Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01770
Cour d'appel[K] est pendant devant la cour d'appel. Elle énonce enfin que le salarié n'a souffert d'aucune entrave à ses fonctions syndicales de la part de la société [2], qui ne l'a jamais empêché de participer à des réunions et formations liées à son mandat ou encore d'utiliser son crédit d'heures de délégation conformément à son mandat. Sur ce, L'article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06845
Cour d'appelsyndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Selon les dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndical ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail ; de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail. En application des articles L. 1132-1, L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01292
Cour d'appeln'étant par ailleurs formée dans le dispositif. Il en va de même pour l'indemnisation de congés non pris. 2/ Sur le harcèlement discriminatoire et les entraves à l'exercice des fonctions de représentant du personnel L'article L. 1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination en raison, notamment, de ses activités syndicales. Selon l'article L. 2141-5 du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. En vertu de l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01291
Cour d'appelConformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS : 1. Sur le harcèlement discriminatoire et les entraves à l'exercice des fonctions de représentant du personnel L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination en raison, notamment, de ses activités syndicales. Selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/07889
Cour d'appelsyndicale n'étaient pas établis. Les faits de discrimination à raison de la situation de famille n'ont fait l'objet d'aucune motivation. La salariée soutient, en évoquant des faits similaires qu'elle a été victime de faits de discrimination syndicale et en raison de sa situation familiale et également de faits de harcèlement moral. Selon l'article L.2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00189
Cour d'appeldiscriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de ses activités syndicales et de l'exercice d'un mandat électif. Par ailleurs, en vertu de l'article L.2141-5 du code du travail, 'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04592
Cour d'appel, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L.2141-5 du code du travail dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06831
Cour d'appel1132-3 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. Enfin l'article L. 1132-4 du code du travail prévoit que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15912
Cour d'appel2141-7 du code du travail interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. La violation de cette interdiction est pénalement répréhensible (article L. 2146-2 du code du travail). 31. L'article L.2141-8 alinéa 1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. 32. Enfin, il est rappelé que les coffres permettant le dépôt par chaque agent des fonds mis à sa disposition sont affectés à un usage exclusivement professionnel. La vérification de tels coffres est régulière. (Soc. 21-10-2008 n° 07-41.513) 33. L'employeur verse aux débats les pièces suivantes : - une photographie du bureau de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464
Cour d'appel[R] à l'occasion de l'exercice de son mandat de représentant du personnel. Il n'a pas été donné suite aux demandes de revendications salariales formées par M. [R] après le mois de mars 2014, qui n'a bénéficié d'aucune augmentation de sa rémunération. Aucune prise en compte des mandats de M. [R] n'a été effectuée par l'employeur dans le cadre de son exercice professionnel, alors que l'article L. 2141-5 du code du travail, issu de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 prévoit qu'un accord doit déterminer les mesures permettant de concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives. La seule proposition faite à M. [R] par l'employeur a été d'évoquer de lui confier une autre activité. Les demandes faites à M.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03907
Cour d'appeljuin 2021. Au vu des décomptes et pièces justificatives produites, il apparaît que l'association [1] reste redevable de la somme de 227,29 euros brut pour la période de maintien de salaire du 21 juin au 30 juillet 2021 et il convient de condamner l'employeur au paiement de cette somme. Sur la discrimination Vu les articles L. 1132-1 et suivants et L. 2141-5 du code du travail, Mme [C] soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination de la part de l'employeur au motif que les désaccords qui les opposaient auraient débuté suite à sa désignation en qualité de représentante du personnel enseignant, ce dont elle justifie en produisant un courriel qu'elle a adressé à l'employeur le 14 septembre 2018 pour l'informer de cette désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-16.259
Cour de cassationde ses conditions de travail'' ; qu'en statuant ainsi, quand en cas de fusion-absorption, le mandat des délégués syndicaux de l'entreprise qui a fait objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 11341, L. 2141-5 et L. 2143-10 du code du travail ; 2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que la société SFIP avait, lors de sa fusion avec la société Fiducial private security, perdu toute autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.