Cour d'appel de Toulouse · 8 octobre 2026
4eme Chambre Section 1ArrêtRG n° 24/01263
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale formée par Mme [L] [E].
La cour déboute Mme [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
La cour modifie le jugement rendu le 6 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] [E] aux dépens.
Autres points décidés
- La cour rejette la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
- La cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
- La cour déclare recevable la demande de Mme [L] [E] tendant au rétablissement de l'instance introduite le 27 juin 2013 devant le conseil de prud'hommes de Toulouse.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
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- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 2 ans et 6 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 12 avril 2024
- Décision
- 8 octobre 2026
- Durée exacte
- 909 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (15 passages)
DatesPassage 1
Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 27 juin 2013, avec cinq autres salariés, d'une demande indemnitaire pour discrimination syndicale. L'affaire a été enrôlée sous le numéro F 13/01546.
Lire ce passageDatesPassage 2
Par décision du 27 janvier 2014, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes statuant en formation de départage, a rejeté sa demande de production forcée de pièces au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Lire ce passageDatesPassage 3
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 6 mars 2024, a :
Lire ce passageDatesPassage 4
Par déclaration du 12 avril 2024, Mme [L] [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 avril 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Lire ce passageDatesPassage 5
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 mai 2024, Mme [L] [E] demande à la cour de :
Lire ce passageDatesPassage 6
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 août 2024, l'Urssaf Midi-Pyrénées demande à la cour de :
Lire ce passageDatesPassage 7
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 mai 2026.
Lire ce passageSynthèsePassage 8
Infirme le jugement rendu le 6 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] [E] aux dépens
Lire ce passageSynthèsePassage 9
Rejette la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui
Lire ce passageSynthèsePassage 10
Déclare recevable la demande de Mme [L] [E] tendant au rétablissement de l'instance introduite le 27 juin 2013 devant le conseil de prud'hommes de Toulouse
Lire ce passageSynthèsePassage 12
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale formée par Mme [L] [E]
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 13
Déboute Mme [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 15
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, pour le président empêché, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier P/ Le président empêché .
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Texte intégral
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08/10/2026
ARRÊT N° 26/192
N° RG 24/01263
N° Portalis DBVI-V-B7I-QE54
CGG/ACP
Décision déférée du 06 Mars 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 23/00387)
J. QUARIN
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 08/10/2026
à
Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE
Me Véronique L'HOTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
M. SEVILLA, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. SEVILLA, conseillère, pour le président empêché, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [E] a été embauchée à compter du 24 novembre 1992 par l'Urssaf de l'Ariège, en qualité de technicien. Elle a d'abord été engagée suivant contrat emploi solidarité, puis suivant contrat emploi consolidé. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale.
Après avoir adhéré au syndicat CGT en 1996, elle a exercé divers mandats jusqu'à son départ à la retraite (membre du comité d'entreprise, déléguée du personnel, représentante du personnel au conseil d'administration, trésorière du syndicat CGT Urssaf Ariège, déléguée syndicale, membre du CHSCT).
Mme [E] a exercé les fonctions de vérificateur agent comptable sous l'intitulé de poste « assistant technique vérificateur » à compter du 23 juillet 2007.
Elle a travaillé à temps partiel à compter du 1er janvier 2015 et a fait valoir ses droits à la retraite au début de l'année 2021.
Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 27 juin 2013, avec cinq autres salariés, d'une demande indemnitaire pour discrimination syndicale. L'affaire a été enrôlée sous le numéro F 13/01546.
Par décision du 27 janvier 2014, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes statuant en formation de départage, a rejeté sa demande de production forcée de pièces au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Le 22 avril 2014, le bureau de jugement a prononcé le retrait de l'affaire du rôle, à la demande des parties.
Mme [E] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 19 juillet 2017 par une instance distincte enrôlée sous le numéro 17/01167, aux fins de reconnaissance d'une discrimination syndicale et de paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'unicité de l'instance et de la prescription, et a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 3 mars 2023, la cour d'appel de Toulouse a infirmé ce jugement et a déclaré irrecevables les demandes de Mme [E]. Elle a retenu que l'instance introduite le 27 juin 2013, soumise à la règle de l'unicité de l'instance, n'était ni périmée ni éteinte, et qu'il appartenait à la salariée d'en solliciter la réinscription.
