Code du travail
Article L. 433-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 433-1
Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.
Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.
Chaque organisation syndicale de travailleurs reconnue comme représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 433-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-21.120
Cour de cassationne faisait état d'aucune activité syndicale antérieure au sein de l'entreprise ; qu'en considérant la désignation frauduleuse par des motifs inopérants alors qu'elle relevait qu'elle n'était pas intervenue dans le but exclusif d'assurer au salarié une protection contre la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L 2324-2 et R 2324-24 du Code du Travail (anciennement L 433-1 et R 433-4) ; ALORS en tout état de cause QUE la mise en cause de la validité d'une désignation ne peut priver le salarié du bénéfice du statut protecteur qu'à compter de la date où le juge se prononce et n'a pas d'effet rétroactif ; que la Cour d'appel, considérant, le 11 juin 2010, que la désignation, le 28 octobre 2002, de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-71.671
Cour de cassation; que de même ils ne s'appliquent pas dans les établissements de moins de 300 salariés ; que le Tribunal a fait application de ses dispositions sans rechercher quel était l'effectif de l'établissement ni celui de l'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2143-22 et L 2324-2 du Code du Travail (anciennement L 433-1 et L 412-17).
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.297
Cour de cassationconfié depuis le 1er avril 2005, quand elle constatait que la mesure de mi-temps thérapeutique dont avait bénéficié Mme X... avait pris fin le 31 mars 2006 et quand, dès lors, Mme X... avait l'obligation d'accomplir sa prestation de travail au service de la Selarl l'après-midi du 2 mai 2006, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 323-3, L. 433-1 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40.345
Cour de cassationtoute désignation syndicale, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que la société ARIANE II avait, à la suite de son rapprochement avec la société TRANSICIEL, perdu toute autonomie juridique, seule circonstance de nature à justifier la perte du mandat de l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 433-14 du Code du travail, recodifié à l'article L 2324-26 dudit Code ; ALORS DE QUATRIÈME PART et en toute hypothèse QU'à supposer même que la société ARIANE II, à la suite de son rapprochement avec la société TRANSICIEL, n'ait pas conservé son autonomie juridique, le transfert d'un salarié protégé ne pouvait intervenir qu'après avoir été expressément autorisé par l'inspecteur du travail ; que l'exposant avait fait valoir qu'en tout état de cause, le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-60.512
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Mediapost Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la désignation de Monsieur Y... en qualité de représentant de la Fédération SUD PTT des activités postales et de télécommunications au comité d'établissement de la société MEDIAPOST pour la région sud-ouest, Aux motifs que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.708
Cour de cassationSelon l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relatif à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications modifié par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, "les titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d' Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels" ; en l'absence de décret pris par le pouvoir réglementaire, l'organisation au sein de La Poste des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) demeure régie par les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 organisant les CHSCT dans la fonction publique qui prévoit dans son article 40 que les représentants du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.961
Cour de cassationmembres ; qu'en retenant que la société Faurecia avait respecté son statut protecteur en attendant la fin de sa période de protection avant de procéder à son licenciement, nonobstant l'annulation de l'autorisation de suppression du comité d'établissement prononcée par le ministre de l'emploi le 1er août 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 433-2, L. 433-12, L. 435-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.631
Cour de cassation; que, nonobstant l'erreur de plume affectant le procès-verbal du comité d'établissement, la cour d'appel ne pouvait juger que la société Les Miroiteries de l'Ouest avait régulièrement recueilli l'avis des délégués du personnel sur le licenciement de M. X... au cours de la réunion du comité d'établissement du 19 juillet 2004 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7, L. 421-1, L. 433-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.401
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-43.578
Cour de cassationLes organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet. Il en résulte que les dispositions de l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975, prévoyant que les organisations syndicales pourront, dans les entreprises de plus de trois cents salariés, désigner parmi le personnel un représentant assistant avec voix consultative aux réunions du Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ne sont réservées qu'aux seules organisations syndicales représentatives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-60.436
Cour de cassationque c'était seulement grâce au soutien de FO qu'elle avait pu présenter des candidats au comité d'établissement de la direction territoriale des Caraïbes et que le syndicat n'était donc pas représentatif au niveau de l'établissement qui comprenait les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ; 3°/ que le tribunal a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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