Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.073
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23-22.073
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00733
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Résumé
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 733 F-D Pourvoi…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 733 F-D Pourvoi n° T 23-22.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 1°/ M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat métallurgie CFDTde Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du syndicat CFDT de la métallurgie horlogerie de [Localité 4] et du Haut-Doubs, ont formé le pourvoi n° T 23-22.073 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Flowbird, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C] et du syndicat métallurgie CFDT de Franche-Comté, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Flowbird, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte au syndicat métallurgie CFDT de Franche-Comté, venant aux droits du syndicat CFDT de la métallurgie horlogerie de [Localité 4] et du Haut-Doubs, du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 juin 2023), M. [C] a été engagé en qualité de technicien principal électronique par la société Schlumberger industrie, aux droits de laquelle vient la société Flowbird, selon contrat à durée indéterminée du 4 novembre 1991.
Le 1er janvier 2002, il est devenu technicien supérieur - niveau 5 - échelon 305. 3.
En février 2000, le salarié a été élu délégué du personnel suppléant puis membre titulaire au comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant aux élections de décembre 2002.
Le 3 février 2011, il a été désigné délégué syndical, puis élu secrétaire du comité d'entreprise en avril 2013. 4.