Par conclusions reçues au greffe le 9 mars 2023, Mme [E] a sollicité la reprise de l'instance introduite le 27 juin 2013. L'affaire a été réinscrite sous le numéro F 23/00387.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 6 mars 2024, a :
- dit Mme [E] irrecevable en sa demande de reprise d'instance,
- dit Mme [E] prescrite en ses demandes,
en conséquence,
- dit que les demandes de Mme [E] sont irrecevables,
- condamné Mme [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 avril 2024, Mme [L] [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 avril 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 mai 2024, Mme [L] [E] demande à la cour de :
- infirmer les dispositions de la décision dont appel ayant déclaré irrecevable Mme [E] en sa demande de reprise d'instance et déclarer recevable celle-ci,
- infirmer les dispositions de la décision dont appel ayant déclaré prescrites les demandes présentées par Mme [E],
- infirmer les dispositions de la décision dont appel ayant condamné Mme [E] au paiement des dépens,
par conséquent,
- condamner l'Urssaf Midi-Pyrénées à payer la somme de 70.000 euros à Mme [E] à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- condamner l'Urssaf Midi-Pyrénées à verser à Mme [E] une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf Midi-Pyrénées aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 août 2024, l'Urssaf Midi-Pyrénées demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a jugé Mme [E] irrecevable en ses demandes,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a jugé Mme [E] prescrite en ses demandes,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a condamné Mme [L] [E] aux dépens,
y ajoutant,
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
en toute hypothèse,
- condamner Mme [E] à verser à l'Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 mai 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la recevabilité des demandes
* Sur la reprise de l'instance introduite le 27 juin 2013 :
L'Urssaf Midi-Pyrénées admet qu'il n'est plus question d'unicité de l'instance. Elle soutient toutefois que Mme [E] est irrecevable en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Selon elle, la salariée a soutenu pendant des années, dans le cadre de l'instance introduite en 2017, que la première instance était périmée, et ne peut désormais prétendre l'inverse dans le cadre de la présente instance.
Mme [E] fait valoir que l'instance introduite le 27 juin 2013 n'est pas périmée, aucune diligence n'ayant été expressément mise à la charge des parties. Elle ajoute qu'elle ne fait que tirer les conséquences de l'arrêt de la cour du 3 mars 2023, devenu définitif et rendu entre les mêmes parties. Elle conteste toute contradiction au détriment de l'Urssaf Midi-Pyrénées : la position qui lui est reprochée, consistant à dire que la première instance était périmée, a été soutenue dans une autre instance, introduite en 2017.
Sur ce,
Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Selon l'article 383 du même code, le retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties. Le retrait du rôle suspend l'instance sans l'éteindre.
Aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce texte a été abrogé par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. En application de l'article 45 du même décret, il demeure applicable aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016.
Au cas d'espèce, l'instance introduite le 27 juin 2013 relève des dispositions de l'article R; 1452-8 du code du travail.
Le retrait du rôle prononcé le 22 avril 2014 à la demande des parties n'a mis aucune diligence à leur charge.
Aucune péremption n'a donc pu courir et l'Urssaf ne soutient d'ailleurs pas l'inverse.
L'instance, simplement suspendue, subsistait lorsque Mme [E] a déposé, le 9 mars 2023, des conclusions tendant à sa reprise.
Ces conclusions s'analysent en une demande de rétablissement de l'affaire au sens de l'article 383 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a lui-même réinscrit l'affaire sous le numéro F 23/00387.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant, pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Elle ne sanctionne pas une contradiction apparue au cours de deux procès successifs.
En l'espèce, la position invoquée par l'Urssaf, à savoir la péremption de la première instance, a été soutenue par Mme [E] dans l'instance distincte introduite le 19 juillet 2017.
De plus, il est noté que la position soutenue par la salariée est celle que l'Urssaf défendait dans cette instance et que la cour a retenue dans son arrêt du 3 mars 2023.
L'intimée ne peut donc prétendre avoir été induite en erreur par Mme [E].
La fin de non-recevoir sera donc rejetée et la demande de Mme [E] tendant au rétablissement de l'instance introduite le 27 juin 2013 sera déclarée recevable, par infirmation de la décision déférée.
* Sur la prescription :
L'Urssaf Midi-Pyrénées soutient que la salariée disposait depuis plus de 5 ans de tous les éléments, y compris comparatifs, lui permettant d'avoir la révélation de la discrimination alléguée.
Elle se prévaut à ce titre :
- des informations diffusées par elle à chaque salarié et aux instances représentatives du personnel ;
- de l'appel interne organisé pour tous les postes créés ou vacants ;
- de sa lettre du 7 janvier 2010 (pièce 3) ;
- des échanges avec l'inspection du travail des 25 juin (pièce 4) et 16 novembre 2010 (pièce 5) ;
- de sa lettre du 18 janvier 2011 (pièce 6).
Mme [E] oppose que le délai de prescription n'a pas commencé à courir, faute pour l'employeur de lui avoir communiqué les éléments de comparaison nécessaires.
Elle ajoute qu'au plus tôt, ce délai a couru à compter d'octobre 2015, date des documents sur lesquels reposent ses panels comparatifs des personnels du service compatibilité.
Elle soutient qu'en toute hypothèse, sa saisine du 27 juin 2013 a interrompu la prescription et que le retrait du rôle est resté sans effet sur cette interruption.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Il est de jurisprudence établie que l'action n'est pas prescrite lorsque la discrimination invoquée, bien qu'ayant débuté au cours d'une période atteinte par la prescription, s'est poursuivie au cours de la période non prescrite.
