Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11476
Cour d'appelLe juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 27. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales. 28. L'article L.2141-5 du code du travail prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11475
Cour d'appelLe juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 28. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales. 29. L'article L.2141-5 du code du travail prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.073
Cour de cassationauxquels il aurait pu prétendre et dont le montant correspond à la moyenne de la rémunération des salariés placés dans la même situation que lui, peu important à cet égard que la rémunération perçue par l'intéressé soit déjà supérieure au minimum conventionnel afférent au coefficient attribué, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.116
Cour de cassation[C] de ses demandes en réparation du préjudice financier né de la discrimination syndicale", ce qui incluait l'ensemble des demandes du salarié au titre du préjudice financier, en ce compris les demandes relatives au repositionnement, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 624 et 631 du code de procédure civile, L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail : 10. D'une part, il résulte des articles 624 et 631 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-10.592
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'entretiens annuels d'évaluation pendant une période de près de trente années ne constituait pas un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1, en sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-11.260
Cour de cassationsignificatives d'une discrimination mais participaient seulement du constat neutre qu'une telle appréciation n'était pas possible en ce qu'elle portait sur une prestation de travail qui n'avait pas été réalisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'un accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.804
Cour de cassationd'entretien annuels d'évaluation dans lesquels l'employeur mentionnait le temps consacré à l'exercice de ses activités syndicales pour, notamment, justifier l'absence de possibilité de la nommer à un autre poste de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 15 mai 2025, 21/01220
Cour d'appel. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Enfin, s'agissant spécifiquement de l'activité syndicale, l'article L.2141-5 du code du travail précise qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-16.219
Cour de cassationpeuvent s'entendre que de dispositifs prévoyant des garanties particulières lorsque ces représentants du personnel sont en déplacement, le simple remboursement des frais professionnels occasionnés par le déplacement ne constituant pas un tel dispositif spécifique, la cour d'appel a violé la circulaire PERS 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-13.422
Cour de cassation3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales'' et que ''le salarié ne justifie d'aucune différence de ce type'', la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail et l'article 1er, alinéa 3, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.758
Cour de cassation; qu'en disant n'y avoir lieu à référé sur cette demande au motif que les manquements invoqués par le salarié relevaient de l'appréciation du juge du fond quand les pouvoirs du juge du fond n'excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 1455-6 et L. 2141-5 du code du travail : 14. En application de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 15. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-20.188
Cour de cassation[I] n'avait pas validées, sans que l'employeur puisse en être tenu responsable ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, quand l'employeur n'avait jamais demandé l'autorisation de licencier ce salarié protégé malgré son absence d'affectation depuis plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. D'abord, ayant estimé que, parmi les éléments invoqués par le salarié, sont établis ceux relatifs à la stagnation de son coefficient et de sa carrière, à l'absence d'affectation depuis 2013 et de différence de traitement, l'arrêt retient qu'ils laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale. 7.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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