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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-16.219

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTemps de travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/2025
Numéro d'affaire
23-16.219
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00330

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 330…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 330 F-D Pourvoi n° E 23-16.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 Le comité social et économique d'établissement de l'Unité de production thermique interrégionale d'EDF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-16.219 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique d'établissement de l'Unité de production thermique interrégionale d'EDF, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2023), l'Unité de production thermique interrégionale (l'UPTI), entité du groupe EDF, est soumise aux dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, ainsi qu'aux diverses circulaires d'application, dont les circulaires PERS et plus particulièrement la circulaire PERS 691 du 20 décembre 1976, qui a mis en place une indemnité de grand déplacement. 2.

Le 26 juillet 2018, l'UPTI a édité une note d'application fixant un cadre de cohérence du versement de cette indemnité. 3.

Le 2 septembre 2020, le comité social et économique d'établissement de l'UPTI a adopté son règlement intérieur dont l'article 4.4, troisième alinéa, relatif aux frais de déplacement des membres du comité, prévoit que « le temps de participation aux séances, les temps de déplacement et les temps de délégation sont réputés être du temps de travail.

Dans le cadre de la non-discrimination, l'employeur versera aux élus les indemnités de grand déplacement dans les mêmes conditions de versement que l'ensemble des salariés de l'UPTI ce qui ne constituent en rien pour l'employeur une contrainte ou une charge non prévue par le législateur ».

Cette clause est reprise, dans des termes identiques, au dernier alinéa de l'article 7.1.6 concernant la commission santé, sécurité et conditions de travail, au deuxième alinéa de l'article 7.2.7 concernant la commission politique sociale et au dernier alinéa de l'article 8.3 concernant les représentants de proximité. 4.

Soutenant que ces clauses lui imposent des obligations ne résultant pas de dispositions légales, la société EDF a, par acte du 28 octobre 2020, assigné le comité devant le tribunal judiciaire pour les faire annuler.

Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

Le comité social et économique de l'UPTI fait grief à l'arrêt d'annuler le troisième alinéa de l'article 4.4, le dernier alinéa de l'article 7.1.6, le deuxième alinéa de l'article 7.2.7 ainsi que le dernier alinéa de l'article 8.3 de son règlement intérieur, alors : « 1°/ que le salarié ne peut être privé d'une indemnité en raison de ses activités syndicales ou représentatives ; qu'en l'espèce, pour juger que les membres du comité social et économique ne pouvaient prétendre à l'indemnité de grand déplacement prévue par la PERS 691 et que le règlement intérieur du CSE UPTI EDF était donc irrégulier en ce qu'il aggravait les obligations de la société EDF en y inscrivant le principe du versement de cette indemnité au bénéfice des membres du CSE, la cour d'appel a retenu que la note d'application intitulée « cadre de cohérence du versement de l'indemnité de grands déplacements » du 26 juillet 2018 stipule : « sont exclus du versement de l'IGD les salariés dont les déplacements sont traités par des dispositifs spécifiques (salariés en formation, représentants du personnel et détachés syndicaux, déplacement avant mutation, célibat géographique) »", que le premier juge en a pertinemment déduit qu'il n'y a pas cumul d'une indemnité de grand déplacement et d'un dispositif d'aide lié aux déplacements", que s'il est établi que les membres du CSE dans le cadre de leur mandat effectuaient des déplacements les tenant éloignés plusieurs jours de suite de leur domicile, force est de constater, tel que cela ressort des justificatifs de frais de déplacement, que l'employeur prend en charge les frais directement liés à l'exercice de leurs missions, tels que les frais déplacement, de nuitées et de restauration, et ce en fonction de mesures conventionnelles fixées par l'accord collectif du 25 juillet 2017", de sorte que les membres du CSE amenés à se déplacer pour l'exercice de leur mandat bénéficient de dispositifs spécifiques du « cadre de cohérence » du 26 juillet 2018" ; qu'en statuant ainsi quand les dispositifs spécifiques" visés par la note d'application du 26 juillet 2018 permettant que les représentants du personnel se voient exclus du bénéfice de l'indemnité de grand déplacement ne peuvent s'entendre que de dispositifs prévoyant des garanties particulières lorsque ces représentants du personnel sont en déplacement, le simple remboursement des frais professionnels occasionnés par le déplacement ne constituant pas un tel dispositif spécifique, la cour d'appel a violé la circulaire PERS 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que le salarié ne peut être privé d'une indemnité en raison de ses activités syndicales ou représentatives ; qu'en l'espèce, pour juger que les membres du comité social et économique ne pouvaient prétendre à l'indemnité de grand déplacement, la cour d'appel a retenu que s'il est établi que les membres du CSE dans le cadre de leur mandat effectuaient des déplacements les tenant éloignés plusieurs jours de suite de leur domicile, force est de constater, tel que cela ressort des justificatifs de frais de déplacement, que l'employeur prend en charge les frais directement liés à l'exercice de leurs missions, tels que les frais (de) déplacement, de nuitées et de restauration, et ce en fonction de mesures conventionnelles fixées par l'accord collectif du 25 juillet 2017 en pages 7 et 8", de sorte que les membres du CSE amenés à se déplacer pour l'exercice de leur mandat bénéficient de dispositifs spécifiques du « cadre de cohérence » du 26 juillet 2018" ; qu'en se référant aux dispositions des pages 7 et 8 de l'accord collectif relatif au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux qui ne concernaient que les salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux à 100 % ou conservant une activité professionnelle à 50 % de leur temps de travail" avec lesquels l'employeur avait conclu une convention de gestion en début de mandat", sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si onze membres du CSE n'étaient pas privés du bénéfice d'une telle convention individuelle conclue avec l'employeur de sorte que les mesures conventionnelles des pages 7 et 8 de l'accord collectif n'étaient pas de nature à justifier qu'ils ne bénéficient pas de l'indemnité de grand déplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la circulaire PERS 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en retenant que les membres du CSE amenés à se déplacer pour l'exercice de leur mandat bénéficient de dispositifs spécifiques du « cadre de cohérence » du 26 juillet 2018" sans examiner les attestations de MM. [N], [S], [J], [W] et [I], dont il ressortait que ces membres du comité social et économique ne bénéficiaient d'aucune mesure spécifique pour leurs déplacements en dehors du remboursement des débours forfaitaires d'hôtellerie et de restauration, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la PERS 691 du 20 décembre 1976 a institué une indemnité de grand déplacement pour les agents exerçant une fonction impliquant des déplacements fréquents et irréguliers les obligeant à s'absenter de leur domicile plusieurs jours de suite, cette indemnité étant destinée à compenser de façon forfaitaire et globale les inconvénients liés à ce type de déplacement ; qu'en l'espèce, pour juger que les membres du CSE étaient exclus du bénéfice de cette indemnité de grand déplacement, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que ces réunions ont lieu à [Localité 3] (93) à raison d'une ou deux réunions par mois, de sorte que « ce type de déplacement » n'est pas « à périodicité, durée et lieux de séjour variables », condition d'attribution figurant dans la PERS" ; qu'en statuant ainsi quand les membres du CSE à [Localité 3] qui devaient s'absenter fréquemment de leur domicile plusieurs jours de suite pour des réunions ordinaires mais aussi extraordinaires étaient dans une situation comparable à celle des agents devant s'absenter plusieurs jours de suite de leur domicile dans le cadre de leurs fonctions, la cour d'appel a violé la circulaire PERS 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail ; 5°/ que l'indemnité de grand déplacement fixée par la PERS 691 du 20 décembre 1976 se distingue d'une part des déplacements occasionnels auxquels peut être conduit, pour telle ou telle mission particulière, tout agent ayant un lieu de travail fixe, et d'autre part des déplacements à caractère permanent liés à l'exercice de certaines fonctions, par exemple de type itinérant ; qu'en l'espèce, en jugeant que les membres du CSE ne satisfaisaient pas aux conditions posées par la PERS 691 pour bénéficier de l'indemnité de grand déplacement quand les déplacements des membres du CSE à [Localité 3] ne constituaient pourtant ni des déplacements occasionnels, ni des déplacements à caractère permanent, la cour d'appel a violé la circulaire PERS 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.