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription. En application de l'article 2242 du même code, cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'article 2243 prévoit que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il incombe à la partie qui oppose la prescription d'établir que le délai était expiré à la date de l'acte interruptif. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a reproché à la salariée de ne pas démontrer que la révélation de la discrimination était intervenue dans le délai légal.
Devant la cour, l'Urssaf n'invoque aucun élément antérieur au mois de décembre 2009, date de la première réclamation de la salariée : les documents qu'elle produit datent de 2010 et de 2011. Quant aux informations qu'elle indique avoir diffusées auprès de chaque salarié et instances représentatives du personnel et à l'appel interne qu'elle explique avoir organisé pour tous les postes créés ou vacants, elle ne produit aucun élément pour en justifier la date.
A supposer que la discrimination alléguée par Mme [E] ait été révélée à l'une de ces dates (2010 ou 2011), le délai de 5 ans n'était pas expiré au moment de la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée par requête du 27 juin 2013, laquelle a eu pour effet d'interrompre la prescription.
Le retrait du rôle du 22 avril 2014 a seulement suspendu l'instance : il n'a pas mis fin à l'effet interruptif de la saisine du conseil de prud'hommes, cet effet persistant jusqu'à l'extinction de l'instance.
En outre, aucune des causes prévues par l'article 2243 du code civil n'est caractérisée.
Pour le surplus, la cour relève que la discrimination qui est invoquée par la salariée est relative à une stagnation de carrière, de sorte que la situation litigieuse se serait poursuivie jusqu'à son départ à la retraite, qui est survenu seulement en 2021.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée par infirmation de la décision déférée, et la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [E] sera déclarée recevable.
II/ Sur la discrimination syndicale
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales.
Et, par application de l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Le régime probatoire de l'action en discrimination est fixé par l'article L. 1134-1 du code du travail qui dispose : 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Il ne peut être exigé du salarié la preuve d'un lien entre la différence de traitement et l'activité syndicale, ni celle d'une intention de nuire de l'employeur.
Lorsque la discrimination alléguée porte sur le déroulement de carrière, il est de jurisprudence établie que la comparaison doit être opérée avec des salariés engagés à une date voisine dans des conditions comparables de diplôme et de qualification.
***
Mme [E] fait valoir que sa carrière a stagné en raison de ses mandats et de son activité syndicale.
Elle soutient que, hors points d'expérience attribués automatiquement, elle était rémunérée sur la base de 256 points (240 points de coefficient et 16 points de compétence).
Selon elle, ce total est inférieur de 74,5 points à la moyenne des salariés du service comptabilité recrutés entre 1992 et 1996, et de 32,32 points à celle des salariés recrutés entre 2002 et 2010.
Elle ajoute :
- qu'elle n'a bénéficié d'aucun point de compétence entre 2005 et le 1er juillet 2012, ni après cette date, malgré des entretiens d'évaluation élogieux ;
- qu'elle a été écartée des formations ;
- que l'employeur a reconnu, en août 2017, qu'elle n'avait bénéficié d'aucune mesure individuelle depuis plus de 5 ans ;
- que le document retraçant son parcours professionnel mentionne ses absences et ses mandats pour expliquer un parcours jugé insatisfaisant.
Elle soutient encore que la différence de diplômes avec les salariés du panel qu'elle produit est compensée par son expérience professionnelle.
Elle produit pour en justifier :
- un panel comparatif des personnels du service compatibilité recrutés entre 1992 et 1996 (pièce 1) puis entre 2002 et 2010 (pièce 2) ;
- le recensement des besoins de formation des personnels du service comptabilité pour l'année 2016 (pièce 3) ;
- ses entretiens annuel d'évaluation et d'accompagnement de 2013 à 2016 (pièces 4 à 7) ;
- ses bulletins de salaire de janvier 2015 à juin 2017 (pièce 8) ;
- la notification d'attribution de points du 1er décembre 2016 (pièce 9) ;
- un échange de mails des 4 août et 11 octobre 2017 avec le service des ressources humaines (pièce 12) ;
- les justificatifs de ses mandats (pièce 15) ;
- son diplôme de bachelier technicien délivré le 18 janvier 1978 (pièce 19) ;
- un document établi par son employeur retraçant son parcours professionnel (pièce 20) ;
- les diplômes de ses collègues de travail (pièce 21).
A l'analyse de ces éléments, il apparaît que :
- l'activité syndicale et les mandats exercés par Mme [E] depuis 1996 sont établis et étaient connus de l'employeur ;
- les tableaux comparatifs produits par la salariée en pièces 1 et 2 font apparaître un écart de points avec la moyenne des salariés de son service ;
- l'employeur reconnaît, dans le mail du 4 août 2017 (pièce 12), l'absence de toute mesure individuelle au bénéfice de Mme [E] pendant plus de 5 ans ;
- l'évaluation de l'année 2013 indique la mention « très bonne année » (pièce 4) alors que dans le même temps, Mme [E] n'a bénéficié d'aucun point de compétence ;
- le document établi par son employeur retraçant son parcours professionnel mentionne ses mandats représentatifs (pièce 20).
