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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.804

Date
04/06/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-23.804
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2023), Mme [B] a été engagée le 15 février 1994 par la société Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire, devenue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, en qualité d'agent d'accueil.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, société anonyme coopérative à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: La cour d'appel a pu en déduire que la salariée ne présentait pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 9 mars 2021
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 606 F-D Pourvoi n° Z 23-23.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-23.804 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, société anonyme coopérative à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Dieu, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Dieu, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2023), Mme [B] a été engagée le 15 février 1994 par la société Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire, devenue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, en qualité d'agent d'accueil.

En dernier lieu, elle occupait le poste de chargée de clientèle particuliers. 2.

De 1998 à 2020, elle a exercé divers mandats électifs et syndicaux. 3.

Soutenant être victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 mars 2021, de demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis à ce titre.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2025
Numéro d'affaire
23-23.804
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00606
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2023), Mme [B] a été engagée le 15 février 1994 par la société Caisse d'épargne Centre Val-de-Loire, devenue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, en qualité d'agent d'accueil. En dernier lieu, elle occupait le poste de chargée de clientèle particuliers. 2. De 1998 à 2020, elle a exercé divers mandats électifs et syndicaux. 3. Soutenant être victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 mars 2021, de demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis à ce titre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première…