Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 février 2026, 22/05196
Cour d'appel[E] [N] de toute demande contraire. La clôture de la procédure est intervenue le 25 novembre 2025. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I-Sur la discrimination syndicale Aux termes des articles L1132-1 et L2141-5 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment être licencié, en raison de ses activités syndicales.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 22/01654
Cour d'appelQuant à ses problèmes de santé, ils ne sont apparus, selon les éléments figurant au dossier qu'à partir de 2018, date de son arrêt de travail, sachant qu'il a été déclaré travailleur handicapé en juin 2019. L'entretien de seconde partie de carrière a été abrogé avant le début du mandat de M. [P], qui par ailleurs ne conteste pas n'avoir été élu qu'en qualité de représentant suppléant du personnel, alors que l'entretien prévu par l'article L.2141-5 du code du travail n'est prévu que pour les élus titulaires. S'il n'a pas été l'objet d'un entretien après l'entretien intervenu en 2018 portant sur l'année 2017, c'est en raison de son arrêt de travail intervenu à compter du juin 2018 jusque fin juillet 2019.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 23-23.286
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à la date à laquelle le statut de cadre aurait dû lui être reconnu au regard des tâches réellement effectuées, quand il lui appartenait de déterminer les niveaux de rémunération auxquels la salariée serait régulièrement parvenue à partir de 1993 sans la discrimination constatée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-5, L. 2141-5 dans sa rédaction applicable en la cause, et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931
Cour d'appelet aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la discrimination syndicale [13] Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales. L'article L. 2141-5 du code du travail prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. L'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 décembre 2025, 23/02686
Cour d'appel3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ou mutualistes, en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap. En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.280
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand l'exercice d'une activité syndicale ne doit avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié de sorte que celui-ci ne pouvait être privé de la prime d'accueil téléphonique motifs pris qu'il ne participait pas effectivement à la permanence, la cour a violé l'article 8-1 du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical, ensemble les articles L. 1132-1, et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-17.765
Cour de cassationUne indemnité d'astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.368
Cour de cassationmodification, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 20 § 4 a) de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, dans sa rédaction issue de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention : 9. Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.646
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que celui-ci ne justifiait pas qu'il exerçait les missions attachées à cette classification, la cour a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.647
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que celui-ci ne justifiait pas qu'il exerçait les missions attachées à cette classification, la cour a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.645
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que celui-ci ne justifiait pas qu'il exerçait les missions attachées à cette classification, la cour a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-21.124
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Selon l'article L. 2141-5, alinéa 1er, du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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