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination. Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que la situation de la salariée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'employeur conteste toute discrimination. Il objecte que :
- les salariés du panel ne sont pas dans une situation comparable : d'une part, plusieurs d'entre eux étaient titulaires d'un BTS ou d'un DUT alors que Mme [E] était seulement titulaire d'un baccalauréat technique, d'autre part certains occupaient des fonctions d'encadrement, d'expertise ou d'animation, contrairement à l'appelante ;
- la salariée ne justifie pas du contenu de son expérience antérieure ;
- elle a bénéficié de promotions entre 1997 et 2007, de 7 points de compétence en novembre 2005 et d'une augmentation de rémunération en 2008 ;
- l'absence de nouveaux points de compétence s'explique par la non-atteinte de ses objectifs ;
- ses entretiens annuels, à compter de 2014, ne font apparaître ni souhait de formation ni volonté d'évoluer ;
- des formations lui ont été proposées en 2016 sans qu'elle n'y réponde favorablement ;
- l'inspection du travail n'a relevé aucune discrimination en 2010, y compris s'agissant de la situation de Mme [E] ;
- le mail du 4 août 2017 a été envoyé dans le cadre de l'application du protocole d'accord du 10 mai 2010 relatif à la rémunération des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale.
Pour en justifier, il verse aux débats :
- les bulletins de salaire de Mme [E] des mois de décembre de 2012 à 2017 (pièce 1) ;
- la notification d'accord de temps partiel du 18 décembre 2017, signée par Mme [E] le 27 mars 2018 (pièce 2) ;
- son courrier du 7 janvier 2010 en réponse à la demande faite par la salariée d'examiner sa situation, quant à une éventuelle absence de développement professionnel (pièce 3) ;
- un mail du 25 juin 2010 de l'inspection du travail indiquant avoir été saisi par plusieurs salariés de l'organisme, dont Mme [E], pour des faits relevant selon eux d'une discrimination syndicale (pièce 4) ;
- un courrier du 16 novembre 2010 de l'inspection du travail adressé à l'employeur écartant les soupçons de discrimination syndicale (pièce 5) ;
- un courrier du 18 janvier 2011 qu'il a adressé à Mme [E] relatif aux points de compétence au titre de l'année 2010 (pièce 6) ;
- un document qu'il a établi pour retracer le parcours professionnel de Mme [E] (pièce 7) ;
- les diplômes de Mme [C], Mme [Y], M. [B], Mme [F] et l'attestation de DUT de Mme [K] (pièces 10 à 14) ;
- les entretiens annuels de Mme [E] de 2014 à 2017 (pièces 16 à 19) ;
- les mails des 15 septembre et 24 octobre 2016 proposant des formations, notamment à Mme [E] (pièce 20).
Sur ce,
S'agissant de la comparaison de la situation de Mme [E] avec les personnels du service comptabilité, le panel des salariés recrutés entre 1992 et 1996 produit par l'appelante inclut des salariés exerçant des fonctions d'encadrement, d'expertise ou d'animation d'équipe, distinctes de celles de la salariée.
En outre, l'Urssaf justifie de ce que 5 des salariés composant ce panel étaient titulaires d'un BTS ou d'un DUT (pièces 10 à 14) - la même qualité étant alléguée, sans justificatif, pour un sixième. Mme [E] ne le conteste d'ailleurs pas : titulaire d'un baccalauréat technique, elle oppose seulement son expérience professionnelle antérieure.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce pour en justifier, les pièces 19 et 20 qu'elle verse aux débats établissant seulement la date de son diplôme et son parcours au sein de l'organisme.
Le panel produit par la salariée en pièce 1 ne compare donc pas Mme [E] à des salariés placés dans une situation comparable, l'écart de 74,5 points qu'elle invoque trouvant sa justification soit dans une différence de niveau de diplôme, soit dans les fonctions exercées par des salariés occupant des emplois différents.
Concernant les salariés occupant le même emploi que Mme [E] et disposant du même coefficient de 240, la moyenne des points de compétence attribuée aux salariés recrutés entre 2002 et 2010 s'établit à 14,9 points, contre 16 pour la salariée.
La cour ne constate donc aucune disparité défavorable à l'intéressée par comparaison avec la situation des salariés placés dans une situation comparable.
Par ailleurs, l'Urssaf justifie de l'évolution de la carrière de Mme [E] :
- deux promotions obtenues sur candidature en mai 1997 et juillet 2007 (pièce 7) ;
- l'attribution de 7 points de compétence au 1er novembre 2005 et une augmentation de rémunération en 2008 (pièce 3) ;
- l'explication, donnée dès sa lettre du 18 janvier 2011, de l'absence de points supplémentaires par la non-atteinte des objectifs en 2010 (pièce 6).
Concernant le mail du 4 août 2017, la cour relève qu'il procède de la mise en 'uvre du protocole d'accord du 10 mai 2010 relatif à la rémunération des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale, lequel prévoit un examen particulier de la situation des salariés n'ayant bénéficié d'aucune mesure individuelle depuis plus de 5 ans.
