnité temporaire d'inaptitude prévue à l'article D.433-2 du code de la sécurité sociale, dont le bénéficiaire est nécessairement une victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclaré inapte au visa de l'article R.4624-31 du code du travail, alors que par application de l'article D.433-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur reçoit un exemplaire du formulaire de cette demande adressée par le salarié à la caisse primaire d'assurance maladie ;-…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710
Cour de cassation; Attendu que les délégués du personnel ont été consultés lors de la réunion du 11 Juillet 2011 ; Attendu que la CPAM des Flandres a donné un avis favorable suite à la demande exceptionnelle d'indemnité temporaire d'inaptitude et qu'elle a confirmé le lien entre l'inaptitude par le médecin du travail et la maladie professionnelle de Mars 2008 (pièce 13) ; Vu les articles L.433-1 et D.433-2 à D.433-8 du Code de la Sécurité Sociale. Vu l'article D.4624-47 du Code du Travail ; Attendu que la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du Code du Travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.
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Méthode et périmètre
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