Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 24/02989
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 21 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: A titre subsidiaire, il demande de lui allouer la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail.
- Procédure: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
- Raisonnement: Qu'il résulte des attestations concordantes produites par la société [1] que les supérieurs hiérarchiques dont il se plaint sont estimés de leurs subordonnés et largement appréciés pour leurs qualités humaines et professionnelles.
- Solution: Rejette la demande de nullité du jugement; Infirmant le jugement et; Rejette l'ensemble des demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale s'estimant victime de faits de discrimination syndicale, le salarié
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées [Q] [K]
- Conclusions notifiées elle
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02989 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIRI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00928
APPELANTE :
La Société [1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilé en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Q] [K]
né le 15 décembre 1965
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Q] [K] est salarié de la société [1] depuis le 1er octobre 1998. Il exerce actuellement les fonctions de conseiller commercial en vente équipement, niveau 3B de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, avec un salaire mensuel brut de 1 801,52€ (selon les bulletins de paie produits).
Entre 2008 et 2018, il a été titulaire de plusieurs mandats représentatifs du personnel.
Le 5 août 2019, s'estimant victime de faits de discrimination syndicale, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 21 mai 2024, a condamné la société [2] à lui payer les sommes de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 juin 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 février 2025, elle demande d'annuler le jugement, subsidiairement, de l'infirmer et de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 novembre 2024, [Q] [K] demande de rejeter la demande de nulité de jugement, de confirmer celui-ci et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de lui allouer la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement :
Attendu que le jugement dont appel est motivé ;
Que le fait que le conseil de prud'hommes ait accédé aux demandes du salarié et jugé utile d'assortir sa décision de l'exécution provisoire ne fait pas ressortir qu'il s'agirait d'une décision 'particulièrement contestable et partiale' ;
Attendu que la demande en nullité du jugement sera donc rejetée;
Sur l'existence de la discrimination syndicale :
Attendu que par application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'ainsi, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination syndicale, le juge doit d'abord vérifier la matérialité des faits allégués par le salarié qui argue d'une discrimination puis se demander s'ils permettent, pris dans leur ensemble, de présumer ou non l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur démontre, par des éléments objectifs, que les faits matériellement établis sont étrangers à toute discrimination, étant précisé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ;
Attendu qu'en l'espèce, [Q] [K] fait valoir qu'à compter de 2008, date à partir de laquelle il a été investi de plusieurs mandats représentatifs, il s'est vu notifier plusieurs sanctions disciplinaires et qu'en dépit de son ancienneté et de ses demandes, il n'a jamais progressé au niveau 3C ;
Qu'il ajoute n'avoir bénéficié d'aucune formation et que son cas n'était pas isolé ;
Attendu que [Q] [K] ne prouve pas avoir formulé de demandes de formation qui n'auraient pas été satisfaites ;
Que pour établir la matérialité des autres faits qu'il invoque, il produit, outre les sanctions prononcées à son encontre en 2010, un avenant à son contrat de travail du 11 juin 2013 et des bulletins de paie desquels il résulte que depuis cette date, il occupe toujours le niveau 3B de la convention collective, des lettres qu'il a adressées à sa direction, des attestations selon lesquelles il était harcelé, ses diverses évaluations professionnelles, des arrêts de la cour d'appel de Montpellier ayant relevé des faits de discrimination syndicale à l'encontre de l'employeur ainsi qu'une lettre de l'inspection du travail faisant référence à un message de la responsable des ressources humaines indiquant : 'Je sais qu'[O] a contacté des gens du magasin. Donc il est impératif que les élus [3] aillent en délégation sur [Localité 2] et [Adresse 3], sinon on va laisser la part belle à [Localité 3]. C'est encore possible car en un mois, [4] a raflé les voix là-bas...' ;
Qu'il fait ainsi ressortir à la fois la matérialité des faits qu'il allègue et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ;
Attendu que, pour sa part, la société [1] expose que [Q] [K] ne présente pas d'éléments sérieux, que les sanctions disciplinaires qu'il invoque sont très anciennes, qu'il a refusé de signer plusieurs entretiens sans pour autant formuler de remarques et que les arrêts de cour d'appel qu'il produit ont fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Qu'elle ajoute que les attestations qu'il fournit sont dépourvues de valeur probante, que ses supérieurs hiérarchiques sont appréciés de leurs collaborateurs et que l'évolution de carrière n'est ni automatique ni fonction de l'ancienneté mais doit correspondre aux besoins de l'entreprise ;
Attendu que les sanctions invoquées par [Q] [K], dont la dernière date de 2010, sont très anciennes ;
Qu'il résulte des attestations concordantes produites par la société [1] que les supérieurs hiérarchiques dont il se plaint sont estimés de leurs subordonnés et largement appréciés pour leurs qualités humaines et professionnelles ;
Attendu, de même, que si le système de classification mis en place par la société [1], selon lequel le passage entre la position B et la position C exige deux entretiens supérieurs ou égal à 42 points de cotation, laisse une large part de subjectivité au responsable chargé de l'évaluation, ces responsables attestent de manière unanime des difficultés qu'ils rencontraient avec [Q] [K] qui 'ne reconnaît jamais ses lacunes', a des 'problèmes dans son travail et aussi dans son comportement', 'ne s'occupait pas des rayons dont il avait la charge', 'ne s'impliquait absolument pas dans la vie de son rayon' et dont 'les objectifs n'étaient pas réalisés';
Que la société [1] présente également des tableaux statistiques dont il résulte que sur 100% des élus, dont bon nombre sont, comme [Q] [K], syndiqués à la Confédération générale du travail - [Localité 4] ouvrière, 21% sont classés au niveau B, 68% au niveau C et 11% au niveau D ;
Qu'elle établit également qu'il se situe dans la moyenne des salaires versés aux conseillers de vente du niveau 3 et qu'entre 2017 et 2021, sa rémunération a évolué dans les mêmes proportions que les autres ;
Attendu qu'il en résulte que la société [1] prouve que les faits dénoncés par le salarié n'étaient pas constitutifs de discrimination et ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, [Q] [K] fait état, tant d'une exécution déloyale que d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Attendu que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ;
Que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, doit en assurer l'effectivité ;
Qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ;
Attendu que [Q] [K] expose que l'employeur emploierait des méthodes pathogènes et brutales ayant engendré une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ;
Qu'il fournit des éléments médicaux relatifs à un accident du travail et à un état dépressif datant de 2010, une demande de mutation de 2010, une attestation d'un collègue de travail selon laquelle 'en 2010', il lui a dit 'vouloir se suicider à cause de sa situation à [2]' ainsi que divers courriers adressés à la direction, faisant part de ses doléances ;
Attendu, cependant, que [Q] [K] n'apporte aucun élément matériel susceptible de démontrer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions ;
Que les certificats médicaux qu'il présente sont tous anciens et dépourvus de valeur probante quant aux causes des symptômes qu'ils décrivent ;
Qu'en revanche, la société [1] prouve par les attestations qu'elle produit que les responsables hiérarchiques de [Q] [K] étaient dotés de qualités humaines et professionnelles et n'employaient aucune méthode pathogène ou brutale de nature à engendrer une dégradation de ses conditions de travail altérant sa santé ;
Attendu qu'il est ainsi établi que l'employeur a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ;
Attendu qu'en l'absence de tout élément propre à la justifier, la demande de dommages et intérêts à titre de manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail sera donc rejetée ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de nullité du jugement ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette l'ensemble des demandes ;
Condamne [Q] [K] aux dépens.
La Greffière Le Président
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 21 mai 2024
- Identifiant source
- 6aad5e5fc27382d0995188d6