A cette occasion, l'employeur a proposé un entretien à Mme [E], ce qui traduit l'application d'un dispositif conventionnel tandis qu'aucun élément ne montre qu'il s'est agi de prendre en compte son activité syndicale.
Les entretiens annuels produits par l'employeur contredisent la version de la salariée :
- l'entretien du 5 juin 2014 mentionne qu'aucun souhait de formation n'a été exprimé (pièce 16) ;
- le bilan de l'entretien du 27 octobre 2015 indique que Mme [E] arrivait à la fin de sa carrière, que l'organisation mise en place lui convenait et qu'elle souhaitait s'investir sur d'autres thèmes (pièce 17) ;
- les objectifs de l'année 2015 y sont qualifiés de « caducs » et non d' « atteints » ;
- les entretiens de 2016 et 2017 font état de la même satisfaction de la salariée quant à ses fonctions (pièces 18 et 19).
Le recensement des besoins de formation pour l'année 2016 évoque une absence de besoin pour Mme [E] comme pour 4 autres salariés.
L'employeur justifie en outre avoir sollicité ces salariés, y compris Mme [E], afin qu'ils fassent connaître leurs souhaits de formation (pièce 20), alors que l'appelante ne justifie pas y avoir répondu.
Il n'est pas établi qu'elle ait été écartée des formations.
Certes, le document retraçant le parcours professionnel de Mme [E], qui recense chronologiquement l'ensemble des événements de sa carrière, dont ses candidatures et ses promotions, fait apparaître ses mandats.
Néanmoins, cette dernière mention n'est assortie d'aucune remarque particulière, de sorte qu'il n'est pas établi que ce document ait servi de fondement à une décision relative à sa rémunération ou à son évolution professionnelle (pièce 7).
Enfin, le courrier de l'inspection du travail du 16 novembre 2010 corrobore, du moins pour la période antérieure, l'absence de prise en compte des mandats exercés notamment par Mme [E] dans l'évolution de carrière (pièce 5).
Il en résulte que l'employeur rapporte la preuve que la situation de Mme [E] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de son appartenance syndicale ou de l'exercice, par elle, d'une activité syndicale.
En conséquence, il convient de débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué.
III/ Sur les demandes annexes
Mme [E], qui succombe au fond, sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation de la décision déférée, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 6 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] [E] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,
Déclare recevable la demande de Mme [L] [E] tendant au rétablissement de l'instance introduite le 27 juin 2013 devant le conseil de prud'hommes de Toulouse,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale formée par Mme [L] [E],
Déboute Mme [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Condamne Mme [L] [E] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, pour le président empêché, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier P/ Le président empêché
.
Textes cités
17 références
Articles cités
- R. 1452-8Code du travail
Passage cité
… termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Selon l'article 383 du même code, le retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties. Le retrait du rôle suspend l'instance sans l'éteindre. Aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce texte a été abrogé par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. En application de l'article 45 du même décret, il demeure applicable aux instances introduites devant le …
- L. 1134-5Code du travail
Passage cité
… de lui avoir communiqué les éléments de comparaison nécessaires. Elle ajoute qu'au plus tôt, ce délai a couru à compter d'octobre 2015, date des documents sur lesquels reposent ses panels comparatifs des personnels du service compatibilité. Elle soutient qu'en toute hypothèse, sa saisine du 27 juin 2013 a interrompu la prescription et que le retrait du rôle est resté sans effet sur cette interruption. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Il est de jurisprudence établie que l'action n'est pas prescrite lorsque la discrimination invoquée, bien qu'ayant débuté au cours d'une période atteinte par la …
- L. 1132-1Code du travail
Passage cité
… la salariée est relative à une stagnation de carrière, de sorte que la situation litigieuse se serait poursuivie jusqu'à son départ à la retraite, qui est survenu seulement en 2021. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée par infirmation de la décision déférée, et la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [E] sera déclarée recevable. II/ Sur la discrimination syndicale En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de …
Conventions citées
- Convention collective du personnel des organismes de sécurité socialeConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [L] [E] a été embauchée à compter du 24 novembre 1992 par l'Urssaf de l'Ariège, en qualité de technicien. Elle a d'abord été engagée suivant contrat emploi solidarité, puis suivant contrat emploi consolidé. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Après avoir adhéré au syndicat CGT en 1996, elle a exercé divers mandats jusqu'à son départ à la retraite (membre du comité d'entreprise, déléguée du personnel, représentante du personnel au conseil d'administration, trésorière du syndicat CGT Urssaf Ariège, déléguée syndicale, membre du CHSCT). Mme [E] a exercé les fonctions de vérificateur agent comptable sous l'intitulé de poste « assistant …
Autres références (13)
Articles cités
- L. 3221-3Code du travail
Passage cité
… syndicale En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales. Et, par application de l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une …
- L. 2141-5Code du travail
Passage cité
… ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales. Et, par application de l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Le régime probatoire de …
- L. 1134-1Code du travail
Passage cité
… à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Le régime probatoire de l'action en discrimination est fixé par l'article L. 1134-1 du code du travail qui dispose : 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au …
- 786Code de procédure civile
Passage cité
… ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [L] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE URSSAF MIDI-PYRÉNÉES [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocate au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. GILLOIS-GHERA, président M. SEVILLA, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A-C. …
- 907Code de procédure civile
Passage cité
… ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [L] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE URSSAF MIDI-PYRÉNÉES [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocate au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. GILLOIS-GHERA, président M. SEVILLA, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A-C. …
- 145Code de procédure civile
Passage cité
… de l'année 2021. Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 27 juin 2013, avec cinq autres salariés, d'une demande indemnitaire pour discrimination syndicale. L'affaire a été enrôlée sous le numéro F 13/01546. Par décision du 27 janvier 2014, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes statuant en formation de départage, a rejeté sa demande de production forcée de pièces au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Le 22 avril 2014, le bureau de jugement a prononcé le retrait de l'affaire du rôle, à la demande des parties. Mme [E] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 19 juillet 2017 par une instance distincte enrôlée sous le numéro 17/01167, aux fins de reconnaissance d'une discrimination syndicale et de paiement de diverses sommes. Par jugement de départage du 2 février 2021, le conseil de …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… prescrites les demandes présentées par Mme [E], - infirmer les dispositions de la décision dont appel ayant condamné Mme [E] au paiement des dépens, par conséquent, - condamner l'Urssaf Midi-Pyrénées à payer la somme de 70.000 euros à Mme [E] à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - condamner l'Urssaf Midi-Pyrénées à verser à Mme [E] une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf Midi-Pyrénées aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 août 2024, l'Urssaf Midi-Pyrénées demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a jugé Mme [E] irrecevable en ses …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… hypothèse, - condamner Mme [E] à verser à l'Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 mai 2026. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la recevabilité des demandes * Sur la reprise de l'instance introduite le 27 juin 2013 : L'Urssaf Midi-Pyrénées admet qu'il n'est plus question d'unicité de l'instance. Elle soutient toutefois que Mme [E] est irrecevable en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Selon elle, la salariée a soutenu pendant des années, dans le cadre de …
- 382Code de procédure civile
Passage cité
… à la charge des parties. Elle ajoute qu'elle ne fait que tirer les conséquences de l'arrêt de la cour du 3 mars 2023, devenu définitif et rendu entre les mêmes parties. Elle conteste toute contradiction au détriment de l'Urssaf Midi-Pyrénées : la position qui lui est reprochée, consistant à dire que la première instance était périmée, a été soutenue dans une autre instance, introduite en 2017. Sur ce, Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Selon l'article 383 du même code, le retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties. Le retrait du rôle suspend l'instance sans l'éteindre. Aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, …
- 386Code de procédure civile
Passage cité
… 383 du même code, le retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties. Le retrait du rôle suspend l'instance sans l'éteindre. Aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce texte a été abrogé par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. En application de l'article 45 du même décret, il demeure applicable aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016. Au cas d'espèce, l'instance introduite le 27 juin 2013 relève des dispositions de l'article R; 1452-8 du code du …
- 383Code de procédure civile
Passage cité
… du travail. Le retrait du rôle prononcé le 22 avril 2014 à la demande des parties n'a mis aucune diligence à leur charge. Aucune péremption n'a donc pu courir et l'Urssaf ne soutient d'ailleurs pas l'inverse. L'instance, simplement suspendue, subsistait lorsque Mme [E] a déposé, le 9 mars 2023, des conclusions tendant à sa reprise. Ces conclusions s'analysent en une demande de rétablissement de l'affaire au sens de l'article 383 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a lui-même réinscrit l'affaire sous le numéro F 23/00387. La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant, pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. …
- 2241Code civil
Passage cité
… se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Il est de jurisprudence établie que l'action n'est pas prescrite lorsque la discrimination invoquée, bien qu'ayant débuté au cours d'une période atteinte par la prescription, s'est poursuivie au cours de la période non prescrite. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription. En application de l'article 2242 du même code, cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'article 2243 prévoit que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Il incombe à la partie qui oppose la prescription d'établir que le délai était …
- 2243Code civil
Passage cité
… de 5 ans n'était pas expiré au moment de la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée par requête du 27 juin 2013, laquelle a eu pour effet d'interrompre la prescription. Le retrait du rôle du 22 avril 2014 a seulement suspendu l'instance : il n'a pas mis fin à l'effet interruptif de la saisine du conseil de prud'hommes, cet effet persistant jusqu'à l'extinction de l'instance. En outre, aucune des causes prévues par l'article 2243 du code civil n'est caractérisée. Pour le surplus, la cour relève que la discrimination qui est invoquée par la salariée est relative à une stagnation de carrière, de sorte que la situation litigieuse se serait poursuivie jusqu'à son départ à la retraite, qui est survenu seulement en 2021. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée par infirmation de la décision déférée, et la demande de dommages et intérêts présentée …
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Mentions dans le textene période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales.
