Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 18 septembre 2026RG n° 23/03707

Ajoutée depuis 48 hLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 7 avril 2023
Solde indicatif des montants
33 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle a embauché M. [W] [T] [S] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 mai 2003 en qualité d'agent de sécurité.
  • Procédure: Le 4 mai 2023, M. [S] et le syndicat [5] ont enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre de la discrimination syndicale et pour violation du statut protecteur, et a débouté le syndicat [5] de toutes ses demandes.
  • Raisonnement: Il résulte du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 7 avril 2023 que M. [S] a présenté devant les premiers juges deux demandes: l'une de 50 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, l'autre de 25 000 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et exécution fautive du contrat de travail.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 7 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, uniquement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre de la discrimination syndicale et le syndicat [5] de toutes ses demandes; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant; Condamne la société [2] à payer à M. [W] [T] [S]: 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la discrimination syndicale dont il a été victime.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [S]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Conclusions notifiées M. [W] [T] [S] et le syndicat [5]
  4. Conclusions notifiées la société [2]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

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AFFAIRE [N]

RAPPORTEUR

N° RG 23/03707 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6R6

[S]

Syndicat SYNDICAT CGT PREVENTION SECURITE DU DEPARTEMENT DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE [Localité 1]

C/

SASU [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Avril 2023

RG : 19/02960

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2026

APPELANTS :

[W] [T] [S]

né le 26 Août 1973 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON

Syndicat SYNDICAT CGT PREVENTION SECURITE DU DEPARTEMENT DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SASU [2]

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayaant pour avocat plaidant Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Avril 2026

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

La société [2], anciennement dénommée [3], est spécialisée dans la surveillance et le gardiennage. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).

Elle a embauché M. [W] [T] [S] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 mai 2003 en qualité d'agent de sécurité.

Le 27 décembre 2019, M. [S] était élu membre du comité social et économique. A cette date, il était déjà délégué syndical CGT d'établissement Région Est et titulaire d'un mandat de membre du comité d'entreprise [4].

Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2019, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de demander des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, ainsi que pour violation du statut protecteur et exécution fautive du contrat de travail.

Le 12 février 2020, M. [S] était en outre élu membre du comité social et économique central.

Par jugement du 7 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [S] de sa demande au titre de la discrimination syndicale, a condamné la société [2] à payer à M. [S] 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté le syndicat [5] de toutes ses demandes et a condamné la société [2] aux dépens.

Le 4 mai 2023, M. [S] et le syndicat [5] ont enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre de la discrimination syndicale et pour violation du statut protecteur, et a débouté le syndicat [5] de toutes ses demandes.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, M. [W] [T] [S] et le syndicat [5] demandent à la Cour de :

- confirmer les chefs de jugement ayant :

condamné la société [2] (dénommée anciennement [6]) à payer à M. [S] 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et 1 500 euros du titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

condamné la société [2] aux dépens

- réformer les chefs de jugement ayant :

débouté M. [S] de sa demande au titre de la discrimination syndicale

débouté M. [S] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et pour violation du statut protecteur ;

limité le montant des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;;

débouté le syndicat [5] de toutes ses demandes.

Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement :

- condamner la société [2] à payer à M. [S] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil), 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, ou à tout le moins au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ;

- condamner la société [2] à payer à M. [S] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- juger également recevables et bien fondées les demandes présentées par le Syndicat [7] ;

- condamner la société [2] à payer au Syndicat [8] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [2] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société [2] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu le 7 avril 2023 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre de la discrimination syndicale et a débouté le syndicat [5] de toutes ses demandes ;

- juger qu'à défaut de critique tant dans la déclaration d'appel que dans les conclusions d'appel de M. [S] sur le chef de du jugement du 7 avril 2023 qui l'a condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, la Cour n'est pas valablement saisie d'un appel portant sur ledit chef de jugement, rendant sans objet les développements de M. [S] relatifs à sa demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur qui faisait partie intégrante de ce chef de jugement non critiqué ;

- réformer le jugement rendu le 7 avril 2023 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [S] 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens

Statuant à nouveau dans le cadre de son appel incident :

- débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et pour exécution fautive du contrat de travail ;

- subsidiairement, à défaut d'appel principal de M. [S] sur le chef de jugement du 7 avril 2023 en ce qu'il a condamné la société [2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, confirmer ledit chef de jugement portant sur la demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et pour exécution fautive du contrat de travail ;

- juger irrecevable l'action du syndicat [9]

En tout état de cause,

- débouter M. [S] et le syndicat [9] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamner solidairement M. [S] et le syndicat [10] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. [S] et le syndicat [9] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

La procédure de mise en état était clôturée le 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel

En droit, il résulte de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et applicable au 4 mai 2023, que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il résulte de l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, la déclaration d'appel, formée par M. [S] et enregistrée le 4 mai 2023, est ainsi rédigée : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ayant : - déboute M. [T] [S] de sa demande au titre de la discrimination syndicale, - déboute M. [S] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et pour violation du statut protecteur, - déboute le Syndicat [11] Département du Rhône de toutes ses demandes ».

Il résulte du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 7 avril 2023 que M. [S] a présenté devant les premiers juges deux demandes : l'une de 50 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, l'autre de 25 000 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et exécution fautive du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes a examiné l'une et l'autre de ses demandes et a débouté M. [S] de sa première demande et a condamné la société [2] à payer à ce dernier 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Aucun chef du dispositif du jugement ne déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.

La Cour en déduit que le conseil de prud'hommes a fait droit partiellement à la demande de dommages et intérêts formulée par M. [S], qui invoquait un double fondement : la violation du statut protecteur et l'exécution fautive du contrat de travail.

Dans sa déclaration d'appel, M. [S] n'ayant pas critiqué le chef du dispositif du jugement ayant condamné la société [2] à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, il n'a pas déféré à la Cour celui-ci.

En conséquence, l'appel principal n'a pas eu pour effet de déférer à la Cour la connaissance du chef du dispositif du jugement ayant condamné la société [2] à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

En outre, le fait que l'intimé a formé un appel incident concernant ce chef du dispositif du jugement n'est pas susceptible d'ouvrir le droit à l'appelant principal de réévaluer à la hausse le montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés par les premiers juges.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la demande présentée par M. [S] à hauteur d'appel, tendant à voir condamner la société [2] à lui payer 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ou, à tout le moins, au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.

2. Sur la demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale

En droit, l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 définit la discrimination directe comme étant la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; la discrimination indirecte comme étant une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence mais susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en raison de ses activités syndicales.

L'article L. 2141-5 du code du travail dispose spécifiquement qu' « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ».

En vertu de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsqu'un litige survient en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [S] affirme avoir subi une discrimination syndicale de la part de la société [2], car :

- celle-ci n'a pas organisé les entretiens annuels prévus par un accord d'entreprise pour chaque représentant du personnel, ni les entretiens individuels de début et de fin de mandat prévus par l'article L. 2141-5 du code du travail ;

- elle n'a pas procédé à la revalorisation de sa rémunération, contrairement aux prescriptions de l'article L. 2141-5-1 du code du travail ;

- elle ne lui a proposé aucune évolution de carrière depuis son premier mandat syndical en 2016 ;

- elle a modifié ses conditions de travail sans son accord.

' Si l'article L. 2141-5 du code du travail prévoit le droit pour le salarié titulaire d'un mandat de bénéficier, au début du mandat, d'un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d'exercice de celui-ci, M. [O] n'allègue pas avoir demandé l'organisation d'un tel entretien.

L'absence de l'entretien en début de mandat ne peut donc pas être reprochée à l'employeur et il n'existe pas d'obligation pour ce dernier d'organiser un entretien spécifique en fin de mandat.

En revanche, il ressort de l'article 35 de l'accord collectif relatif à l'exercice du droit syndical et à la représentation du personnel applicable au sein de la société [2] (pièce n°7 des appelants) que, une fois par an, « l'entretien annuel d'évaluation du salarié titulaire d'un mandat est réalisé selon les règles et principes appliqués par l'entreprise pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient ». Ce texte s'applique à la situation de M. [S].

