Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.758
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par courriel du 14 janvier 2022, la société, informant le salarié que le calcul du complément garanti avait pris en compte une période de référence erronée, a adressé à celui-ci un nouvel avenant au contrat de travail, annulant et remplaçant le précédent, qui prévoyait une rémunération mensuelle brute comportant un montant moindre au titre de la rémunération variable.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat CFDT Betor-Pub, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Solution: REJETTE le pourvoi principal.
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- Réponse: Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: REJETTE le pourvoi principal.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 265 F-D Pourvoi n° Q 23-18.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-18.758 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat CFDT Betor-Pub, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
M. [N] et le syndicat CFDT Betor-Pub ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N] et du syndicat CFDT Betor-Pub, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2023), statuant en matière de référé, M. [N] a été engagé en qualité de conseiller commercial à compter du 26 septembre 1988 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société).
Il est devenu « conseiller communication digitale key account » à compter du 19 mai 2014 et sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable. 2.
Depuis 2012, il exerce différents mandats syndicaux ou représentatifs. 3.
À compter du 1er septembre 2021, le temps consacré à ses activités syndicales passant à 80 % de son temps de travail, il est entré dans le champ d'application de l'accord collectif du 14 février 2019 relatif au droit syndical, qui a pour objet de mettre en place un mécanisme dit « d'estimation partagée » par lequel le salarié et l'employeur font une estimation du temps consacré à l'exercice des mandats afin d'aménager la charge de travail, les objectifs et la rémunération variable.
Le salarié a bénéficié d'une décote de 100 % de ses objectifs en raison de son taux d'estimation partagée. 4.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Discrimination • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23-18.758
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00265
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2023), statuant en matière de référé, M. [N] a été engagé en qualité de conseiller commercial à compter du 26 septembre 1988 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société). Il est devenu « conseiller communication digitale key account » à compter du 19 mai 2014 et sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable. 2. Depuis 2012, il exerce différents mandats syndicaux ou représentatifs. 3. À compter du 1er septembre 2021, le temps consacré à ses activités syndicales passant à 80 % de son temps de travail, il est entré dans le champ d'application de l'accord collectif du 14 février 2019 relatif au droit syndical, qui a pour objet de mettre en place un mécanisme dit « d'estimation partagée » par lequel le salarié et l'employeur font une estimation du temps consacré à l'exercice des mandats afin…