Lire dans le texteMentions dans le texte(pièce 2) ; - le recensement des besoins de formation des personnels du service comptabilité pour l'année 2016 (pièce 3) ; - ses entretiens annuel d'évaluation et d'accompagnement de 2013 à 2016 (pièces 4 à 7) ; - ses bulletins de salaire de janvier 2015 à juin 2017 (pièce 8) ; - la notification d'attribution de points du 1er décembre 2016 (pièce 9) ; - un échange de mails des 4 août et 11 octobre 2017 avec le service des ressources humaines (pièce 12) ; - les justificatifs de ses mandats (pièce 15) ; - son diplôme de ba
Lire dans le texteDemandes et argumentsété envoyé dans le cadre de l'application du protocole d'accord du 10 mai 2010 relatif à la rémunération des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale. Pour en justifier, il verse aux débats : - les bulletins de salaire de Mme [E] des mois de décembre de 2012 à 2017 (pièce 1) ; - la notification d'accord de temps partiel du 18 décembre 2017, signée par Mme [E] le 27 mars 2018 (pièce 2) ; - son courrier du 7 janvier 2010 en réponse à la demande faite par la salariée d'examiner sa situation, quant à une éventu
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsompter du 1er janvier 2015 et a fait valoir ses droits à la retraite au début de l'année 2021. Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 27 juin 2013, avec cinq autres salariés, d'une demande indemnitaire pour discrimination syndicale. L'affaire a été enrôlée sous le numéro F 13/01546. Par décision du 27 janvier 2014, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes statuant en formation de départage, a rejeté sa demande de production forcée de pièces au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Le 22
Lire dans le texteDemandes et argumentsde l'affaire du rôle, à la demande des parties. Mme [E] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 19 juillet 2017 par une instance distincte enrôlée sous le numéro 17/01167, aux fins de reconnaissance d'une discrimination syndicale et de paiement de diverses sommes. Par jugement de départage du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'unicité de l'instance et de la prescription, et a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes. Par arrêt du 3 mars 20
Lire dans le texteMentions dans le texteL. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de pro
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Demandes et argumentsompter du 1er janvier 2015 et a fait valoir ses droits à la retraite au début de l'année 2021. Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 27 juin 2013, avec cinq autres salariés, d'une demande indemnitaire pour discrimination syndicale. L'affaire a été enrôlée sous le numéro F 13/01546. Par décision du 27 janvier 2014, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes statuant en formation de départage, a rejeté sa demande de production forcée de pièces au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Le 22 avril 201
Lire dans le texteDemandes et argumentsde l'affaire du rôle, à la demande des parties. Mme [E] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 19 juillet 2017 par une instance distincte enrôlée sous le numéro 17/01167, aux fins de reconnaissance d'une discrimination syndicale et de paiement de diverses sommes. Par jugement de départage du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'unicité de l'instance et de la prescription, et a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes. Par arrêt du 3 mars 2023, la cou
Lire dans le texteMentions dans le textene éventuelle absence de développement professionnel (pièce 3) ; - un mail du 25 juin 2010 de l'inspection du travail indiquant avoir été saisi par plusieurs salariés de l'organisme, dont Mme [E], pour des faits relevant selon eux d'une discrimination syndicale (pièce 4) ; - un courrier du 16 novembre 2010 de l'inspection du travail adressé à l'employeur écartant les soupçons de discrimination syndicale (pièce 5) ; - un courrier du 18 janvier 2011 qu'il a adressé à Mme [E] relatif aux points de compétence au titre de l'année 2010 (pièce 6) ; - un
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Mentions dans le textees informations diffusées par elle à chaque salarié et aux instances représentatives du personnel ; - de l'appel interne organisé pour tous les postes créés ou vacants ; - de sa lettre du 7 janvier 2010 (pièce 3) ; - des échanges avec l'inspection du travail des 25 juin (pièce 4) et 16 novembre 2010 (pièce 5) ; - de sa lettre du 18 janvier 2011 (pièce 6). Mme [E] oppose que le délai de prescription n'a pas commencé à courir, faute pour l'employeur de lui avoir communiqué les éléments de comparaison nécessaires. Elle ajoute qu'au plus tôt, ce déla
Lire dans le texteMentions dans le textea non-atteinte de ses objectifs ; - ses entretiens annuels, à compter de 2014, ne font apparaître ni souhait de formation ni volonté d'évoluer ; - des formations lui ont été proposées en 2016 sans qu'elle n'y réponde favorablement ; - l'inspection du travail n'a relevé aucune discrimination en 2010, y compris s'agissant de la situation de Mme [E] ; - le mail du 4 août 2017 a été envoyé dans le cadre de l'application du protocole d'accord du 10 mai 2010 relatif à la rémunération des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale. Po
Lire dans le texteDemandes et arguments27 mars 2018 (pièce 2) ; - son courrier du 7 janvier 2010 en réponse à la demande faite par la salariée d'examiner sa situation, quant à une éventuelle absence de développement professionnel (pièce 3) ; - un mail du 25 juin 2010 de l'inspection du travail indiquant avoir été saisi par plusieurs salariés de l'organisme, dont Mme [E], pour des faits relevant selon eux d'une discrimination syndicale (pièce 4) ; - un courrier du 16 novembre 2010 de l'inspection du travail adressé à l'employeur écartant les soupçons de discrimination syndicale (pièce