' L'article L. 2141-5-1 du code du travail dispose que, lorsque le nombre d'heures de délégation dont le salarié titulaire d'un mandat dispose sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée par le contrat de travail, celui-ci bénéficie d'une évolution de rémunération au moins égale, sur l'ensemble de la durée de son mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable.

Toutefois, M. [S] ne démontre pas que le nombre d'heures de délégation qu'il a utilisées correspondait à plus de 30 % de la durée de travail fixée par son contrat de travail (soit 35 heures par semaine), si bien qu'il ne peut pas se prévaloir de la mise en 'uvre de l'article L. 2141-5 du code du travail.

' S'agissant de l'absence d'évolution professionnelle depuis son premier mandat en 2016, M. [S] souligne que son emploi était positionné à l'échelon 1 ' niveau 4 - échelon 160 et que l'employeur n'avait pas, en 2020, modifié ce positionnement. Pour autant, il ne revendique pas un repositionnement de son emploi.

Si, par courrier du 17 septembre 2020, M. [S] a soumis à son employeur sa candidature pour occuper un poste de responsable de service rondier ou équivalent (pièce n°11 des appelants), il n'allègue pas qu'un tel poste existait au sein de l'entreprise et était alors à pourvoir, si bien qu'il ne peut pas reprocher à l'employeur de ne pas avoir donné une suite favorable à son courrier.

' M. [S] ajoute qu'il n'a bénéficié d'aucune augmentation de rémunération entre 2016 et 2020, son salaire mensuel passant alors de 1 713 euros à 1 758 euros (selon les bulletins de salaire en pièces n° 4 des appelants). Il affirme que cette faible augmentation de salaire et l'absence de toute évolution professionnelle caractérisent, de la part de l'employeur, une différence de traitement, lorsqu'il compare sa situation avec celle d'autres salariés, détenteurs de mandats syndicaux de la [12].

M. [S] signale ainsi que l'employeur a fait passer l'emploi de M. [M] [L] du coefficient 175 à 250, selon la classification conventionnelle.

Toutefois, il ressort des propres indications données par M. [S] que M. [L] occupait des fonctions de chef d'équipe service incendie, différentes des siennes, et que le changement de coefficient a été décidé en 2014, si bien qu'il ne saurait comparer les deux situations.

M. [S] évoque les situations d'autres délégués [12], MM. [I], [Z], [U] et [V], qui ont connu soit des changements de coefficient, soit une évolution sur des postes de responsable, sans autre précision.

Toutefois, alors que la différence de traitement ainsi dénoncée, à la supposer avérée, doit s'apprécier au regard de salariés placés dans une situation comparable, M. [S] n'établit pas que sa propre situation et celles de MM. [I], [Z], [U] et [V] étaient comparables.

' S'agissant de la modification de son contrat de travail, en violation de son statut protecteur, M. [S] reproche à la société [2] d'avoir, à compter du mois de janvier 2019, procédé sans son accord à la réorganisation du service des rondes et modifié la répartition de ses jours de travail dans la semaine et de ses horaires de travail, lui faisant perdre le bénéfice de la majoration des heures de nuit.

L'examen des plannings de travail du salarié (pièces n° 5 et 6 des appelants) permet d'établir que, à compter du mois de janvier 2019, ses horaires journaliers de travail ont été décalés d'une demi-heure et que la répartition des jours de travail dans la semaine, qui présentait auparavant un caractère relativement régulier (soit les lundi, samedi et dimanche), a varié au fil des semaines. M. [S] a refusé ces modifications, dans deux courriers adressés à l'employeur les 27 décembre 2018 et 21 janvier 2019 (pièces n° 2 et 3 des appelants).

Au regard de l'ensemble des éléments présentés par M. [S], la Cour retient que ce dernier présente des éléments de fait matériellement établis, à savoir l'absence d'entretiens annuels d'évaluation et la modification de ses conditions de travail sans son accord à compter de janvier 2019, qui laissent supposer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

' La société [2] réplique que M. [S] n'a jamais sollicité l'organisation des entretiens professionnels annuels et qu'elle a mis en ligne un questionnaire auquel celui-ci n'a jamais répondu, sans toutefois le démontrer.

