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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-20.689

Date
11/12/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-20.689
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: L'entreprise entrante ayant refusé le transfert conventionnel de son contrat de travail, au.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la requête de M. [P], l'arrêt rendu le 17 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.
  • Réponse: D'abord, il résulte du préambule de cet avenant qu'il a été conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l'emploi des salariés dans la profession à l'occasion d'un changement de prestataire et qu'à cet effet, les signataires ont élaboré les conditions de transfert du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l'entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l'ensemble du personnel concerné tel que défini par cet accord.
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  • Faits: L'entreprise entrante ayant refusé le transfert conventionnel de son contrat de travail, au Enoncé du moyen.
  • Portée: Il résulte de ces textes que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la requête de M. [P], l'arrêt rendu le 17 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1273 F-D Pourvoi n° T 22-20.689 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [W] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-20.689 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kobra sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kobra sécurité, 3°/ à l'AGS-CGEA de la Martinique, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 mai 2021) et les productions, M. [P] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, le 19 novembre 2012, par la société MBSI (l'entreprise sortante) qui a perdu le marché sur lequel il était affecté au profit de la société Kobra sécurité (l'entreprise entrante), à effet au 1er janvier 2016. 2.

L'entreprise entrante ayant refusé le transfert conventionnel de son contrat de travail, au motif que l'entreprise sortante ne lui avait pas communiqué son diplôme d'agent de prévention et de sécurité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir que soit ordonné le transfert de son contrat de travail et que soit en conséquence prononcée la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts exclusifs de l'entreprise entrante, produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes à ce titre ainsi qu'au titre d'une discrimination syndicale. 3.

Le 5 janvier 2023, un tribunal mixte de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise entrante, Mme [L] étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'était pas salarié de l'entreprise entrante et de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que l'entreprise sortante satisfait à l'obligation qui lui incombe, en vertu des stipulations de l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, de communiquer à l'entreprise entrante, avec la liste du personnel transférable, la copie des diplômes et certificats du salarié concerné nécessaires à l'exercice de l'emploi dans le périmètre sortant en communiquant à l'entreprise entrante la carte professionnelle de ce salarié lorsque la carte professionnelle atteste de la détention par ce même salarié des diplômes et certificats nécessaires à l'exercice de l'emploi dans le périmètre sortant ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le contrat de travail du salarié n'avait pas été transféré à la société entrante, que le salarié ne pouvait valablement soutenir que la transmission de sa carte professionnelle pouvait remplacer celle de ses diplômes, dès lors que les transmissions de ces deux pièces sont expressément exigées par la convention collective, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; 2°/ qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par les stipulations de l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; qu'il en résulte que, lorsque la société sortante a communiqué les éléments requis à l'entreprise entrante, il appartient au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible l'organisation de la reprise effective du marché ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le contrat de travail du salarié n'avait pas été transféré à la société entrante, après avoir relevé que la société sortant du marché du contrôle des accès routiers, de la protection et de la sécurité des urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] avait remis, dans le délai de 10 jours suivant la date à laquelle la société entrante s'était fait connaître, les éléments requis à celle-ci, que la société entrante avait adressé à la société sortante une demande de pièces complémentaires, sans que cette demande n'ait été traitée, et qu'en conséquence, la société entrante pouvait refuser le transfert du contrat de travail du salarié, sans apprécier si l'absence de communication par la société sortante à la société entrante du diplôme d'agent de prévention et de sécurité, qui était la seule invoquée par la société entrante pour justifier son refus du transfert du contrat de travail du salarié à la société entrante, rendait impossible l'organisation de la reprise effective du marché par la société entrante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations de l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. » Réponse de la Cour Vu le préambule et les articles 2.2., 2.3.1. et 2.3.2. de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, étendu par arrêté du 29 novembre 2012, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 5.

D'abord, il résulte du préambule de cet avenant qu'il a été conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l'emploi des salariés dans la profession à l'occasion d'un changement de prestataire et qu'à cet effet, les signataires ont élaboré les conditions de transfert du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l'entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l'ensemble du personnel concerné tel que défini par cet accord. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2024
Numéro d'affaire
22-20.689
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01273
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 mai 2021) et les productions, M. [P] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, le 19 novembre 2012, par la société MBSI (l'entreprise sortante) qui a perdu le marché sur lequel il était affecté au profit de la société Kobra sécurité (l'entreprise entrante), à effet au 1er janvier 2016. 2. L'entreprise entrante ayant refusé le transfert conventionnel de son contrat de travail, au motif que l'entreprise sortante ne lui avait pas communiqué son diplôme d'agent de prévention et de sécurité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir que soit ordonné le transfert de son contrat de travail et que soit en conséquence prononcée la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts exclusifs de l'entreprise entrante, produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes à ce titre…