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Mentions dans le texte08/10/2026 ARRÊT N° 26/192 N° RG 24/01263 N° Portalis DBVI-V-B7I-QE54 CGG/ACP Décision déférée du 06 Mars 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 23/00387) J. QUARIN INFIRMATION Grosse délivrée le 08/10/2026 à Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE Me Véronique L'HOTE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** C
Lire dans le texteDemandes et argumentsntitulé de poste « assistant technique vérificateur » à compter du 23 juillet 2007. Elle a travaillé à temps partiel à compter du 1er janvier 2015 et a fait valoir ses droits à la retraite au début de l'année 2021. Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 27 juin 2013, avec cinq autres salariés, d'une demande indemnitaire pour discrimination syndicale. L'affaire a été enrôlée sous le numéro F 13/01546. Par décision du 27 janvier 2014, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes statuant en formation de départage
Lire dans le texteDemandes et argumentsToulouse par requête le 27 juin 2013, avec cinq autres salariés, d'une demande indemnitaire pour discrimination syndicale. L'affaire a été enrôlée sous le numéro F 13/01546. Par décision du 27 janvier 2014, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes statuant en formation de départage, a rejeté sa demande de production forcée de pièces au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Le 22 avril 2014, le bureau de jugement a prononcé le retrait de l'affaire du rôle, à la demande des parties. Mme [E] a saisi de nouveau le conseil de p
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Mentions dans le textee En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectatio
Lire dans le texteMentions dans le textesyndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Le régime probatoire de l'action en discrimination est fixé par l'article L. 1134-1 du code du travail qui dispose : 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le
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Mentions dans le textede l'Ariège, en qualité de technicien. Elle a d'abord été engagée suivant contrat emploi solidarité, puis suivant contrat emploi consolidé. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Après avoir adhéré au syndicat CGT en 1996, elle a exercé divers mandats jusqu'à son départ à la retraite (membre du comité d'entreprise, déléguée du personnel, représentante du personne
Lire dans le texteMentions dans le texteour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Le régime probatoire de l'action en discrimination est fixé par l'article L. 1134-1 du code du travail qui dispose : 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le
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Mentions dans le textecriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales. Et, par application de l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considératio
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Mentions dans le texteau syndicat CGT en 1996, elle a exercé divers mandats jusqu'à son départ à la retraite (membre du comité d'entreprise, déléguée du personnel, représentante du personnel au conseil d'administration, trésorière du syndicat CGT Urssaf Ariège, déléguée syndicale, membre du CHSCT). Mme [E] a exercé les fonctions de vérificateur agent comptable sous l'intitulé de poste « assistant technique vérificateur » à compter du 23 juillet 2007. Elle a travaillé à temps partiel à compter du 1er janvier 2015 et a fait valoir ses droits à la retraite au début de l'
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Mentions dans le textee travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Après avoir adhéré au syndicat CGT en 1996, elle a exercé divers mandats jusqu'à son départ à la retraite (membre du comité d'entreprise, déléguée du personnel, représentante du personnel au conseil d'administration, trésorière du syndicat CGT Urssaf Ariège, déléguée syndicale, membre du CHSCT). Mme [E] a exercé les fonctions
Lire dans le texteMentions dans le texteiale. Après avoir adhéré au syndicat CGT en 1996, elle a exercé divers mandats jusqu'à son départ à la retraite (membre du comité d'entreprise, déléguée du personnel, représentante du personnel au conseil d'administration, trésorière du syndicat CGT Urssaf Ariège, déléguée syndicale, membre du CHSCT). Mme [E] a exercé les fonctions de vérificateur agent comptable sous l'intitulé de poste « assistant technique vérificateur » à compter du 23 juillet 2007. Elle a travaillé à temps partiel à compter du 1er janvier 2015 et a fait valoir s
Lire dans le texteMentions dans le texte, de mutation, ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales. Et, par application de l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
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Mentions dans le texten. Elle a d'abord été engagée suivant contrat emploi solidarité, puis suivant contrat emploi consolidé. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Après avoir adhéré au syndicat CGT en 1996, elle a exercé divers mandats jusqu'à son départ à la retraite (membre du comité d'entreprise, déléguée du personnel, représentante du personnel au conseil d'administration, trésorièr
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulouse · 6 mars 2024
- Identifiant source
- 6ac882cdc27382d0996df1c1
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- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, n° 25/06164Cite aussi l’article R. 1452-8 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Toulouse
- Même chambre et même juridiction : 4eme Chambre Section 1
