Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-13.297
Cour de cassation; qu'en affirmant que ''sans que le salarié ne puisse opposer le litige en cours sur la discrimination pendant devant la Cour de cassation comme il le fait dans son courrier du 5 janvier 2021, l'avertissement notifié par la BPCE est justifié'', la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 31 janvier 2025, 23/00804
Cour d'appelLe jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur la discrimination liée à l'état de santé : En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé. En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16784
Cour d'appelsa demande de rappel de salaire et du surplus de ses demandes ; - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [W] a été victime de discrimination syndicale et a condamné la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [W]: - 24.717 euros au titre des articles L2141-5 et L2141-8 du Code du travail ; - 1.200 euros bruts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la société LABORATOIRES ARKOPHARMA de ses demandes. Dès lors, statuant à nouveau : JUGER que la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur [W] se chiffre à 8.836,34 euros. I.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16785
Cour d'appelsa demande de rappel de salaire et du surplus de ses demandes ; - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [O] a été victime de discrimination syndicale et a condamné la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [O] : - 43.656 euros au titre des articles L2141-5 et L2141-8 du Code du travail ; - 1.200 euros bruts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la société LABORATOIRES ARKOPHARMA de ses demandes. Dès lors, statuant à nouveau : DIRE ET JUGER que la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur [O] se chiffre à 6.718,83 euros. I.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16704
Cour d'appelsalarié demande à la cour: CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré Monsieur [W] [B], victime de discrimination syndicale par la société LABORATOIRES ARKOPHARMA ; REFORMER ET INFIRMER le jugement rendu quant au quantum des sommes octroyées au titre de la violation des articles L 2141-5 et L 2141-8 du Code du Travail ; CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 58 700 € ; REFORMER ET INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [B] de sa demande de rappel de salaires et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture d'égalité de traitement ; CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à verser à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-23.302
Cour de cassationfait qu'un salarié soit le seul à qui n'a pas été transmis le programme de formation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que, dès lors, en considérant, pour l'écarter, que ce fait relevait du délit d'entrave et non pas de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-23.301
Cour de cassationait pas mis un local à la disposition des membres de la délégation unique du personnel et ait ouvert les courriers confidentiels destiné au comité d'entreprises ; que, dès lors, en considérant, pour les écarter, que ces faits relevaient du délit d'entrave et non pas de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-20.689
Cour de cassation; qu'en jugeant qu'il n'était pas victime de discrimination syndicale, sans apprécier si les éléments présentés, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale de la part de la société entrante et si, dans l'affirmative, celle-ci prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 et les articles L. 1134-1 et L. 1134-5 du même code : 12.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024, 21-20.979
Cour de cassation1. Il appartient au juge saisi, en référé ou au fond, d'une demande de communication de documents concernant des tiers à l'instance et contenant des données à caractère personnel : - de rechercher, d'abord, si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes physiques concernées, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel ; - de vérifier quelles mesures sont indispensables au droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi et, au besoin, de limiter la communication et la production des pièces ; - enfin, de veiller au principe de minimisation des données à caractère…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-15.636
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que l'absence d'une évolution de carrière, de formations et d'entretiens d'évaluation, laisse supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 ancien du code du travail, puis les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, successivement applicables au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.770
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes illégalement prélevées sur la rémunération du salarié, correspondant à des heures de délégation constituaient un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du même code : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-18.231
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale justifiant l'absence d'entretiens individuels d'évaluation avant 2016 et depuis 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et de l'article L. 2141-5 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que la société "ne justifie pas s'être acquittée de l'obligation prévue à l'article 15" de la convention de gestion ; que, pour réfuter toute discrimination elle a énoncé que "M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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