Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.785
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.785
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00864
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 864 F-D Pourvoi n° D 16-10.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Hervé Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre A), dans le litige l'opposant au Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.
Y..., de la SCP Boullez, avocat du Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2015), que le contrat de travail de M.
Y..., engagé par la Banque populaire Provençale et Corse à compter du 12 janvier 1998 en qualité de chargé de clientèle, a pris fin à la suite d'une rupture conventionnelle le 30 juin 2011 ; qu'ayant sollicité son inscription en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'établissement public administratif Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Pôle emploi), il a été informé de son admission au bénéfice de l'allocation au retour à l'emploi (ARE) pour un montant journalier de 105,46 euros à compter du 15 août 2011 dans une limite de 730 jours puis, par lettre du 9 août 2011, le bénéfice de l'ARE, prévu pour le 15 août 2011, a été repoussé au 5 novembre 2011 et son montant réduit à 32,16 euros par jour ; Attendu que l'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'accord n° 5 du 6 mai 2011 pris pour l'application des articles 13 et 14 du règlement général annexé à la convention d'assurance-chômage du 6 mai 2011, lorsque le salarié exerçait une activité réduite dans l'entreprise ou recevait un salaire réduit à la veille de la fin de son contrat de travail, le salaire de référence pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base de rémunération ayant servi au calcul des contributions au titre de 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ; que lorsque le salarié autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, a été licencié ou que son contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle pendant cette période, il peut être décidé d'office ou à requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale ; qu'en l'espèce, devait être pris en considération le salaire précédant la diminution d'activité imposée à M.
Y... du fait de sa maladie, c'est-à-dire la rémunération qu'il percevait et correspondant à une activité normale, ce qui justifiait une admission pour un montant journalier net de 105,46 euros, calculé sur un salaire journalier brut moyen de 207,33 euros à compter du 15 août 2011, correspondant à la proposition faite par Pôle emploi le 19 juillet 2011 ; qu'en validant pourtant la seconde proposition faite par Pôle emploi le 9 août 2011 (admission pour un montant journalier net de 32,16 euros calculé sur un salaire journalier brut moyen de 71,99 euros à compter du 5 novembre 2011), motif pris que les indemnités journalières de la sécurité sociale n'étaient plus versées depuis le 1er avril 2011 et qu'elles avaient été remplacées par le versement d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie, la cour d'appel a violé les articles 13 et 14 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et l'accord n° 5 du 6 mai 2011 pris pour l'application des articles 13 et 14 précités ; Mais attendu que le salaire de référence qui doit être pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir des rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé entrant dans l'assiette des contributions ; que toutefois lorsqu'un salarié a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période, il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'allocataire, qui avait repris son travail à temps partiel, ne percevait plus d'indemnités journalières à compter du 1er avril 2011 mais bénéficiait, à la date de la rupture conventionnelle du contrat de travail, d'une pension d'invalidité de première catégorie, a exactement décidé que la période de référence correspondait aux douze derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail, soit celle qui courait du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M.
Y... de ses demandes dirigées contre Pôle Emploi Provence Alpes Côte d'Azur ; Aux motifs propres que l'allocation d'aide au retour à l'emploi est régie par le titre 1 du règlement général issu de la convention d'assurance-chômage du 6 mai 2011 ; que l'article 13 du chapitre 4, section 1 prévoit que « le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul » ; que l'accord n° 5 du 6 mai 2011 pris pour l'application des articles 13 et 14 du règlement général aux salariés n'exerçant plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevant plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail dispose que « le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé » ; qu'il aménage au paragraphe 1er c une exception ainsi libellée : « toutefois lorsqu'un salarié a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période, il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considéré comme normale » ; qu'ainsi que l'a justement retenu le premier juge, le débat ne porte pas sur la question de savoir si M.
Y... peut bénéficier à la fois de l'ARE et d'une rente d'invalidité de première catégorie, mais de l'exception permettant de reculer dans le temps la période de référence pour définir le salaire de référence à prendre en considération ; que les dispositions précitées imposent une double condition : la perception d'indemnités journalières et un licenciement ou une rupture conventionnelle ; or il est constant qu'à compter du 1er avril 2011, M.
Y... a bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 1 pour un montant annuel de 9 727,32 euros, soit 810,61 euros par mois et a poursuivi son activité à temps partiel et non plus sous forme de mi-temps thérapeutique jusqu'au 30 juin 2011, date à laquelle il a été mis fin à son contrat de travail par rupture conventionnelle ; qu'en conséquence, la situation de l'appelant relève du cas général et Pôle emploi a pu arrêter à bon droit la période de référence sur les 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail soit du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ; que M.
Y... ne conteste pas le décompte et modalités de calcul figurant aux écritures de l'intimé aboutissant à un montant journalier net de 39,16 euros ; que le jugement mérite dès lors confirmation ; que le rejet de la demande principale rend sans objet la demande en paiement de dommages-intérêts soutenue par M.