Alors qu'il appartient à l'employeur d'organiser d'initiative ces entretiens, la société [2] ne justifie pas de sa carence à cet égard par un élément objectif étranger à toute discrimination.

' S'agissant de la modification imposée en janvier 2019, concernant les jours et horaires de travail, la société [2] indique que la réorganisation du service des rondes concernait l'ensemble des salariés affectés au service (pièce n°11 de l'inque la réorganisation du service des rondes concernait l'ensemble des salariés affectés au service (pièce n°11 de l'intimée)timée), la souplesse des horaires de travail est inhérente à la fonction d'agent de sécurité et, d'ailleurs, le contrat de travail de M. [S] comportait une clause prévoyant que les horaires de travail pourraient être répartis de jour comme de nuit, quelle que soit le jour de la semaine et que leur éventuel changement ne pourrait être considéré comme une modification du contrat.

La Cour retient que, M. [S] étant alors un salarié protégé, l'employeur ne pouvait pas lui imposer une modification de ses conditions de travail et la société [2] ne prouve pas que sa décision d'imposer une telle modification est justifiée par un élément objectif étranger à toute discrimination.

En définitive, M. [S] a été l'objet de discrimination syndicale, qui lui a occasionné un préjudice qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 3 000 euros.

Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [2] sera condamnée à payer à M. [S] 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la discrimination syndicale dont il a été victime.

3. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

Par l'effet de l'appel incident, la société [2] a déféré à la Cour la connaissance du chef du dispositif du jugement qui l'a condamnée à payer à M. [S] 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, dont elle demande l'infirmation.

En droit, il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement (en ce sens : Cass. Soc., 4 octobre 2023, n° 22-12.922).

En l'espèce, M. [S] sollicite des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et exécution fautive du contrat de travail, sans distinguer ces deux fondements juridiques, à l'unique motif que la société [2] lui a imposé un changement de ses jours et horaires de travail à compter du mois de janvier 2019.

La Cour a déjà retenu que, à compter du mois de janvier 2019, la société [2] a imposé à M. [S], alors salarié protégé, un changement de ses jours et horaires de travail, sans son accord.

La société [2] a ainsi agi en violation du statut protecteur de M. [S], ce qui a occasionné à ce dernier un préjudice distinct, que les premiers juges ont justement évalué à 2 000 euros.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a condamné la société [2] à M. [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

4. Sur la demande indemnitaire du syndicat [8]

Le syndicat [8] soutient que le comportement discriminatoire de la société [2] à l'égard de M. [S] a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

La violation du statut protecteur de M. [S], ainsi que la discrimination syndicale dont il a été l'objet ont porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat [8] représente.

La société [2] est tenue de réparer le préjudice occasionné par cette atteinte, dont l'indemnisation sera justement évalué à 1 500 euros.

Dès lors, après infirmation du jugement, la société [2] sera condamnée à verser au syndicat [8] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

5. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Pour un motif tiré de l'équité, la société [2] sera condamnée à payer 2 000 euros à M. [S] et 800 euros au syndicat [8], en application de l'article 700 du code de procédure civil, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dit que l'appel principal n'a pas eu pour effet de lui déférer la connaissance du chef du dispositif du jugement ayant condamné la société [2] à payer à M. [S] 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

Dit en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande présentée par M. [S] tendant à voir condamner la société [2] à lui payer 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, ou à tout le moins au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ;

Infirme le jugement rendu le 7 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, uniquement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre de la discrimination syndicale et le syndicat [5] de toutes ses demandes ;

Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,

Condamne la société [2] à payer à M. [W] [T] [S] :

- 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la discrimination syndicale dont il a été victime

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pur les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne la société [2] à payer au syndicat [8] les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et 800 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société [2] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [2] aux dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationDiscriminationDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnel

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 7 avril 2023
Identifiant source
6aae3cc6c27382d0997098cb

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