Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-10.592
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 11 avril 2017, le salarié et le syndicat CFDT transports Bretagne (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale et le syndicat CFDT transports Bretagne de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
- Moyen: Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Lire la synthèse complète
- Réponse: En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale et le syndicat CFDT transports Bretagne de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 mars 2020
- Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 mars 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 675 F-D Pourvoi n° J 24-10.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025 1°/ M. [W] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat CFDT transports Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 24-10.592 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société STG frigorifique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G] et du syndicat CFDT transports Bretagne, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société STG frigorifique, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2023), M. [G] a été engagé en qualité de conducteur, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 14 mai 1990, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1993, par la société Transports Gautier, aux droits de laquelle est venue la société STG frigorifique. 2.
Le salarié a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter de septembre 2012. 3.
Le 11 avril 2017, le salarié et le syndicat CFDT transports Bretagne (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail. 4.
En cours de procédure, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 mars 2020, après autorisation de l'inspecteur du travail. 5.
Soutenant que son inaptitude avait pour origine le comportement fautif de l'employeur, le salarié et le syndicat ont sollicité le paiement par l'employeur de diverses sommes, au salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale et au syndicat en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il déboute de leurs demandes de dommages-intérêts, le salarié au titre d'une discrimination syndicale et le syndicat au titre d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession Enoncé du moyen 7.
Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes respectives de dommages-intérêts, le salarié au titre d'une discrimination syndicale et le syndicat au titre d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'entretiens annuels d'évaluation pendant une période de près de trente années ne constituait pas un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1, en sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du code du travail : 8.
En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 9.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Congés payés • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/06/2025
- Numéro d'affaire
- 24-10.592
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00675
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2023), M. [G] a été engagé en qualité de conducteur, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 14 mai 1990, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1993, par la société Transports Gautier, aux droits de laquelle est venue la société STG frigorifique. 2. Le salarié a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter de septembre 2012. 3. Le 11 avril 2017, le salarié et le syndicat CFDT transports Bretagne (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail. 4. En cours de procédure, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 mars 2020, après autorisation de l'inspecteur du travail. 5. Soutenant que son inaptitude avait pour origine le comportement fautif de l'employeur, le salarié et le…